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PMA, Détournement de Filiation et Conséquences Juridiques : Une Analyse Approfondie

L'évolution des techniques de procréation médicalement assistée (PMA) et l'évolution des structures familiales ont conduit à des complexités juridiques concernant l'établissement de la filiation. Cet article examine les implications du détournement de la filiation dans le contexte de la PMA, en mettant en lumière les défis juridiques et les conséquences potentielles.

Contexte Juridique de la PMA et de la Filiation en France

En France, le cadre juridique de la PMA est strictement défini. Tandis que d’autres pays européens tels que la Belgique, l’Espagne ou les Pays-Bas autorisent l’accès à la PMA aux couples de femmes, en France, elle est réservée aux couples hétérosexuels, mariés ou non, justifiant d’une stérilité pathologique. Cette condition n’a pas été révisée lors de la réforme des lois bioéthiques en 2011. La loi du 17 mai 2013, en ouvrant le mariage aux couples de même sexe, a autorisé l’adoption à ces couples dans les mêmes conditions que pour les couples hétérosexuels, qu’il s’agisse de l’adoption d’un enfant par les deux conjoints ou de l’adoption de l’enfant du conjoint. La loi elle-même n’établissant aucune distinction suivant le mode de conception de l’enfant.

L'évolution législative et l'adoption par les couples de même sexe

En autorisant l’adoption plénière par les couples de même sexe, la loi du 17 mai 2013 a franchi un pas symbolique considérable. Partant de là, à partir du moment où l’enfant n’a de lien de filiation qu’à l’égard d’un parent, en l’occurrence la femme qui a accouché de l’enfant, son adoption est en principe possible par l’épouse de la mère. L’adoption est admise sans distinction suivant le mode de conception de l’enfant.

Preuve et intention du législateur

Sur le plan probatoire, la solution peut sembler logique. On voit mal en effet le juge s’immiscer dans le mystère de la conception et des chambres à coucher au seul motif d’une suspicion de recours à la PMA à l’étranger. En réalité, s’il faut encore rechercher l’intention du législateur de permettre l’adoption par l’épouse de la mère de l’enfant ainsi conçu, elle peut être trouvée dans les débats parlementaires ayant précédé le vote de la loi de 2013. En effet, plusieurs amendements avaient été déposés devant l’Assemblée nationale et le Sénat pour interdire l’adoption de l’enfant du conjoint né d’une assistance médicale à la procréation avec tiers donneur à l’étranger. Le Conseil constitutionnel, devant qui le débat a ensuite été porté, a confirmé cette interprétation. Certains ont en effet cru pouvoir soulever l’inconstitutionnalité du texte au motif que les couples concernés seraient incités à recourir à l’étranger « à la procréation médicalement assistée et à la gestation pour le compte d’autrui en fraude à la loi française ». La réalité a donc été clairement posée par la loi de 2013, admettant l’adoption intrafamiliale sans distinguer suivant le mode de conception de l’enfant.

Jurisprudence de la Cour de cassation

Dans deux avis du 22 septembre 2014 d’une extrême clarté, la Cour de cassation a répondu par l’affirmative à la question de savoir si l’épouse de la mère peut adopter l’enfant conçu par cette dernière à l’étranger grâce au recours à l’assistance médicale à la procréation (AMP) avec tiers donneur. La Cour de cassation s’est positionnée en faveur de l’adoption de l’enfant par l’épouse de la mère dans ses avis du 22 septembre 2014. Il a pourtant fallu plus d’un an pour reconnaître cette solution, alors même que la loi de 2013 n’établit aucune distinction suivant le mode de conception de l’enfant.

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La Notion de "Fraude à la Loi" et son Application Contestée

Tandis que la majorité des TGI ont admis l’adoption de l’enfant du conjoint issu d’une PMA à l’étranger, les TGI de Versailles et d’Aix se sont opposés à l’adoption au motif d’une « fraude à la loi ». Il s’agit là d’une conception particulièrement extensive de la fraude à la loi. En droit international privé, la fraude à la loi suppose une manipulation des règles de conflit de loi pour obtenir artificieusement un droit qu’on ne pourrait obtenir dans son pays (par exemple, une fausse domiciliation dans un pays pour échapper aux règles successorales imposant la réserve héréditaire en droit français). La fraude suppose un artifice, une manipulation de la règle de droit. Dans le cas d’un couple de femmes ayant recours à l’AMP, où est l’artifice sinon au sens littéral du terme, dans les techniques médicales utilisées ? Comme l’a souligné à juste titre un auteur, la filiation n’est pas la « chose » des parents mais un droit de l’enfant. Techniquement, la « fraude à la loi » est inadaptée.

Violation de l'article L. 2141-2 du Code de la santé publique

En réalité, sous couvert de « fraude à la loi », les juges versaillais ont plutôt sanctionné une violation directe de l’article L. 2141-2 du Code de la santé publique qui réserve le bénéfice des techniques de l’AMP aux couples hétérosexuels infertiles. En quoi consiste la « fraude » ainsi décriée ? Elle réside dans le fait, pour un couple de femmes, de contourner l’interdiction de l’AMP avec tiers donneur en France en se rendant dans un pays voisin, où ces techniques leur sont autorisées. Or, selon l’argumentation suivie par certains TGI, il s’agirait là d’un détournement de l’institution de l’adoption empêchant l’établissement de la filiation entre l’enfant et l’épouse de la mère une fois de retour en France, car la reconnaissance de la filiation reviendrait alors à « valider la fabrication d’enfants sans pères ». Une telle argumentation relève davantage du déni de réalité que du droit.

Primauté de la loi de 2013 et des droits de l'enfant

La loi du 17 mai 2013 a ouvert l’adoption plénière aux couples de même sexe. Il est donc désormais admis qu’un double lien matrilinéaire puisse être établi entre un enfant et deux mères. Vouloir à tout prix rattacher l’enfant à une mère et à un père, conformément au modèle de procréation charnelle, « relève donc de la conviction personnelle et non du droit ». Quant à l’argument selon lequel il faudrait distinguer entre les différents types de filiation, il est tout simplement inacceptable. Il postule en effet qu’il existerait une hiérarchie entre les filiations, ce qui est possible en matière d’adoption ne l’étant pas en matière de procréation assistée dès lors qu’est en cause la filiation de parents de même sexe.

Décisions de la cour d'appel de Versailles et d'Aix

Cette argumentation a été balayée devant la cour d’appel de Versailles, qui a validé l’adoption d’enfants issus de PMA à l’étranger par des couples de femmes qui s’étaient vues déboutées un an plus tôt. Dans ces arrêts du 14 avril 2015, la cour d’appel d’Aix va au-delà des avis de la Cour de cassation, rendant inopérant l’argument de la « fraude à la loi ». Elle relève ainsi que la fraude à la loi, « qui ne peut s’entendre que de manière restrictive dans le domaine du droit des personnes, suppose que le sujet de droit a artificieusement provoqué les circonstances lui permettant de se prévaloir de la loi étrangère ». Par ailleurs, elle souligne très clairement qu’ « en matière d’adoption, la loi ne pose aucune condition quant aux circonstances de la conception de l’enfant. Il convient de souligner la qualité de la motivation ainsi retenue dans ces arrêts, qui coupent court à toute « fraude à la loi » en matière d’adoption d’enfants conçus par PMA à l’étranger.

Décalage entre le Droit de la Filiation et le Droit de l'AMP

Il existe actuellement dans notre droit un décalage intenable entre la conception de la filiation telle qu’elle résulte de la loi de 2013 et celle sur laquelle s’est construit le droit relatif à l’AMP. Celui-ci a en effet été conçu par référence au modèle classique de la filiation fondée sur l’altérité sexuelle. Or, ce modèle, s’il reste bien le modèle dominant, n’est désormais plus le modèle exclusif. Le législateur, qui devait modifier le droit de l’AMP dans la foulée de la loi de 2013, est resté au milieu du gué.

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Arguments contre l'ouverture de l'AMP aux couples de femmes

Quels sont les arguments qui s’opposent à une réforme du droit de l’AMP rendant son ouverture possible aux couples de femmes ? S’agissant de la finalité thérapeutique de l’AMP, elle a été posée par la loi de 1994 et réaffirmée par la loi de 2011. L’article L. 2141-2 du Code de santé publique exige en effet une infertilité dont le caractère « pathologique » ait été « médicalement diagnostiqué ». La loi de 2013 n’est pas revenue sur cette condition, malgré de nombreux débats sur la question. Cette interdiction est aujourd’hui largement contestable, à commencer par la référence à la notion de stérilité pathologique du couple . L’ambiguïté de la référence à la stérilité pathologique réside dans le fait qu’elle permet de sélectionner le type de couple éligible à cette technique de procréation assistée, tout en justifiant ce choix en termes purement médicaux. L’AMP avec tiers donneur est présentée comme une technique thérapeutique car « en France, on traite des pathologies, on ne fait pas de médecine « de convenance » ». On comprend pourquoi la référence à la notion de stérilité pathologique a pu être contestée, dès lors que, sous couvert de choix médical, elle exclut de fait les couples de même sexe d’une pratique sociale.

Craintes et réalités de l'AMP

Qu’est-ce qui s’oppose à son abandon ? Parmi les arguments avancés, il est souvent rétorqué que l’AMP ne serait alors plus qu’un acte de convenance personnelle, sans qu’aucune limite ne puisse y faire obstacle, ni l’âge, ni l’infertilité dans un couple hétérosexuel, ni même le décès d’un des parents potentiels. A ce type de craintes, l’on peut opposer l’approche plus pragmatique de la pratique médicale. Si l’on examine la réalité de la pratique médicale, la condition de stérilité pathologique doit être relativisée, la procréation assistée étant ouverte aux couples hétérosexuels qui indiquent ne pas avoir pu concevoir d’enfant après un certain délai, sans qu’une cause objective d’infertilité soit parfois diagnostiquée. Par ailleurs, d’un point de vue théorique, s’il est vrai que le droit de l’AMP s’est construit par référence au modèle biologique de procréation, il est faux de voir dans ce modèle et dans la référence au "naturel" l’unique fondement des limites à apporter aux créations du droit. D’un point de vue juridique, la différence de traitement entre couples mariés de femmes et couples hétérosexuels mariés et non mariés pourrait sembler discriminatoire devant la CEDH depuis que la France a ouvert le mariage et l’ensemble de ses effets aux couples de même sexe.

Hypocrisie et solutions envisagées

Cette situation est doublement problématique. Il est hypocrite d’imposer aux seuls couples lesbiens le détour par l’étranger et par l’adoption pour pouvoir devenir mères légales d’un enfant né d’une AMP avec tiers donneur. Au-delà des problèmes juridiques que cette solution ne manque pas de soulever - par exemple en cas de séparation du couple engagé dans ce projet parental commun alors que les conditions de l’adoption ne sont pas réunies - le recours à l’adoption en dehors des critères fondamentaux qui la définissent est inadapté dans le cas d’un enfant né d’une AMP avec tiers donneur. L’ouverture de l’AMP aux couples de femmes devra donc permettre de réfléchir à de nouvelles modalités d’établissement de la filiation dans ce cadre spécifique. Dans cette ligne, il a été proposé par le groupe de travail « Filiation, Origines, Parentalité » de recourir à l’établissement de la filiation par une « déclaration commune anticipée de filiation ». Elle devra également favoriser l’abandon de la règle de l’anonymat du donneur (sans pour autant permettre l’établissement de la filiation), en reconnaissant la coopération d’un donneur et d’un couple de parents d’intention. L’anonymat du don est le pendant du modèle de pseudo-filiation charnelle dans lequel est enfermé le droit de l’AMP, qui renvoie dans les limbes le rôle du donneur. Ce n’est pas le moindre des mérites de la question de l’ouverture de l’AMP aux couples de femmes que de permettre une réflexion d’ensemble sur le droit de l’AMP, tel que conçu selon le modèle bioéthique, non révisé depuis.

Les Conséquences Juridiques de la PMA à l'Étranger et la GPA

La Cour européenne des droits de l'homme (CEDH), a condamné, jeudi 26 juin, la France pour avoir refusé de transcrire à l'état civil les actes de naissance d'enfants nés par mères porteuses aux Etats-Unis. Vu leurs motivations, ces arrêts devraient avoir des conséquences concrètes sur la pratique des tribunaux en France pour tous les enfants nés d'une gestation par autrui (GPA), voire pour ceux nés par procréation médicalement assistée (PMA) au sein des couples de femmes, et éventuellement sur les choix politiques du pouvoir.

Reconnaissance de la filiation établie à l'étranger

Jusqu'à présent, la Cour de cassation a interdit toute reconnaissance de liens de filiation établis à l'étranger pour divers motifs, dont le plus récent est la fraude à la loi. Elle estime que lorsque des personnes ont cherché à contourner la loi française en se rendant à l'étranger pour y bénéficier de pratiques qui leur sont interdites dans l'Hexagone, en l'occurrence l'aide médicale à la procréation, aucun effet juridique des actes établis à l'étranger n'est reconnu à leur retour.

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L'intérêt supérieur de l'enfant

Pour Me Patrice Spinosi, l'avocat des époux Mennesson, couple emblématique du combat sur la GPA : « La CEDH renverse le raisonnement. La Cour ne part pas de la pratique des parents, mais des enfants, qu'elle pose comme premiers sujets de droit. » La CEDH souligne les incertitudes qui résultent pour eux de la situation des enfants, en matière de filiation, de nationalité et d'héritage. Elle affirme que cette situation « porte atteinte à leur identité au sein de la société française » et condamne la France au nom du « droit au respect de leur vie privée » et de « l'intérêt supérieur des enfants ».

Options pour le gouvernement français

Une fois le délai d'appel de trois mois écoulé, de nombreuses familles concernées devraient donc effectuer la demande de retranscription à l'état civil. Le gouvernement peut choisir de laisser les tribunaux juger et mettre la France en conformité avec la décision européenne. Il pourrait aussi agir plus rapidement, par le biais d'une circulaire aux consulats français à l'étranger, en expliquant qu'une suspicion de GPA ne doit plus empêcher la retranscription à l'état civil. Enfin, le gouvernement peut légiférer, mais rouvrir un débat public sur ce thème, alors qu'il souhaite que les projecteurs restent braqués sur les sujets économiques, représente un risque.

L'Accès aux Origines et l'Anonymat du Don

La filiation de l'enfant issu d'une PMA est un sujet plus large qu'il n'y paraît. Au-delà de l'exposé des règles relatives à la filiation de l'enfant issu d'une PMA avec donneur, il mérite que soit abordée la question de l'accès aux origines de l'enfant issu d'une PMA avec donneur. La filiation de l'enfant issu d'une PMA exogène est établie par le jeu des règles classiques de la filiation. Ainsi, l'inscription du nom de la mère dans l'acte de naissance de l'enfant suffira à établir sa filiation maternelle, tandis que sa filiation paternelle sera établie par le jeu de la présomption de paternité ou par reconnaissance.

Absence de lien de filiation avec le donneur

aucun lien de filiation ne peut être établi entre l'enfant et le tiers donneur. L'anonymat du don est assorti de l'interdiction d'établir juridiquement la filiation biologique. Réciproquement, aucune action en responsabilité ne peut être exercée à son encontre. Cette rupture du schéma traditionnel de la filiation, qui veut que la filiation biologique soit la filiation juridique, permet d'assurer la paix des couples, des donneurs et des familles des couples et des donneurs.

Le principe de l'anonymat du don

Le don est anonyme : l'identité du donneur n'est pas révélée au couple demandeur, et inversement. Ce principe permet d'éviter une relation délicate entre donneur et receveur, et assure la nécessaire garantie de l'avenir de la pratique et de l'organisation sociale. Consacré par deux lois bioéthiques du 29 juillet 1994, le principe de l'anonymat est aujourd'hui remis en cause. En effet, depuis quelques années, des « enfants » issus de PMA avec donneur font entendre leur voix pour que l'on reconnaisse leurs droits à connaître l'identité de leur géniteur. Si la situation semble aujourd'hui interpellante, elle doit être relativisée : des chiffres révèlent que depuis la création du premier CECOS en 1973, sur environ 50 000 enfants issus d'une PMA avec donneur, seuls 25 ont mené de véritables recherches sur l'identité de leur géniteur.

Remise en cause de l'anonymat et alternatives

Le maintien de l'anonymat s'avérerait être le moins pire des maux à comparer les problèmes que susciterait sa levée. Véritable manifestation de la solidarité collective, l'anonymat préserve l'équilibre familial, et limite les risques de pénurie et d'exploitations mercantiles ou de trafics. L'enseignement tiré des pratiques de pays voisins conforte le choix du maintien de l'anonymat. Au-delà des inconvénients d'organisation qu'elle présente, elle rompt le socle éthique des dons d'éléments humains qui a guidé toute l'éthique française. De surcroît, elle ne répond pas à la souffrance des enfants issus d'une PMA avec donneur : en effet, la proposition de loi offre une alternative aux seuls donneurs et parents, à l'exclusion des principaux intéressés : les enfants. Enfin, la proposition fait jaillir la délicate question de l'inégalité entre l'enfant qui aura accès à ses origines, et celui qui se heurtera au difficile choix de ses parents.

Procédure de Reconnaissance de la Filiation

La procédure de reconnaissance de la filiation sera modifiée le 1er mars 2019 au plus tard. L’auteur de la reconnaissance devra produire des justificatifs d’identité et de domicile.

En cas d’accouchement sous X

En cas d’accouchement sous X, la filiation entre un enfant et sa mère est automatiquement établie. Cependant, il en va différemment pour la filiation paternelle. Lorsque les parents sont mariés, la présomption de paternité s’applique conformément à l’article 312 du Code civil (2). La situation se complique lorsque les parents ne sont pas mariés. Dans ce cas, le père doit obligatoirement reconnaître son enfant à la mairie, que ce soit avant ou après l’accouchement. Il est important de souligner que si le père décède avant d’avoir reconnu son enfant, l’établissement de la filiation posthume peut s’avérer difficile. En effet, les expertises génétiques sont strictement réglementées par le Code civil.

Déclaration judiciaire de paternité dite « hors mariage »

Selon l’article 327 du Code civil (3), la déclaration judiciaire de paternité dite « hors mariage » est autorisée. Si l’enfant est mineur, la mère peut initier l’action contre le prétendu père ou l’un de ses héritiers. Dans certains cas, l’enfant n’a pas été reconnu par sa mère, ce qui peut rendre nécessaire une action en recherche de maternité.

La possession d’état

La possession d’état constitue un mode d’établissement de la filiation fondée sur l’apparence d’une réalité biologique ; elle correspond à une réalité affective, matérielle et sociale (Civ. 1re, avis, 23 nov. Il est nécessaire de rassembler suffisamment de faits qui révèlent le lien de filiation et de parenté entre une personne et la famille à laquelle elle prétend appartenir.

  • « Tractatus » : Cette condition concerne le comportement des personnes concernées. Il doit refléter la réalité de la relation familiale revendiquée, c’est-à-dire que la personne a été traitée par ceux qu’elle prétend être ses parents comme leur enfant, et elle-même les a traités comme ses parents. De plus, ces parents présumés ont dû prendre en charge son éducation, son entretien ou son installation.
  • « Fama » : Cette condition se rapporte à la réputation. Le lien de filiation doit être connu et reconnu dans la société, par la famille et par les autorités publiques.
  • « Nomen » : Cette condition concerne le nom. Cependant, il est important de noter que le nom est un indice, mais n’est pas déterminant compte tenu des règles applicables en la matière.
  • Continue : cela suppose une durée significative et ininterrompue. En pratique, ces caractéristiques sont appréciées de façon très variable selon les circonstances de chaque espèce. Il n’est pas exigé que la possession d’état se traduise par des actes quotidiens. Des faits habituels, à tout le moins réguliers suffisent.
  • Paisible, publique et non équivoque : en d’autres termes, elle doit être acquise sans fraude ni violence et au su de tous.

L’acte de notoriété: il est établi sur la base des déclarations d’au moins trois témoins et, ou de tout autre document produit qui atteste une réunion suffisante de faits. La filiation établie par la possession d’état constatée dans l’acte de notoriété est mentionnée en marge de l’acte de naissance de l’enfant. Ni l’acte de notoriété ni le refus de le délivrer ne peuvent faire l’objet d’un recours. Cette action permet d’établir la filiation lorsque l’acte de notoriété ne peut plus être demandé ou qu’il a été refusé.

Adoption posthume

Dans le cas de l’adoption posthume, l’enfant adopté a droit aux mêmes parts que les autres membres de la fratrie si et seulement si la requête a été déposée avant le décès. Si l’adoptant décède, après avoir régulièrement recueilli l’enfant en vue de son adoption, la requête peut être présentée en son nom par le conjoint survivant ou l’un des héritiers de l’adoptant. En revanche, lorsque l’adoptant est décédé avant la fin de la procédure d’adoption, mais après avoir déposé sa requête, la procédure se poursuit sans intervention du conjoint survivant ou des héritiers.

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