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L'Interruption Volontaire de Grossesse (IVG) en France : Droit Civil et Évolution Législative

Pays des droits de l’Homme, la France a connu une évolution progressive en matière de reconnaissance et de protection de la liberté des femmes concernant l'avortement. Bien que d'autres pays aient légalisé l'avortement plus tôt, la France a régulièrement enregistré de nombreux progrès législatifs dans ce domaine depuis 1975.

Un Aperçu Historique et Contextuel

La Russie a légalisé l'avortement en 1920, suivie par la Roumanie en 1956, considérant l'IVG comme un moyen de contrôle de la fécondité face à un accès limité à la contraception moderne et à un manque d'éducation sexuelle. En revanche, la France a fait partie des États qui ont régulièrement enregistré de nombreux progrès législatifs dans ce domaine depuis 1975, tout en refusant initialement d’en faire un moyen de régulation des naissances. Récemment encore, le Parlement a cherché à renforcer le droit à l’avortement en portant, en 2022, le délai légal pour y recourir de 12 à 14 semaines.

L'interruption volontaire de grossesse (IVG) est une question complexe qui revêt des aspects religieux, moraux, économiques, politiques et juridiques. Bien que sa remise en cause ne soit pas à l'ordre du jour en France, il est important de noter les bouleversements intervenus à l'étranger, tels que le revirement de jurisprudence de la Cour Suprême des États-Unis et les restrictions en Pologne.

L'inscription de l'IVG dans la Constitution

Prenant acte de tels bouleversements intervenus à l’étranger et se souvenant de la mise en garde de Simone de Beauvoir, le pouvoir constituant français a souhaité, par précaution, inscrire à l’article 34 de la Constitution que « La loi détermine les conditions dans lesquelles s’exerce la liberté garantie à la femme d’avoir recours à une interruption volontaire de grossesse ».

En modifiant la Constitution du 4 octobre 1958 dans le sens précité, le pouvoir constituant dérivé n’a fait, en réalité, qu’entériner le droit existant depuis 1975. Depuis cette date déjà, le Parlement détermine, par la loi, les conditions d’exercice de l’avortement et ce sous le contrôle éventuel du Conseil constitutionnel. Sur les onze lois votées en France, entre 1975 et 2022, concernant directement ou indirectement la question de l’avortement, le Conseil constitutionnel a eu l’occasion de se prononcer sur sept d’entre elles. Deux seulement ont fait l’objet d’une déclaration de non-conformité. La loi ordinaire la plus récente - celle du 2 mars 2022 portant le délai légal pour avorter de 12 à 14 semaines - n’a pas été soumise au contrôle des juges constitutionnels. Il ressort de cet ensemble législatif une nette progression dans la liberté d’avorter laquelle était initialement fortement encadrée par la loi de 1975 dont le libéralisme est finalement à relativiser. Mais il était sans doute bien délicat à l’époque de passer d’une interdiction pénalement sanctionnée à un immédiat régime de grande liberté.

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Désormais, il existe un nombre important de garanties légales entourant la liberté de la femme de recourir à une interruption volontaire de grossesse et la jurisprudence constitutionnelle a globalement accompagné favorablement les progrès législatifs intervenus en ce domaine. Ainsi, une loi qui déciderait de rétablir l’article 317 du code pénal dans sa version initiale serait nécessairement considérée comme inconstitutionnelle car elle porterait atteinte à la liberté de la femme découlant de l’article 2 de la Déclaration de 1789. Il en irait de même pour une législation qui souhaiterait rétablir la condition de détresse pour recourir valablement à une interruption volontaire de grossesse car elle priverait de garanties légales cette même liberté. Les mêmes considérations peuvent être avancées vis-à-vis d’une loi qui réduirait considérablement le délai dans lequel un avortement peut être réalisé. Les exemples pourraient ainsi être multipliés pour démontrer que le Parlement a finalement fourni aux juges constitutionnels de nombreux arguments permettant de protéger la liberté des femmes de toute tentative de régression.

L'IVG : Un Droit Garanti par la Loi

La loi (article L.2212-1 du Code de la santé publique) permet à toute femme enceinte, majeure ou mineure, qui ne veut pas poursuivre une grossesse de demander à un médecin l’interruption de sa grossesse. Seule la femme concernée peut en faire la demande.

Le droit à l’avortement est un acquis majeur des femmes et le fruit d’un long combat pour leur droit à disposer de leur corps. Ce droit est un élément structurant de l’égalité entre les femmes et les hommes. Chaque année en France, environ 220 000 femmes ont recours à l’IVG pour interrompre une grossesse non désirée.

Ce droit est garanti par la loi. L’entrave à l’IVG constitue un délit puni de deux ans d’emprisonnement et de 30 000 euros d’amende.

L'Évolution de la Jurisprudence Constitutionnelle

La Décision de 1975 : Un Tournant Décisif

En 1975, la désignation par le Président Frey d’un rapporteur - M. Goguel - défavorable à l’IVG pouvait donner à croire à l’élaboration d’un rapport à charge contre la loi Veil. Il n’en fut rien. Si le rapporteur a évoqué longuement ses convictions personnelles - largement partagées par le Président du Conseil lequel s’est déclaré « très sensible » à ses propos - il a conclu, d’abord et avant toute chose, à la conformité de la loi à la Constitution.

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Dans leur saisine d’une brieveté remarquable, les députés qui ont déféré à la censure du Conseil Constitutionnel la loi relative à l’interruption volontaire de la grossesse de 1975 lui demandaient notamment de dire que les dispositions de l’article 3 - en tant qu’il autorise l’avortement, sans autres conditions que de forme, durant les dix premières semaines de la grossesse - étaient non conformes aux principes réaffirmés par le préambule de la Constitution. Il l’a fait, avec la même sobriété que la lettre de saisine, en affirmant notamment « qu’aucune des dérogations prévues par cette loi n’est, en l’état, contraire à l’un des principes fondamentaux reconnus par les lois de la République ».

Le compte rendu de la séance du 14 janvier 1975 est particulièrement éclairant. Il permet effectivement de découvrir que le rapporteur de l’époque - M. Goguel - a soumis à l’appréciation de ses collègues la question de savoir si l’interdiction par la loi pénale de toute interruption volontaire de la grossesse pouvait être considérée comme un de ces principes fondamentaux reconnus par les lois de la République. L’interrogation était fondamentale car une réponse favorable devait conduire le Conseil à la censure de la loi pour inconstitutionnalité et à l’interdiction constitutionnelle durable de l’interruption volontaire de grossesse.

Le questionnement n’était, par ailleurs, pas dénué d’intérêt. En effet, il est vrai que la République a, pendant de longues années, interdit et pénalement sanctionné le recours à l’interruption volontaire de grossesse. Plus précisément, elle a conservé une prohibition antérieurement consacrée par une législation qu’il est possible de faire remonter à l’édit de 1556 et au code pénal de 1810. Dans le cadre de ce dernier, l’avortement était un crime jugé par une cour d’assises et passible d’une peine de réclusion. L’article 317 punissait effectivement d’une peine d’emprisonnement et d’une amende quiconque qui a procuré ou tenté de procurer l’avortement d’une femme enceinte ou supposée enceinte, qu’elle y ait consenti ou non. Il aggravait les sanctions s’il était établi que le coupable s’était livré habituellement à de tels actes. Etait également punie, la femme qui avait bénéficié de l’avortement ou qui avait tenté de se le procurer ou encore qui avait consenti à faire usage des moyens à elle indiqués ou administrés à cet effet. Les membres du corps médical pouvaient également être pénalement sanctionnés et, le cas échéant, condamnés à une interdiction temporaire ou définitive de l’exercice de leur profession.

Toutefois, le rapporteur Goguel a considéré, dans un passage souligné du compte rendu, que « les principes fondamentaux visés par le préambule sont ceux des lois établies par la République ». En ce sens, il a proposé, dans son projet de décision, un considérant qui n’a pas été repris par la suite. Ainsi, après avoir activé le préambule de la Constitution et protégé la liberté d’association en ayant recours à la catégorie bien indéterminée des PFRLR tout en marquant profondément les esprits en matière de défense des droits et libertés fondamentaux, il était certainement mal venu pour le Conseil d’exploiter à nouveau les PFRLR afin d’ancrer une posture résolument conservatrice et défavorable à toute amélioration du sort des femmes face à l’avortement.

Le Fondement Constitutionnel de la Liberté d'Avortement

Depuis 1975, la liberté garantie à la femme d’avoir recours à une interruption volontaire de grossesse dispose d’un fondement constitutionnel indiscutable. Au niveau des sources constitutionnelles, le Conseil constitutionnel a précisé clairement les choses en affirmant que la loi relative à l’interruption volontaire de la grossesse respecte la liberté des personnes appelées à recourir ou à participer à une interruption de grossesse. En conséquence, elle ne porte pas atteinte au principe de liberté posé à l’article 2 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen rappelant que les droits naturels et imprescriptibles doivent être conservés par toute association politique. Cette base constitutionnelle est constante dans sa jurisprudence et la liberté en question est facilement identifiable.

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Tout d’abord, elle repose sur la liberté de choix de la femme de se soumettre à une interruption de grossesse. La femme doit pouvoir également apprécier librement la situation dans laquelle elle se trouve. Cette liberté de choisir implique aussi sans doute que la décision soit éclairée. En ce sens, la loi a pu prévoir l’obligation d’information des médecins et celle de recourir à une consultation préalable à caractère social laquelle reste une possibilité pour les femmes majeures et un impératif pour les femmes mineures non émancipées.

Cette liberté de choisir suppose, par ailleurs, que la femme ne soit pas entravée dans sa décision. A ce titre, les dispositions législatives répriment le fait d’empêcher ou de tenter d’empêcher de pratiquer une interruption volontaire de grossesse ou de s’informer sur une interruption volontaire de grossesse ou les actes préalables à celle-ci par tout moyen. Ce délit d’entrave est constitué dans deux cas : soit lorsque l’accès ou le fonctionnement des établissements pratiquant l’interruption de volontaire de grossesse est perturbé, soit lorsque des pressions morales et psychologiques, menaces ou actes d’intimidation sont exercés à l’encontre des personnes cherchant à s’informer sur une interruption volontaire de grossesse, des personnels travaillant dans ces établissements, des femmes venues recourir à une interruption volontaire de grossesse ou de leur entourage. Sur ce sujet, le Conseil constitutionnel a considéré que le législateur a entendu prévenir des atteintes susceptibles d’être portées au droit de recourir à une interruption volontaire de grossesse dans les conditions prévues par le code de la santé publique.

En outre, la liberté de choix de la femme ne saurait impliquer une obligation faite à quiconque de concourir à une interruption de grossesse sans enfreindre la liberté et sans opprimer la conscience d’autrui. Ainsi, la clause de conscience permet aux membres du corps médical de refuser de pratiquer un avortement et d’y participer car la liberté de la femme d’y recourir ne peut être perçue comme autorisant le sacrifice d’autres droits et libertés.

Enfin, la liberté de la femme de décider d’avorter doit pouvoir être concrétisée dans des conditions de sécurité telles que la santé de la femme ne se trouve pas menacée. Ainsi, elle ne peut être pratiquée que par un médecin dans un établissement d’hospitalisation public ou privé. Lorsque le Parlement a prévu d’allonger de dix à douze semaines le délai pendant lequel une interruption volontaire de grossesse peut être réalisée, le Conseil a reconnu que si l’avortement constitue un acte médical plus délicat lorsqu’il intervient entre la dixième et la douzième semaine, il peut être pratiqué, en l’état actuel des connaissances et des techniques médicales, dans des conditions de sécurité telles que la santé de la femme ne se trouve pas menacée. Le lien entre la liberté de la femme et la santé est également présent dans le cadre d’une IVG pour motif thérapeutique.

Les Limites à la Liberté d'Avortement

La liberté de la femme de décider d’une IVG n’est toutefois pas absolue et elle ne constitue qu’une exception apportée au principe du respect de tout être humain dès le commencement de la vie mentionné dans l’article 1er de la loi de 1975. A l’époque, le Conseil a bien pris le soin de souligner qu’il n’admettait qu’il soit porté atteinte audit principe qu’en cas de nécessité et selon les conditions et limitations définies par la loi. Ecartant le contrôle de conventionnalité de la loi pour des raisons parfaitement connues sur lesquelles il n’est pas utile ici de revenir et donc l’argument selon lequel la loi portait atteinte au droit à la vie, les juges constitutionnels étaient partagés sur la délicate question du début de la vie. Alors que certains estimaient qu’elle commençait dès la conception, d’autres, au contraire, retenaient la naissance pour point de départ.

Le conseiller rapporteur insistait pour sa part sur des arguments juridiques en considérant « (qu’)aucun des textes constitutionnels adoptés ne comporte d’allusion à la protection de la vie de l’enfant avant sa naissance, et le Préambule de 1946 doit donc être interprété à la lumière de la Déclaration de 1789 qu’il réaffirme, comme concernant les enfants nés, et non les enfants à naître ». Pour Goguel, « la Déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen de 1789, de la façon la plus claire et la plus évidente, exprime l’idée que c’est au moment de sa naissance que l’être humain devient sujet de droit : Les hommes naissent et demeurent libres et égaux en droit. Or le Préambule de 1946 comme celui de 1958 réaffirment et proclament l’un et l’autre les Droits de l’Homme consacrés et définis par la Déclaration de 1789. c’est donc en fonction de celle-ci, (…) que, sauf formulation plus extensive, doivent être interprétés les termes « (d’)être humain », » (d’)enfant » et « (d’)individu » qui figurent dans le Préambule de 1946 ». Il termine son raisonnement en disant la certitude qui est la sienne selon laquelle « la loi relative à l’interruption volontaire de la grossesse ne peut pas être déclarée non conforme à la Constitution, motif pris de ce qu’elle serait contraire au principe de protection de l’être humain dès la conception qu’on peut déduire de la rédaction donnée aux articles 725 et 906 du Code civil en matière successorale ». Sur ce sujet, le désaccord avec le Président du Conseil était important. Il estimait, en effet, qu’il « serait dangereux … d’affirmer, comme le propose le rapporteur, que l’être humain n’est protégé qu’à partir de sa naissance ».

Les Modalités Pratiques de l'IVG en France

Les Étapes Clés de la Procédure

La femme enceinte peut demander à un médecin d’interrompre sa grossesse. Cette intervention ne peut être pratiquée qu’avant la fin de la quatorzième semaine de grossesse.

Dès la première consultation, le médecin (ou la sage-femme) doit informer la femme qui ne désire pas poursuivre sa grossesse des méthodes médicales et chirurgicales d’interruption de grossesse, des risques et effets secondaires potentiels, lui remettre un dossier-guide et la liste des centres de conseils et planification familiale et établissements où sont pratiquées les interventions.

Les agences régionales de santé publient un répertoire recensant, sous réserve de leur accord, les professionnels de santé ainsi que l'ensemble des structures pratiquant l'interruption volontaire de grossesse.

Pour la femme majeure :

Les dispositions présentées ici concernent toutes les femmes majeures, qu’elles fassent ou non l’objet d’une mesure de protection juridique. Il n’existe en effet pas de dispositions particulières relatives à la femme majeure protégée en matière d’interruption volontaire de grossesse.

A l’issue de la première consultation il est systématiquement proposé à la femme majeure une consultation avec une personne qualifiée en conseil conjugal ou toute autre personne qualifiée dans un établissement d’information, de consultation ou de conseil, éducation ou planification familiale.

La femme majeure confirme sa demande par écrit.

Après l’intervention, il est systématiquement proposé à la femme majeure une consultation avec une personne qualifiée en conseil conjugal ou toute autre personne qualifiée dans un établissement d’information, de consultation ou de conseil, éducation ou planification familiale.

Pour la femme mineure :

A l’issue de la première consultation, la femme mineure est tenue de consulter une personne qualifiée en conseil conjugal ou toute autre personne qualifiée dans un établissement d’information, de consultation ou de conseil, éducation ou planification familiale. Une attestation doit lui être délivrée.

Si la femme mineure désire garder le secret à l’égard des titulaires de l’autorité parentale, elle doit être conseillée sur le choix de la personne majeure susceptible de l’accompagner dans sa démarche.

La femme mineure confirme par écrit sa demande. Cette confirmation ne peut intervenir qu’après un délai de deux jours après la consultation avec une personne qualifiée en conseil conjugal ou toute autre personne qualifiée dans un établissement d’information, de consultation ou de conseil, éducation ou planification familiale.

Pour la réalisation de l’IVG, la femme mineure doit présenter au médecin (ou à la sage-femme) le consentement de l’un des titulaires de l’autorité parentale ou d’un représentant légal, ceci en dehors de la présence de toute autre personne.

Si la femme mineure désire garder le secret sur l’intervention, le médecin doit s’efforcer d’obtenir à nouveau son accord pour que le titulaire de l’autorité parentale ou le représentant légal soit consulté.

Les Méthodes d'IVG

L'IVG peut être réalisée par deux méthodes principales :

  • IVG médicamenteuse : Elle peut être pratiquée en établissement de santé, hors établissement de santé, le cas échéant à distance (téléconsultation), jusqu’à la fin de la septième semaine de grossesse (neuf semaines d’aménorrhée). Seuls les médecins qualifiés en gynécologie médicale ou obstétrique et les médecins généralistes (ou les sages-femmes) pouvant justifier d’une pratique régulière des IVG par voie médicamenteuse dans un établissement de santé sont habilités à pratiquer ces interventions.Le médecin doit avoir signé une convention avec un établissement de santé qui accueillera la patiente au cas où cela serait nécessaire. Le médecin s’approvisionne en médicaments nécessaires à la réalisation de l’IVG auprès d’une pharmacie d’officine.
  • IVG chirurgicale (instrumentale) : Elle est réalisée en établissement et sous anesthésie locale ou générale, avant la fin de la quatorzième semaine de grossesse, par un médecin ou une sage-femme. En centre de santé et sous anesthésie locale, avant la fin de la douzième semaine de grossesse. Seuls les médecins qualifiés en gynécologie obstétrique et les médecins qualifiés en gynécologie pouvant justifier d’une pratique régulière des IVG par méthode instrumentale dans un établissement de santé sont habilités à pratiquer ces interventions.

L'IVG pour Motif Thérapeutique (IMG)

La grossesse peut être interrompue, à tout moment lorsqu’il est attesté après consultation d’une équipe pluridisciplinaire que la poursuite de la grossesse met en péril grave la santé de la mère ou qu’il existe une forte probabilité que l’enfant à naître soit atteint d’une affection d’une particulière gravité reconnue comme incurable au moment du diagnostic.

S’il existe un péril grave pour la mère, l’avis sera donné par une équipe pluridisciplinaire de quatre membres comprenant un gynécologue-obstétricien, un médecin spécialiste de l’affection dont la femme est atteinte, un médecin choisi par la mère, un assistant social ou psychologue.

Si le risque concerne l’enfant, l’avis est donné par l’équipe d’un centre pluridisciplinaire de diagnostic prénatal, un médecin choisi par la femme pouvant être associé à la concertation.

En cas de grossesse dont le caractère multiple met en péril la santé de la femme, des embryons ou des fœtus, l'interruption volontaire partielle d'une grossesse multiple peut être pratiquée avant la fin de la douzième semaine de grossesse. Aucun critère relatif aux caractéristiques des embryons ou des fœtus, y compris leur sexe, ne peut être pris en compte pour l'interruption volontaire partielle d'une grossesse multiple.

L’avis sera donné par une équipe d’un centre pluridisciplinaire de diagnostic prénatal ayant requis, si besoin, l'avis d'un médecin qualifié en psychiatrie ou, à défaut, d'un psychologue. Un médecin choisi par la femme peut être associé à la concertation.

Préalablement à la réunion de l'équipe pluridisciplinaire compétente, la femme concernée ou le couple peut, à sa demande, être entendu par tout ou partie des membres de ladite équipe.

L’IMG ne peut être pratiquée que par un médecin dans un établissement de santé.

Pour la femme mineure :

Le consentement de l'une des personnes investies de l'exercice de l'autorité parentale ou, le cas échéant, du représentant légal est recueilli avant la réalisation de l'interruption volontaire de grossesse pour motif médical.

Si la femme mineure désire garder le secret, le médecin doit s'efforcer, dans l'intérêt de celle-ci, d'obtenir son consentement pour que l'une des personnes investies de l'exercice de l'autorité parentale ou, le cas échéant, le représentant légal soient consultés ou doit vérifier que cette démarche a été faite. Si la femme mineure ne veut pas effectuer cette démarche ou si le consentement n'est pas obtenu, l'interruption de grossesse pour motif médical ainsi que les actes médicaux et les soins qui lui sont liés peuvent être pratiqués à la demande de l'intéressée. Un médecin n’est jamais tenu de pratiquer une IVG. Mais il doit informer sans délai l’intéressée de son refus et lui communiquer immédiatement le nom des praticiens susceptibles de réaliser l’intervention.

Les agences régionales de santé publient un répertoire recensant, sous réserve de leur accord, les professionnels de santé ainsi que l'ensemble des structures pratiquant l'interruption volontaire de grossesse.

Un médecin qui refuse de pratiquer une IMG doit informer, sans délai, l'intéressée de son refus et lui communiquer immédiatement le nom de praticiens susceptibles de réaliser cette intervention.

Le Dépistage et la Prévention

En aucun cas, l’interruption volontaire de grossesse ne doit constituer un moyen de régulation des naissances (article L. 2214-2 du code de la santé publique).

Une contraception, selon la méthode choisie par la femme, sera proposée dès que possible après la réalisation de l’IVG.

La Clause de Conscience

Un médecin n’est jamais tenu de pratiquer une IVG. Mais il doit informer sans délai l’intéressée de son refus et lui communiquer immédiatement le nom des praticiens susceptibles de réaliser l’intervention.

Le Délit d'Entrave à l'IVG

L’entrave à l’IVG constitue un délit puni de deux ans d’emprisonnement et de 30 000 euros d’amende (CSP, art. L. 2222-1 ; Code pénal, art. 223-4-2). Portée à 5 ans et 75 000 € en cas de récidive ou d’habitude (CSP, art. L. 2222-2). Institué par la loi du 27 janvier 1993, ce délit a été renforcé à plusieurs reprises. L’article L. 2223-2 du CSP réprime notamment l’entrave numérique. Ainsi, la diffusion de fausses informations médicales sur un site destiné aux femmes enceintes a été condamnée pour entrave numérique à l’IVG, au titre du CSP, art. L. 2223-2.

Chronologie du Droit à l'IVG en France

  • 1971 : Création de l'association "Choisir" et publication du "Manifeste des 343" femmes déclarant avoir avorté.
  • 1973 : Création du Mouvement pour la liberté de l'avortement et de la contraception (MLAC).
  • 1975 : Adoption de la loi Veil dépénalisant l'avortement pour une période de 5 ans.
  • 1979 : La loi sur l'IVG est rendue définitive.
  • 1982 : Remboursement partiel des actes d'IVG.
  • 1993 : Création du délit d'entrave à l'IVG et suppression de la pénalisation de l'auto-avortement.
  • 2001 : Allongement du délai légal de 10 à 12 semaines de grossesse.
  • 2012 : Prise en charge à 100% des IVG par l'Assurance maladie.
  • 2014 : Suppression de la notion de détresse des conditions de recours à l'IVG et extension du délit d'entrave à l'IVG à l'accès à l'information.
  • 2016 : Autorisation des sages-femmes à réaliser les IVG médicamenteuses et suppression du délai de réflexion de sept jours.
  • 2020 : Mesures dérogatoires concernant l'IVG durant les périodes d'état d'urgence sanitaire.
  • 2022 : Allongement du délai légal de l'IVG de 12 à 14 semaines de grossesse et autorisation des sages-femmes à pratiquer des IVG instrumentales en établissement de santé (expérimentation).
  • 2024 : Inscription de la liberté de recourir à l'IVG dans la Constitution française.

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