La procréation médicalement assistée (PMA) à l'étranger soulève des questions complexes en droit français, notamment en ce qui concerne l'adoption de l'enfant issu de cette PMA par le conjoint de la mère. La législation française, en constante évolution, cherche à concilier les principes éthiques, les droits de l'enfant et les réalités des familles modernes. Cet article explore les conditions légales de l'adoption dans ce contexte spécifique, en tenant compte des avancées jurisprudentielles et des enjeux bioéthiques.
Cadre Législatif et Évolution de la PMA en France
La PMA, définie par l'article L. 2141-1 du Code de la santé publique comme "un ensemble de techniques médicales cliniques et biologiques permettant la conception in vitro, le transfert d'embryons, et l'insémination artificielle, ainsi que toute technique d'effet équivalent permettant la procréation en dehors du processus naturel", est encadrée en France. Initialement, elle était réservée aux couples mariés formés d'un homme et d'une femme atteints d'une stérilité pathologique ou risquant de transmettre une maladie grave.
La loi n° 2021-1017 du 2 août 2021 relative à la bioéthique a marqué une avancée significative en ouvrant l'accès à la PMA aux couples de femmes. Cette loi a également permis d'établir un second lien de filiation maternelle grâce à la reconnaissance conjointe anticipée devant notaire. L'article 342-10 du code civil dispose que les couples ou la femme non mariée qui recourent à une assistance médicale à la procréation nécessitant l'intervention d'un tiers donneur doivent donner préalablement leur consentement à un notaire, qui les informe des conséquences de leur acte au regard de la filiation, ainsi que des conditions dans lesquelles l'enfant pourra, s'il le souhaite, accéder à sa majorité aux données non identifiantes et à l'identité de ce tiers donneur. L'article 342-11 du code civil précise que le couple de femmes reconnaît conjointement l'enfant lors du recueil du consentement à l'assistance médicale à la procréation.
Cependant, certaines situations n'ont pas été pleinement prises en compte par cette loi, créant des zones d'ombre pour les couples ayant entamé un parcours de PMA à l'étranger avant l'entrée en vigueur de la loi, mais dont l'insémination ou le transfert d'embryons ont eu lieu après la loi et avant la circulaire du 21 septembre 2021. Ces couples ne peuvent bénéficier ni du dispositif de reconnaissance conjointe a posteriori ni d'une reconnaissance anticipée conjointe, ce qui les oblige à recourir à l'adoption pour établir la filiation avec la deuxième mère.
La PMA à l'Étranger : Un Recours Face aux Restrictions Françaises
Face à l'impossibilité de recourir à la PMA en France, de nombreux couples, notamment les couples de femmes, se rendent dans des pays européens où la législation est plus permissive, tels que la Belgique, l'Espagne, le Royaume-Uni, le Danemark et les Pays-Bas. Cette pratique soulève la question de la reconnaissance en France des filiations établies à l'étranger.
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La loi française a pour objectif de mettre fin à une discrimination entre les couples hétérosexuels et les couples de femmes. Il n'est pas acceptable qu'une des conséquences rédactionnelles de la loi et un manque de clarté entraînent aujourd'hui à nouveau une situation de discrimination entre couples de femmes, selon la date à laquelle la PMA a été réalisée avec succès. L'intention du législateur était clairement de reconnaître toutes les situations et de permettre enfin une égalité des droits.
Adoption de l'Enfant Issu d'une PMA à l'Étranger : Conditions et Enjeux
L'adoption de l'enfant du conjoint né d'une PMA pratiquée à l'étranger est possible lorsque les conditions légales de l'adoption sont réunies et qu'elle est conforme à l'intérêt de l'enfant. La Cour de cassation a clarifié ce point en indiquant que le recours à la PMA à l'étranger ne constitue pas une fraude à l'adoption, ouvrant ainsi la voie à l'adoption par l'épouse de la mère.
La reconnaissance conjointe concerne les couples de femmes, qu'elles soient mariées, pacsées ou en union libre. Cette démarche permet à la mère qui n'a pas accouché d'avoir les mêmes droits et obligations que celle qui a accouché. Le couple doit avoir décidé de s'engager dans un projet d'AMP (ou PMA), avec don de gamètes. La reconnaissance anticipée est faite avant la conception de l'enfant. Le projet d'AMP peut être réalisé en France ou à l'étranger.
La reconnaissance conjointe anticipée fait partie des documents qu'il faut fournir à l'officier d'état civil lors de la déclaration de naissance de l'enfant. Elle établit la filiation de l'enfant à l'égard de la mère qui n'a pas accouché. La reconnaissance conjointe est remise à l'officier d'état civil lors de la déclaration de naissance de l'enfant par l'une des personnes suivantes : la mère qui a accouché, la 2de mère ou la personne chargée de déclarer la naissance.
Conditions Légales de l'Adoption
La Cour de cassation rappelle que l'adoption ne peut être prononcée que si les autres conditions légales sont réunies et qu'elle est conforme à l'intérêt de l'enfant. Ces conditions incluent :
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- Le consentement des parents biologiques : Le consentement de la mère biologique est requis, conformément à l'article 311-25 du code civil.
- L'intérêt supérieur de l'enfant : L'adoption doit être conforme à l'intérêt supérieur de l'enfant, en assurant son bien-être matériel et moral.
- Les conditions relatives à l'adoptant : L'adoptant doit remplir les conditions d'âge et de capacité juridique prévues par la loi.
L'Intérêt Supérieur de l'Enfant : Un Critère Essentiel
L'intérêt supérieur de l'enfant est un critère essentiel dans toute décision d'adoption. Il implique une appréciation concrète de la situation de l'enfant, en tenant compte de ses besoins affectifs, éducatifs et matériels. Le juge doit s'assurer que l'adoption est la solution la plus favorable pour l'enfant, en lui garantissant un environnement stable et épanouissant.
La Cour de cassation a précisé que l'intérêt supérieur de l'enfant et le droit à la vie privée et familiale ne peuvent, de manière abstraite, imposer qu'il soit fait droit à la demande d'adoption formulée par l'épouse de la mère de l'enfant. Le juge doit procéder à une appréciation concrète et spéciale de l'intérêt de l'enfant dans le cadre de son adoption par la conjointe de sa mère. Il est évident que cette appréciation tiendra compte des circonstances particulières tenant à l'existence d'un projet parental commun, et du fait que les deux femmes élèvent l'enfant ensemble.
La Question de la Fraude à la Loi
La question de la fraude à la loi a été soulevée par certains tribunaux qui ont refusé de prononcer l'adoption au motif que le couple de femmes avait contourné la loi française en recourant à la PMA à l'étranger. Cependant, la Cour de cassation a rejeté cet argument en indiquant que la PMA pratiquée à l'étranger ne constitue pas une fraude à l'adoption.
En indiquant que la PMA pratiquée à l'étranger ne constitue pas une fraude à l'adoption, la Cour de cassation clos le débat sur ce terrain. Désormais, l’adage « fraus omnia corrumpit » n’est plus un obstacle au prononcé de l’adoption de l’enfant du conjoint issu d’une PMA à l’étranger.
Les Risques et Précautions Liés à la PMA à l'Étranger
Si la PMA à l'étranger offre une solution pour les couples qui ne peuvent pas y accéder en France, elle comporte également des risques et nécessite des précautions. Il est essentiel de s'informer sur les législations et les pratiques médicales des pays étrangers, ainsi que sur les conditions de reconnaissance de la filiation en France.
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Les chances de grossesse annoncées par certains centres étrangers ne reflètent pas toujours la réalité. Le risque de s'exposer à une grossesse multiple, dangereuse pour la santé de la mère et/ou celle des enfants, n'est pas toujours évalué correctement. Le suivi de la stimulation ovarienne et le choix du nombre d'embryons transférés doit prendre en compte tout un ensemble de données médicales.
La législation concernant l'anonymat du don de gamètes et les règles de filiation sont variables selon les pays. En France, le recrutement des donneurs de gamètes est régi par des principes éthiques destinés à les protéger de tout trafic.
Reconnaissance Conjointe Anticipée : Une Avancée pour les Couples de Femmes
La loi n° 2021-1017 du 2 août 2021 a introduit la possibilité pour les couples de femmes de procéder à une reconnaissance conjointe anticipée de l'enfant à naître par PMA. Cette reconnaissance, effectuée devant notaire, permet d'établir la filiation à l'égard des deux mères dès la naissance de l'enfant.
La reconnaissance conjointe se fait en même temps que la signature du consentement au don de gamètes. Le recueil du consentement au don se fait obligatoirement par acte notarié. Le couple doit être présent. Le notaire informe le couple des conséquences de ce consentement sur la filiation de leur futur enfant. Il est impossible d'établir un lien de filiation entre l'enfant et l'auteur du don. La filiation de l'enfant devient irrévocable.
Il reste possible de contester la filiation s'il est prouvé que l'enfant n'est pas issu de l'AMP (ou PMA). Le notaire informe aussi le couple des conditions dans lesquelles l'enfant pourra, s'il le souhaite, accéder (à sa majorité) à des informations concernant le donneur de gamètes. Il est possible de revenir sur son consentement avant la réalisation de l'AMP (ou PMA).
Dispositif Transitoire : Une Solution pour les PMA Réalisées Avant la Loi
La loi du 2 août 2021 a prévu un dispositif transitoire pour les enfants nés d'une PMA réalisée à l'étranger avant sa publication. Ce dispositif permettait, sous certaines conditions, d'établir une filiation a posteriori à l'égard de la femme qui n'avait pas accouché de l'enfant, malgré l'opposition de la mère légale.
A titre exceptionnel, pour une durée de trois ans à compter de la promulgation de la présente loi, lorsque, sans motif légitime, la mère inscrite dans l’acte de naissance de l’enfant refuse la reconnaissance conjointe prévue au IV de l’article 6 de la loi n° 2021-1017 du 2 août 2021 relative à la bioéthique, la femme qui n’a pas accouché peut demander à adopter l’enfant, sous réserve de rapporter la preuve du projet parental commun et de l’assistance médicale à la procréation réalisée à l’étranger avant la publication de la même loi, dans les conditions prévues par la loi étrangère, sans que puisse lui être opposée l’absence de lien conjugal ni la condition de durée d’accueil prévue au premier alinéa de l’article 345 du code civil. Le tribunal prononce l’adoption s’il estime que le refus de la reconnaissance conjointe est contraire à l’intérêt de l’enfant et si la protection de ce dernier l’exige. Il statue par une décision spécialement motivée.
Ce dispositif, qui a pris fin le 4 août 2024, offrait une solution pour les couples qui n'avaient pas pu bénéficier de la reconnaissance conjointe anticipée.
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