Le droit à l'interruption volontaire de grossesse (IVG) en France a connu une évolution complexe, marquée par des périodes de criminalisation sévère et des avancées significatives vers la dépénalisation. Plusieurs figures féminines ont marqué le long combat mené pour la reconnaissance du droit à l’avortement. L'histoire de Marie-Louise Giraud, exécutée pour avoir pratiqué des avortements, illustre les enjeux moraux et sociétaux liés à cette question.
Criminalisation de l'Avortement : Un Aperçu Historique
La criminalisation de l’avortement remonte au moins à l’Édit de 1556 d’Henri II, les codes post-révolutionnaires comportent en leur sein des dispositions spécifiques à cette fin.
Le Code Pénal de 1791
Le Code pénal de 1791 faisait figurer cette infraction au nombre des « crimes contre les particuliers » et punissait de vingt années de fers « quiconque sera convaincu d’avoir par breuvage, par violence ou par tous autres moyens, procurer l’avortement d’une femme enceinte ».
Le Code Pénal de 1810
Dans la continuité de son prédécesseur, le Code pénal de 1810 maintient la qualification de crime en prévoyant la peine de réclusion à titre de sanction. En son article 317, il reprend les termes des dispositions incriminatrices du premier code post-révolutionnaire en précisant que le consentement de la femme enceinte à l’avortement est à présent indifférent à la constitution de l’infraction. L’alinéa suivant dispose que la même peine est applicable à « la femme qui se sera procuré l’avortement à elle-même, ou qui aura consenti à faire usage des moyens à elle indiqués ou administrés à cet effet, si l’avortement s’en est ensuivi ». Enfin, un dernier alinéa réserve un traitement particulier aux membres du corps médical en prévoyant que « Les médecins, chirurgiens et autres officiers de santé, ainsi que les pharmaciens qui auront indiqué ou administré ces moyens, seront condamnés à la peine des travaux forcés à temps, dans le cas où l’avortement aurait eu lieu ». La tentative de ce crime est punissable. Bien que l’avortement thérapeutique soit toléré à partir de 1852 non sans difficultés par l’Académie nationale de Médecine et admis par la doctrine pénaliste sous certaines conditions, le recours à l’avortement en dehors de ce cas reste répréhensible. Le nombre de condamnations demeure important tout au long du XIXe siècle et au début du XXe siècle. Toutefois, dans le même temps, l’époque est marquée par un phénomène de « prohibition indulgente » en raison de la recherche d’un « impératif d’équilibre » : « faire respecter la morale publique, donner à l’action pénale un caractère pragmatique, éviter de porter atteinte à l’honneur des familles ou d’entraîner des erreurs judiciaires ». Quelques procès marquent cependant l’activité judiciaire comme celui de Marie-Constance Thomas, surnommée « l’avorteuse des Batignolles », condamnée à douze ans de travaux forcés en 1891 pour avoir avorté près de quatre cents femmes en moins de dix mois.
La Loi du 31 Août 1920
D’abord, par la loi du 31 août 1920 est réprimée la provocation à l’avortement et à la propagande anticonceptionnelle. L’article 1er de cette loi dispose que « sera puni d’un emprisonnement de six à trois ans et d’une amende de cent francs à trois mille francs quiconque : soit par des discours proférés dans des lieux ou réunions publics ; soit, par la vente, la mise en vente ou l’offre, même non publique, ou par l’exposition, l’affichage ou la distribution sur la voie publique ou dans les lieux publics, ou par la distribution à domicile, la remise sous bande ou sous enveloppe fermée ou non fermée, à la poste, ou à tout agent de distribution ou de transport, de livres, d’écrits, d’imprimés, d’annonces, d’affiches, dessins, images et emblèmes ; soit par la publicité de cabinets médicaux ou soi-disant médicaux ; aura provoqué au crime d’avortement alors même que cette provocation n’aura pas été suivie d’effet ». Aux termes de l’article 2 est puni des mêmes peines « quiconque aura vendu, mis en vente, ou fait vendre, distribuer, ou fait distribuer de quelque manière que ce soit, des remèdes, substances, instruments ou objets quelconques, sachant qu’ils étaient destinés à commettre le crime d’avortement, lors même que cet avortement n’aurait été ni consommé, ni tenter, et alors même que ces remèdes, substances, instruments ou objets quelconques proposés comme moyens d’avortement efficaces seraient, en réalité inaptes à les réaliser ». Ces deux nouvelles infractions permettent de réprimer des actes de complicité à titre autonome qui ne peuvent l’être au titre de la complicité, celle-ci supposant pour être retenue que le fait d’avortement pénalement répréhensible soit commis. Ainsi, le champ de la répression s’en trouve nécessairement élargi. Dans l’hypothèse où la seconde infraction définie est suivie d’effet, l’article 5 de la loi de 1920 prévoit que ce sont les peines de l’article 317 du Code pénal qui s’appliquent. En son article 3, la loi dispose que « sera puni d’un mois à six mois de prison et d’une amende de cent francs à cinq mille francs, quiconque, dans un but de propagande anticonceptionnelle, aura, par l’un des moyens spécifiés aux articles 1er et 2, décrit ou divulgué, ou offert de révéler des procédés propres à prévenir la grossesse, ou encore faciliter l’usage de ces procédés. Les mêmes peines seront applicables à quiconque, par l’un des moyens énoncés à l’article 23 de la loi du 29 juillet 1881, se sera livré à une propagande anticonceptionnelle ou contre la natalité ».
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La Loi du 27 Mars 1923
Ensuite, considérant que les jurys populaires des cours d’assises font preuve d’une trop grande clémence à l’égard des avorteurs et afin d’assurer des condamnations plus systématiques par des magistrats professionnels, la loi du du 27 mars 1923 modifiant les dispositions de l’article 317 du Code pénal procède à la correctionnalisation de l’infraction d’avortement qui devient un délit. Celui qui aura procuré ou tenté de procurer l’avortement d’une femme enceinte est puni dès lors d’un emprisonnement d’un an à cinq ans et d’une amende de 500 à 10 000 francs. La femme qui se sera procuré l’avortement à elle-même, ou qui aura consenti à faire usage des moyens à elle indiqués, ou administré à cet effet, si l’avortement s’en est suivi, sera quant à elle punie d’un emprisonnement de six mois à deux ans et d’une amende de 100 à 2000 francs. En ce qui concerne les professionnels de santé susceptibles d’être condamnés pour des faits d’avortement, leur liste s’allonge puisque, outre les médecins, chirurgiens, officiers de santé et pharmaciens, sont également visés par le texte incriminateur les sages-femmes, les chirurgiens-dentistes, les étudiants en médecine, les étudiants ou employés en pharmacie, les herboristes, bandagistes et marchands d’instruments de chirurgie qui auront indiqué, favorisé ou pratiqué l’avortement. Ils encourent les peines d’un an à cinq ans d’emprisonnement et de 500 à 10 000 francs d’amende, ainsi qu’une suspension temporaire ou une incapacité absolue d’exercer leur activité.
Le Décret-Loi du 29 Juillet 1939
Enfin, malgré l’inefficacité manifeste de ces deux lois - puisque la pratique des avortements se poursuit et la natalité ne progresse pas -, le décret-loi du 29 juillet 1939 relatif à la famille et à la natalité française qui crée le Code de la famille, accroît un peu plus encore la répression. Dans le préambule de ce texte adressé au Président de la République, le Président du Conseil, Édouard Daladier, affirme que « l’attention que les pouvoirs publics apportent aux choses de la famille incitera sans nul doute nos compatriotes à avoir des enfants. Encore faut-il lutter contre les procédés honteux qui évitent à certaines personnes la charge d’un enfant, les préjugés qui condamnent des femmes à de tristes mutilations, les vices et les habitudes immorales qui détournent les êtres du foyer familial. Nous avons résolu d’organiser la protection de la maternité : nous pourchasserons l’avortement qui a exercé tant de ravages en France : nous prévoyons un accroissement des peines contre les avorteurs professionnels. Nous lutterons contre les établissements d’accouchement suspects (…) ». « Par ailleurs, nous vous demandons d’approuver l’aggravation de la répression des vices et la lutte contre les fléaux sociaux qui constituent autant de danger pour l’avenir de la race ». Par plusieurs dispositions d’une section relative à l’avortement contenue dans un titre relatif à la protection de la famille, le décret-loi procède à une réécriture de l’article 317 du Code pénal en prévoyant une incrimination de la seule intention d’avortement dès lors que la réalité de la grossesse est indifférente à la répression. Les peines encourues sont aggravées et peuvent aller jusqu’à dix ans d’emprisonnement et 20 000 francs pour ceux recourant de manière habituelle aux pratiques abortives. La liste des professionnels de santé susceptibles d’être condamnés est de nouveau complétée et comprend aussi les infirmiers et les infirmières, les masseurs et les masseuses. La suspension pendant cinq ans au moins et l’incapacité absolue de l’exercice de leur profession sont à présent encourues de plein droit par les professionnels du corps médical et, s’ils contreviennent à pareille interdiction, ils peuvent se voir appliquer la peine d’emprisonnement de six mois au moins et de deux ans au plus et/ou une amende de 1000 à 10 000 francs (art. 86). Par ailleurs, la relégation est encourue par ceux ayant commis en état de récidive l’une de ces trois infractions. En outre, dans sa nouvelle version, l’article 317 prévoit que le sursis, dispositif créé par la loi du 26 mars 1891 sur l’atténuation et l’aggravation des peines, ne peut bénéficier aux personnes condamnées pour les infractions qu’il définit et les circonstances atténuantes de l’article 463 du Code pénal ne peuvent profiter à ceux ayant agi en état de récidive. Enfin, le recours à l’avortement thérapeutique est strictement encadré (art. 87) et la dénonciation par les médecins des avortements clandestins dont ils ont eu connaissance à l’occasion de l’exercice de leur profession est encouragée puisqu’elle n’est plus constitutive d’une violation du secret professionnel (art 90).
La Loi n° 3793 du 2 Septembre 1941
La répression de l’infanticide connaît un sort comparable à celle de l’avortement. Pour compléter la lutte contre le « péril démographique » imputé pour partie aux pratiques abortives, le législateur de Vichy procède à la correctionnalisation de l’infanticide par une loi n° 3793 du 2 septembre 1941 sur la protection des naissances, infraction jusqu’alors punie de la peine capitale. Sont dès lors prévues des peines d’emprisonnement de trois à dix ans et une amende de 10 000 à 100 000 francs pour l’auteur principal et le complice (art. 3), sans possibilité pour eux de bénéficier d’un sursis ou de circonstances atténuantes (art. 4).
La Loi n° 300 du 15 Février 1942
La punition de l’avortement est portée à son apogée avec la loi n° 300 du 15 février 1942 relative à la répression de l’avortement. La qualification de délit est abandonnée au profit de celle de « crime contre la sûreté de l’État » pour le fait, d’une manière habituelle ou dans un but lucratif, de procurer ou tenter de procurer l’avortement d’une femme enceinte ou supposée enceinte, d’indiquer ou de favoriser les moyens de procurer l’avortement, infraction qui relève désormais de la compétence du Tribunal d’État, juridiction d’exception créée par la loi n° 3883 du 7 septembre 1941 pour la raison qu’elle est au nombre des crimes de nature « à nuire au peuple français » (art. 2). Ainsi, les peines encourues vont de l’emprisonnement avec ou sans amende à la mort, en passant par les travaux forcés à temps ou à perpétuité et la déportation (art. 11), sans possibilité d’appliquer le sursis ou les circonstances atténuantes (art. 12 al. 2nd). La loi de février 1942 prévoit en outre à l’égard des personnes soupçonnées de tels actes une mesure d’internement administratif préventif et à l’encontre des personnes condamnés, en outre, la peine d’affichage pendant un délai minimum de quinze jours des jugements rendus pour de tels faits, tant au domicile de celui qui en fait l’objet qu’aux portes principales des établissements où il exerce son activité. À cela s’ajoute l’application de règles procédurales dérogatoires au droit commun : la procédure de renvoi devant le Tribunal d’État est déjudiciarisée puisque la décision appartient au Conseil des Ministres sur rapport d’un secrétaire d’État. La juridiction est composée d’un président et d’un vice-président issus des rangs de la magistrature ainsi que de douze autres juges « librement choisis » (art. 4). Les délibérations de la juridiction sont jugées valables sous réserve qu’au moins cinq membres aient siégé. Les mesures d’information sont confiées à un membre du tribunal sans que ne soit prévue une phase d’instruction à proprement parler : l’article 7 de la loi du 7 septembre 1941 écarte expressément l’application de la loi progressiste du 8 décembre 1897 dite « Loi Constans », qui avait reconnu au profit de la « personne inculpée » - aujourd’hui appelée « personne mise en examen - plusieurs garanties procédurales et droits au nombre desquels l’assistance d’un avocat au stade de l’instruction de l’affaire, la prévision d’un délai maximum pour faire comparaitre devant un magistrat le mis en cause après son arrestation, la libre communication du mis en cause détenu avec son avocat, l’accès à la procédure avant les interrogatoires ou encore l’interdiction pour le magistrat ayant instruit l’affaire de siéger dans la formation de jugement. Ces règles protectrices n’ont pas cours dans la procédure suivie par le Tribunal d’État (art. 7). De plus, celui-ci statue sans délai, le cas échéant en application de la procédure de contumace (art. 8). Les jugements rendus sont immédiatement exécutoires et ne peuvent faire l’objet d’aucun recours (art.12 al.1er). L’action publique pour la répression des infractions relevant de la compétence du Tribunal d’État se prescrit selon un délai unique, quelle que soit la qualification donnée aux infractions par le droit commun, avec de surcroît, une application rétroactive de cette disposition nouvelle plus sévère (art. 13).
La Dépénalisation de l'Avortement
Le tournant décisif en France fut la dépénalisation de l’avortement sous conditions strictes. Le droit à l’IVG est aujourd’hui reconnu comme un droit de la femme à disposer de son corps. La notion de « situation de détresse », auparavant exigée, a été supprimée. L’article L. la loi n°2022-295 du 2 mars 2022, qui a étendu ce délai (auparavant de 12 semaines). et incurable du fœtus (CSP, art. L. 2213-1).
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Le Parcours de l'IVG
Qui ne veut pas poursuivre une grossesse peut demander à un médecin l’interruption de sa grossesse. Cependant le délai de réflexion pour mûrir cette décision était toujours exigé. alors être réduit à deux jours pour éviter de dépasser la limite légale des douze semaines de grossesse. il informe la patiente des différentes méthodes et lui présente les risques et les effets secondaires potentiels. Un entretien psychosocial, mené par une conseillère conjugale, est proposé à toute femme qui envisage une IVG. Il est obligatoire pour les personnes mineures.
La deuxième consultation a lieu sept jours minimum après la première. Si le médecin est habilité à pratiquer l’IVG, il peut dès lors la réaliser. préalables. l’assurance maladie depuis 1983 ; la prise en charge a été portée à 100 % en mars 2013.
Entrave à l'IVG
publique et c’est ce qui constitue le délit d’interruption illégale de grossesse (CSP, article L. 2222-1 s. art. Aux termes de l’article L. 5 ans d’emprisonnement et 75 000 € d’amende (CSP, art. L. 2222-1 ; Code pénal, art. ➤ Portée à 5 ans et 75 000 € en cas de récidive ou d’habitude (CSP, art. L. Institué par la loi du 27 janvier 1993, ce délit a été renforcé à plusieurs reprises. L’article L. informations médicales sur un site destiné aux femmes enceintes a été condamné pour entrave numérique à l’IVG, au titre du CSP, art. L. grossesse.
IVG et le Droit Pénal Contemporain
La loi du 2 mars 2022 a marqué une étape importante en France en étendant le délai légal pour l'avortement à 14 semaines, tout en renforçant l'accès à l'IVG pour toutes les femmes. Cependant, des défis persistent, notamment en ce qui concerne la désinformation et l'entrave à l'IVG.
Sanctions Pénales et Récidive
L'article L. 2222-2 du Code de la santé publique prévoit des sanctions pénales pour l'entrave à l'IVG, qui peuvent être portées à 5 ans d'emprisonnement et 75 000 € d'amende en cas de récidive ou d'habitude. Cette disposition vise à protéger le droit des femmes à accéder à l'IVG et à lutter contre les mouvements anti-avortement qui cherchent à les dissuader.
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Le Sursis : Une Alternative à la Prison Ferme ?
Le député La France insoumise Manuel Bompard affirme que le sursis pousse moins à la récidive que la prison ferme. Faut-il supprimer le sursis ? Une proposition dénoncée par la gauche qui crie à la démagogie. "Si vous voulez lutter contre la délinquance et contre la criminalité en général, vous devez vous poser la question de la sanction et vous devez vous poser la question de savoir comment cette sanction ne se traduit pas ensuite par de la récidive", a commenté le député LFI Manuel Bompard sur TF1 mercredi 4 juin. "Selon les propres chiffres du ministère de la Justice, quand il y a une peine de prison ferme, vous avez à peu près 60% de récidive, ça tombe à 34% quand vous avez une peine avec sursis", a-t-il ajouté. Le premier chiffre cité par Manuel Bompard est vrai. En effet, le taux de récidive après une peine de prison ferme est d'environ 60% cinq ans après la libération du détenu, selon un rapport statistique annuel publié en décembre 2024 par le ministère de la Justice, qui a suivi des détenus libérés en 2016. C'est même précisément 63%. Notons que le taux de récidive parmi les anciens détenus augmente dans la durée. Parmi les personnes qui sont sorties de prison en 2020, 34% ont récidivé dans l'année qui a suivi leur libération, selon un autre rapport du Service de la statistique des études et de la recherche du ministère de la Justice publié en avril 2025. Le Vrai ou Faux a demandé à Manuel Bompard où il avait trouvé cette information et le député a envoyé la capture d'écran d'un texte qui stipule que "les données statistiques concernant l’efficacité du sursis partiel en termes de prévention de la récidive sont encourageantes. Or, après recherche, aucune étude du ministère de la Justice ne correspond à cette prétendue étude longitudinale. Les seules données rapprochant sursis et récidive dans ce rapport donnent le taux de récidivistes qui ont été condamnés à du sursis après leur deuxième infraction, soit exactement l'inverse de ce que l'on recherche. Le texte cité de bonne foi par Manuel Bompard provient d'un article du site internet juridique-enligne.fr intitulé "La complexité du sursis partiel : analyse juridique approfondie". À première vue, il semble parfaitement crédible, mais, en creusant un peu, il s'avère que ce site a toutes les caractéristiques d'un faux site d'information généré par intelligence artificielle. Par exemple, il mentionne "une enquête menée en 2020 auprès de 120 juges correctionnels [qui] révélait que 78% d'entre eux considéraient le sursis partiel comme 'un outil efficace d'individualisation de la peine'", dont on ne trouve aucune trace ailleurs. De même, il affirme que le Contrôleur général des lieux de privation de liberté a recommandé "un usage plus systématique des alternatives à l’incarcération, dont le sursis partiel constitue une modalité pertinente" dans son rapport annuel de 2021. Nous avons aussi passé cet article dans six détecteurs d'IA et quatre ont estimé qu'il s'agissait d'un texte écrit en majorité par une intelligence artificielle. Le problème est que, puisque ce faux site d'information donne un chiffre qui n'existe pas ailleurs, il est très bien référencé dans les moteurs de recherche, notamment Google. Il arrive dans les premiers liens proposés quand on fait une recherche sur le taux de récidive des condamnés à du sursis. Interrogé à ce sujet, Manuel Bompard a estimé que "la multiplication de ce type de site peut être problématique car les informations peuvent ne pas être suffisamment fiables", mais il se défend d'avoir véhiculé une fausse information. Il ne s'agit toujours pas de l'étude citée par le site juridique-enligne.fr dont il a parlé dans un premier temps, mais cette étude de Pierre-Victor Tournier lui donne tout de même à peu près raison sur les chiffres. Le député LFI a aussi envoyé au Vrai ou Faux une autre étude faite par des chercheurs de la Direction de l'administration pénitentiaire datant cette fois-ci de 2010, mais qui porte sur des peines de sursis prononcées en 1996, il y a une trentaine d'années.
Justice Restauratrice et Sanctions Sociales
Est-ce une sanction plus adaptée que désirent les femmes qui s'expriment au sein du mouvement #MeToo ? Une sanction témoignant d'une meilleure écoute de leur témoignage par le système judiciaire ? Une meilleure prise en compte des délits et crimes qu'elles ont subis ? Est-ce également, notamment lorsque l'agression subie n'est pas clairement une faute pénale, une sanction morale et sociale de l'agresseur qui est demandée avant tout ? Cette sanction sociale n'est-elle pas celle qui est mise en avant quand la justice ne semble rien pouvoir faire pour ces femmes, par exemple en cas de prescription judiciaire ou autres situations ? Cesare Beccaria, philosophe italien des Lumières, a écrit Des délits et des peines pour proposer une refonte profonde des institutions pénales. Il théorise le fait que certaines choses sont réglées par le droit et d'autres, par les mœurs. Aussi, il invente plusieurs concepts comme celui de "présomption d'innocence" alors qu'il réfléchit aux modalités utilisées pour prouver la culpabilité ou l'innocence de quelqu'un. Tant qu'une personne n'est pas reconnue coupable, elle doit être considérée comme innocente. Philippe Audegean explique que pour Beccaria "le but du droit pénal n'est pas de punir mais de punir le moins possible". La justice restauratriceEmeline Fourment propose de distinguer, au sein de la justice restaurative, "des pratiques offensives, qui peuvent être appelées sanctions sociales, et d'un autre côté des moyens pédagogiques" qui se pratiquent notamment au sein de communautés libertaires au Canada. Les justices transformatrices sont possibles seulement quand l'agresseur reconnaît les faits. Elles permettent de proposer des méthodes thérapeutiques et de responsabiliser l'agresseur. Il y a une supervision entre un groupe autour de la victime et un groupe autour de l'agresseur. Le but est de réfléchir à ce qui a rendu un viol possible au sein d'une communauté. Ces expériences mettent en lumière le fonctionnement du droit pénal qui sanctionne et prévient mais ne vise ni à réparer, ni à recréer du lien entre la victime et l'agresseur. "Historiquement, le droit pénal s'occupe des litiges qui ne peuvent être réparés" explique Philippe Audegean. "La question de la punition est débattue au sein du mouvement féministe qui s'est aussi battu pour des dépénalisations notamment pour l'avortement ou l'homosexualité". Emeline Fourment évoque notamment le fait que "la prison n'empêche pas nécessairement la récidive" et que "les viols sont un crime de masse" difficile à endiguer.
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