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Embryons Humains Chimériques : Définition, Enjeux et Perspectives

La chimère, figure mythologique fascinante, est devenue une réalité scientifique grâce aux avancées de la biologie et de la médecine. L'embryon chimérique, un organisme vivant contenant des cellules de génotypes différents, obtenus artificiellement par mélange de cellules au stade embryonnaire, suscite à la fois espoir et inquiétude. Si les embryons chimériques « homme-animal » sont aujourd’hui quasi unanimement condamnés, les embryons « animal-homme » font l’objet de recherches dans plusieurs pays, notamment en France, où la législation a évolué pour encadrer ces pratiques. L'objectif de cette autorisation ne résulte bien évidemment pas de la volonté des scientifiques de repousser les limites de la science, mais de pallier la pénurie d’organes issus de dons. L’INSERM précise également que ces organismes pourraient « développer des modèles animaux de pathologies humaines » afin de permettre leur étude sans risque pour l’humain.

I. Définition et Distinction

L'embryon chimérique se distingue des hybrides, obtenus par fusion de deux embryons de génotypes différents, et des cybrides, obtenus par une technique de clonage visant à obtenir des ovocytes. C’est ainsi que l’embryon chimérique voit le jour pour la première fois en 2013, à la suite de la mise en commun des connaissances de chercheurs américains, espagnols et japonais. Si ces embryons homme-cochon n’ont pas pu se développer au-delà de quatre semaine, cela a suffit pour ébranler le monde scientifique.

II. Cadre Juridique en France

En France, les lois relatives à la bioéthique de 1994, puis la loi du 7 juillet 2011 lors de la deuxième révision des lois de bioéthique, interdisaient la création d’embryons chimériques. « la conception in vitro d’embryon ou la constitution par clonage d’embryon humain à des fins de recherche est interdite. Cette interdiction étant démunie de sanction, son application semblait demeurer relative. Aussi, la loi ne définissait pas clairement l’embryon chimérique, ce qui permettait aux chercheurs de dissocier les recherches sur les embryons chimériques des recherches menées sur l’embryon humain. La loi de bioéthique du 2 août 2021 a marqué un tournant en autorisant, sous conditions strictes, la recherche sur les embryons chimériques.

A. Encadrement Légal par la Loi de Bioéthique de 2021

La loi de révision des lois de bioéthiques de 2021 a autorisé la recherche sur les embryons chimériques, cette dernière semble bien encadrée. C’est ce qu’indique désormais l’article L2151-5 IV du code de la santé publique. L'article 20 de la loi élargit effectivement le champ des recherches pouvant être menées sur les embryons humains : celles-ci ne sont plus circonscrites aux seules recherches à finalité médicale, mais également possibles afin « d’améliorer la connaissance de la biologie humaine » et peuvent être menées sur des embryons jusqu’au quatorzième jour qui suit leur constitution. Ce délai peut s’expliquer par les caractéristiques de l’embryon à ce stade de développement. Jusqu’à 14 jours de développement après la fécondation, les cellules sont pluripotentes. C’est à dire que ces dernières ont la capacité de créer tous types de cellules. Une semaine après sa constitution, l’organisme en développement peut être le berceau du prélèvement de cellules souches embryonnaires. Ces cellules pourront ensuite faire l’objet de lignées cellulaires. Elles pourront notamment être multipliées à l’infini, partagées entre laboratoires, ou congelées. Ces cellules ne pourront pas donner naissance à un organisme, mais il est maintenant possible de créer à partir de ces dernières d’autres cellules et tissus. Les deux seules réelles limites de ces dispositions semblent donc être la naissance de ces animaux améliorés, ainsi que la modification de la descendance [8].

B. Conditions et Limites de la Recherche

La recherche sur l'embryon humain, les cellules souches embryonnaires et les lignées de cellules souches est interdite. Une recherche ne peut être menée qu'à partir d'embryons conçus in vitro dans le cadre d'une assistance médicale à la procréation et qui ne font plus l'objet d'un projet parental. La recherche ne peut être effectuée qu'avec le consentement écrit préalable du couple dont les embryons sont issus, ou du membre survivant de ce couple, par ailleurs dûment informés des possibilités d'accueil des embryons par un autre couple ou d'arrêt de leur conservation. Les protocoles de recherche sont autorisés par l'Agence de la biomédecine après vérification que les conditions posées aux II et III du présent article sont satisfaites. En cas de violation des prescriptions législatives et réglementaires ou de celles fixées par l'autorisation, l'agence suspend l'autorisation de la recherche ou la retire. Les ministres chargés de la santé et de la recherche peuvent, en cas de refus d'un protocole de recherche par l'agence, demander à celle-ci, dans l'intérêt de la santé publique ou de la recherche scientifique, de procéder dans un délai de trente jours à un nouvel examen du dossier ayant servi de fondement à la décision. Les embryons sur lesquels une recherche a été conduite ne peuvent être transférés à des fins de gestation. La création d'embryons transgéniques est autorisée lorsqu'il s'agit d'insérer des cellules humaines dans un embryon animal, tout comme la création d'embryons transgéniques, c'est-à-dire, d'embryons dont le génome a été modifié par insertion ou suppression de séquences d'ADN.

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III. Disparités Internationales et Appel à la Concertation

Si la France avance timidement vers la création d’une créature « animal-homme », ce cap a déjà été franchi par d’autres États. Il s’agit du japonais Hiromitsu Nakauchi et de l’américain Juan Carlos Izpisua Belmonte. Ces chercheurs avaient plaidé pour un assouplissement des réglementations à l’égard des embryons chimériques. En 2015, les scientifiques créaient un embryon chimère « porc-homme » et « mouton-homme ». Les deux hommes se sont pourtant trouvés bloqués par la réglementation de la NIH [9], l’institut américain de la santé chargé de la recherche médicale et biomédicale. La principale crainte de la NIH, l’amenant à cette sévère restriction, était la propagation des cellules humaines dans l’embryon animal. Toutefois, les chercheurs ont trouvé un moyen de contourner ladite mesure en ne travaillant plus que sur des cellules progénitrices engagées [10], ayant déjà commencé leur différenciation et ne risquant plus de se disséminer dans l’embryon animal. Le Japon, quant à lui, a autorisé en 2019 l’implantation de chimères « animal-homme » dans des femelles d’élevage en vue de les faire naître [12]. Face à ces disparités de réglementations, Jean-Louis Touraine, rapporteur de la Commission parlementaire créée en vue de la révision de la loi de bioéthique, appelait à une « concertation internationale » sur ce sujet lors de la deuxième lecture du projet de loi n°3833 relatif à la bioéthique, examiné le lundi 27 juillet 2019. Seul l’OPECST [14] préfère laisser la science avancer au lieu de se prononcer sur ces chimères.

En Europe, c’est avec davantage de frilosité que le droit a progressivement encadré la technique des embryons chimériques. Le sujet effraie et reste délicat à aborder, d’où la mise en place tardive de la technique en France. Si certains États européens abordaient déjà cette problématique, autour de débats et de discussions, seuls les dérives éthiques étaient réellement mises en avant. L’une des craintes, encore visible aujourd’hui, était celle du mélange des espèces comme modifiant la génétique et les caractéristiques humaines.

IV. Conséquences et Enjeux Éthiques

Les conséquences de la réglementation instaurée par la loi de bioéthique du 2 août 2021 sont de deux ordres, éthique et juridique. Il est possible de s’interroger quant à l’impossibilité de prédire la manière dont les cellules humaines se développeront dans le corps de l’animal. Par ailleurs, les durées de gestation sont très différentes entre les espèces. Aussi, le moment de l’injection des cellules souches pose question. Toutefois, si la création in vitro d’embryons chimériques peut mener à débats, les barrières éthiques ne semblent pas être franchies tant que l’embryon est détruit avant la fin de son développement. La possibilité de créer des animaux qui sont porteurs d’organes humains posent quant à elle davantage de questions. Le Conseil d’État avait déjà rendu un avis à ce sujet [18], en présentant deux risques pouvant aller à l’encontre de l’éthique actuelle. Ce dernier relevait le risque de représentation humaine chez l’animal si ce dernier venait à acquérir des aspects visibles ou des attributs propres à l’humain. Il est inconcevable d’envisager un porc avec des traits humains, ce qui remettrait en cause l’espèce humaine. Le Conseil d’État soulevait également le risque de développement d’une conscience humaine chez l’animal si l’injonction de cellules pluripotentes humaines produisait des résultats collatéraux induisant des modifications chez l’animal.

La communauté scientifique ne semble pas freinée par l’énonciation de ces différents risques, considérant qu’elle peut y apporter certaines garanties. Les chercheurs estiment qu’il faut tenir compte du pourcentage de contribution que le sujet humain à l’origine du don pourrait apporter à l’embryon. Cette méthode permettrait de réduire la crainte de l’importation d’une conscience humaine chez l’animal. L’identification de ces risques conduisent à s’interroger sur la notion d’espèce. Ces pratiques pourraient-elles entraîner une transgression des frontières entre l’être humain et l’être animal ? À cette idée de transgression, il pourrait être répondu que la science est par nature transgressive et que faire de la science c’est aller au-delà des normes connues aujourd’hui. Le CCNE, dans son avis 129 [20], se pose également ces questions. Néanmoins, il se projette davantage puisque le CCNE parle déjà de la naissance potentielle des embryons transgéniques. Si la création d’embryons « animal-homme » en elle-même ne semble pas franchir les barrières éthiques tant que le développement est interrompu assez tôt, cette technique pose la question de la catégorie juridique des chimères. Comment qualifier juridiquement un embryon chimérique ? Si l’on se réfère à la règle selon laquelle l’accessoire suit le principal, les embryons animaux dans lesquels sont intégrés des cellules humaines devraient rester des animaux. Mais à partir de quel pourcentage doit-on considérer que l’embryon détient une partie d’humanité ?

A. Craintes et Garanties

Il est possible de s'interroger quant à l'impossibilité de prédire la manière dont les cellules humaines se développeront dans le corps de l'animal. Les durées de gestation sont très différentes entre les espèces, et le moment de l'injection des cellules souches pose question. Toutefois, si la création in vitro d'embryons chimériques peut mener à débats, les barrières éthiques ne semblent pas être franchies tant que l'embryon est détruit avant la fin de son développement. La possibilité de créer des animaux qui sont porteurs d'organes humains pose davantage de questions.

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B. Risques Identifiés par le Conseil d'État

Le Conseil d'État a présenté deux risques pouvant aller à l'encontre de l'éthique actuelle : le risque de représentation humaine chez l'animal si ce dernier venait à acquérir des aspects visibles ou des attributs propres à l'humain, et le risque de développement d'une conscience humaine chez l'animal si l'injonction de cellules pluripotentes humaines produisait des résultats collatéraux induisant des modifications chez l'animal. La communauté scientifique ne semble pas freinée par l'énonciation de ces différents risques, considérant qu'elle peut y apporter certaines garanties, notamment en tenant compte du pourcentage de contribution que le sujet humain à l'origine du don pourrait apporter à l'embryon.

C. Questionnement sur la Notion d'Espèce et la Transgression Scientifique

L'identification de ces risques conduit à s'interroger sur la notion d'espèce. Ces pratiques pourraient-elles entraîner une transgression des frontières entre l'être humain et l'être animal ? À cette idée de transgression, il pourrait être répondu que la science est par nature transgressive et que faire de la science c'est aller au-delà des normes connues aujourd'hui.

V. Contrôle Constitutionnel et Marge du Législateur

Qu’il s’agisse de l’élargissement des finalités (article 20 de la loi) ou des types d’expérimentations (article 23 de la loi) autorisés sur les embryons in vitro, le Conseil constitutionnel a conclu que les nouvelles dispositions législatives ne méconnaissaient pas le principe constitutionnel de sauvegarde de la dignité de la personne humaine. Ce principe est protégé, selon le juge, par le biais de principes législatifs dérivés « au nombre desquels figurent la primauté de la personne humaine, le respect de l’être humain dès le commencement de sa vie, l’inviolabilité, l’intégrité et l’absence de caractère patrimonial du corps humain ainsi que l’intégrité de l’espèce humaine. Les Sages ont jugé cette modification législative conforme aux exigences constitutionnelles. Ils ont en effet retenu qu’« il est à tout moment loisible au législateur, statuant dans le domaine de sa compétence, d’adopter des dispositions nouvelles dont il lui appartient d’apprécier l’opportunité et de modifier des textes antérieurs.

VI. Finalité de la Recherche Embryonnaire et Risques de Dévoiement

Depuis 2013, les recherches embryonnaires ne peuvent être autorisées que si « la recherche, fondamentale ou appliquée, s’inscrit dans une finalité médicale ». La loi du 2 août 2021 opère une modification en prévoyant que « la recherche, fondamentale ou appliquée, s’inscrit dans une finalité médicale ou vise à améliorer la connaissance de la biologie humaine ». La finalité des recherches embryonnaires semble rejoindre celles des recherches impliquant la personne humaine. Or, en observant le glissement qui s’est opéré s’agissant de la médecine, celle-ci ne visant plus seulement à réparer l’humain, mais également à l’améliorer, il est possible d’envisager que ce détournement des applications biomédicales se fasse également par le biais de la recherche embryonnaire. L’usage anthropotechnique des technologies expérimentées pourrait inquiéter. Plus encore, les expérimentations réalisées en Chine par He Jiankui en 2018 rappellent que le détournement de la recherche embryonnaire à des fins d’augmentation humaine est une potentialité à ne pas nier.

VII. Nouvelles Techniques Expérimentales et Création d'Embryons Chimériques

Une importante modification législative se trouve dans l’article 23 de la loi qui lève l’interdiction de la création d’embryons transgéniques et de certaines formes d’embryons chimériques. En d’autres termes, la création d’embryons chimériques est autorisée lorsqu’il s’agit d’insérer des cellules humaines dans un embryon animal, tout comme la création d’embryons transgéniques, c’est-à-dire, d’embryons dont le génome a été modifié par insertion ou suppression de séquences d’ADN.

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