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Les Conséquences Juridiques d'une Relation entre une Femme et son Père

L'inceste, bien que publiquement réprouvé, reste un sujet complexe et répandu dans la société. Cet article explore les conséquences juridiques d'une relation sexuelle entre une femme et son père, en se basant sur le droit français et en tenant compte de l'évolution de la législation en matière de violences sexuelles et d'inceste.

L'évolution de la définition juridique de l'inceste

Historiquement, en France, l’inceste était interdit sous l’Ancien Régime, désignant les relations sexuelles entre parents dans un sens très large, incluant les parents par alliance et la famille élargie, ainsi que le confesseur et sa pénitente. Avec la Révolution Française et le premier code pénal en 1791, l’inceste disparaît comme crime spécifique, avant de réapparaître indirectement à partir de 1810, intégré aux infractions sexuelles de viol et d’attentat à la pudeur. La législation est durcie en 1863, étendant la présomption de non-consentement de l’enfant jusqu'à la majorité (21 ans à l’époque).

La réforme du code pénal en 1994 transforme l’attentat à la pudeur en agression sexuelle et crée le délit d’atteinte sexuelle sur mineur. L’adjectif « incestueux » ne fait son entrée dans le code pénal qu’avec la loi de 2016, permettant aux chercheurs de mieux comptabiliser ces faits.

L'inceste : une circonstance aggravante

En droit français, l'inceste n'est pas une infraction en tant que telle devant les tribunaux, mais une circonstance aggravante de crime sexuel. Il est interdit par le code civil et puni par le code pénal lorsqu'il est commis sur un mineur.

Selon les articles 222-31-1 et 227-27-2-1 du Code pénal, les viols, agressions et atteintes sexuelles sont qualifiés d'incestueux lorsqu'ils sont commis par :

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  1. Un ascendant ;
  2. Un frère, une sœur, un oncle, une tante, un neveu ou une nièce ;
  3. Le conjoint, le concubin d'une des personnes mentionnées aux 1° et 2° ou le partenaire lié par un pacte civil de solidarité avec l'une des personnes mentionnées aux mêmes 1° et 2°, s'il a sur la victime une autorité de droit ou de fait.

Les infractions sexuelles et les peines encourues

La loi punit les infractions sexuelles suivantes commises sur un mineur : le viol, l’agression sexuelle, l’atteinte sexuelle, la corruption de mineur.

  • Le viol est défini comme « tout acte de pénétration sexuelle, de quelque nature qu’il soit, commis sur la personne d’autrui ou sur la personne de l’auteur par violence, contrainte, menace ou surprise » (art. 222-23 du Code pénal).
  • L’agression sexuelle est définie comme tout acte de nature sexuelle, sans pénétration, commis avec violence, menace, contrainte ou surprise (art. 222-22 du Code pénal).
  • L’atteinte sexuelle sur mineur désigne tout acte de nature sexuelle, avec ou sans pénétration, commis sans violence, contrainte, menace ou surprise, à la différence du viol et de l’agression sexuelle (art. 227-25 à 227-27 du Code pénal).
  • La corruption de mineur (art.

Le lien incestueux est, dans presque tous les cas, considéré comme une circonstance aggravante de l’infraction. Les sanctions diffèrent selon la nature de l’infraction sexuelle, son auteur et l’âge de la victime, c’est-à-dire selon que le mineur a ou non atteint l’âge de la majorité sexuelle (15 ans, en France).

Dans le cas du viol, les circonstances aggravantes ne se cumulent pas. Il suffit que la victime soit un mineur de moins de 15 ans ou que l’auteur soit un ascendant ou une personne ayant une autorité de droit ou de fait pour encourir 20 ans de réclusion criminelle (art. 222-24 du Code pénal).

En dehors du viol commis sur un mineur de moins de 15 ans, qui est puni de 20 ans de prison quel qu’en soit l’auteur, les infractions sexuelles sont sanctionnées plus sévèrement lorsqu’elles sont commises par « un ascendant ou par toute autre personne ayant sur la victime une autorité de droit ou de fait » :

  • 20 ans d’emprisonnement au lieu de 15 ans de prison pour le viol commis sur un mineur de 15 ans ou plus (art. 222-24 du Code pénal) ;
  • 7 ans d’emprisonnement et 100 000 € d’amende au lieu de 5 ans de prison et 75 000 € d’amende pour l’agression sexuelle, autre que le viol, commise sur un mineur de 15 ans ou plus (art. 222-28 du Code pénal) ;
  • 10 ans d’emprisonnement et 150 000 € d’amende au lieu de 7 ans de prison et 100 000 € d’amende pour l’agression sexuelle, autre que le viol, commise sur une victime d’une particulière vulnérabilité notamment due à son âge (art. 222-30 du Code pénal) ;
  • 10 ans d’emprisonnement et 150 000 € d’amende au lieu de 7 ans de prison et 100 000 € d’amende pour l’atteinte sexuelle commise sur un mineur de moins de 15 ans (art. 227-26 du code pénal).

Les atteintes sexuelles sans violence, contrainte, menace ni surprise sur un mineur de 15 ans ou plus constituent des infractions lorsqu’elles sont commises par « un ascendant ou par toute autre personne ayant sur la victime une autorité de droit ou de fait » ou « par une personne qui abuse de l'autorité que lui confèrent ses fonctions » (un professeur, un ami de la famille qui s’est vu confié la garde du mineur pendant les vacances). Ces atteintes sexuelles sur mineur sont sanctionnées de 3 ans d’emprisonnement et d’une amende de 45 000 € (art. 227-27 du Code pénal).

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Le délai de prescription

Le délai de prescription est la période au-delà de laquelle l’auteur de l’infraction ne peut plus être poursuivi. Ce délai dépend de la nature de l’infraction et de l’âge de la victime.

  • Le crime de viol commis sur un majeur se prescrit par 20 années à compter du jour de l’infraction (art. 7 al. 1 du Code de procédure pénale).
  • Le délit d’agression sexuelle commis sur un majeur se prescrit par 6 années à compter du jour de l’infraction (art. 8 al. 1 du Code de procédure pénale).

Les délais de prescription des infractions sexuelles sur un mineur sont allongés, notamment parce qu’ils ont pour point de départ la majorité de la victime (ses 18 ans).

  • Le crime de viol commis sur un mineur se prescrit par 30 années à compter de la majorité de la victime (art. 7 al. 3 du Code de procédure pénale).
  • Le délit d’agression sexuelle commis sur un mineur se prescrit par :
    • 20 années à compter de la majorité, si la victime est âgée de moins de 15 ans au moment de l’infraction (art. 8 al. 3 du Code de procédure pénale).
    • 10 années à compter de la majorité, si la victime est âgée de 15 ans ou plus au moment de l’infraction (art. 8 al. 2 du Code de procédure pénale).
  • Le délit d’atteinte sexuelle commis sur un mineur se prescrit par 10 années à compter de la majorité (art. 8 al. 2 du Code de procédure pénale). Cependant, en cas d’atteinte sexuelle aggravée (art. 227-26 du Code pénal), commise sur un mineur de moins de 15 ans ou par un ascendant ou par toute autre personne ayant sur la victime une autorité de droit ou de fait, le délit se prescrit par 20 années à compter de la majorité (art. 8 al.

Ainsi, une victime peut porter plainte jusqu’à ses 48 ans en cas de viol commis alors qu’elle était mineure.

L'impact psychologique et la prise en charge des victimes

Les violences sexuelles, en particulier l'inceste, ont des conséquences psychologiques profondes et durables sur les victimes. Elles peuvent entraîner un trouble de stress post-traumatique (TSPT), des troubles de la personnalité, des idées suicidaires, et une difficulté à établir des relations saines.

Il est essentiel que les victimes d'inceste bénéficient d'un accompagnement psychologique adapté, comprenant des thérapies telles que la TCC (thérapie cognitivo-comportementale) ou l'EMDR (Eye Movement Desensitization and Reprocessing). Il existe également des centres spécialisés dans la prise en charge des psychotraumatismes, tels que les Centres Régionaux du Psychotraumatisme (CRP) et les Centres Médico-Psychologiques (CMP).

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L'importance de la parole et du soutien

La libération de la parole autour des violences sexuelles et de l'inceste est cruciale pour briser le silence et permettre aux victimes de se reconstruire. Le soutien de l'entourage, la reconnaissance des faits, et l'accès à la justice sont autant d'éléments essentiels pour aider les victimes à surmonter leur traumatisme.

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