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La Définition Juridique de l'Embryon : Un Enjeu Bioéthique et Éthique

La définition juridique de l'embryon est une question complexe, au carrefour de la science, de l'éthique et du droit. En France, la recherche sur l'embryon est autorisée depuis 2013, sous conditions strictes et sous le contrôle de l'Agence de la biomédecine. Cette autorisation s'inscrit dans un cadre bioéthique précis, visant à encadrer les avancées scientifiques tout en préservant le respect dû à l'embryon, aux couples donneurs et en évitant toute dérive.

Le Statut de l'Embryon en France : Une Absence de Définition Juridique Claire

En droit français, l'embryon n'a pas d'existence juridique propre. Seule la naissance d'un enfant confère un statut juridique. Sur le plan éthique, le statut de l'embryon fait l'objet de débats constants, influencés par les convictions et les croyances individuelles.

Il est communément admis que la perception de l'embryon évolue en fonction de sa destinée. Si l'embryon s'inscrit dans un projet parental, il est considéré comme une personne potentielle. En revanche, en l'absence d'un tel projet, l'embryon ne sera jamais transféré dans l'utérus et ne donnera pas naissance à une personne. Cependant, il est impératif de traiter l'embryon avec le respect qui lui est dû, compte tenu de son origine humaine, même lorsque son développement doit être interrompu ou lorsqu'il est utilisé à des fins de recherche.

L'Origine des Embryons Utilisés pour la Recherche

Les embryons humains utilisés pour la recherche proviennent principalement de deux sources :

  • Embryons issus de fécondation in vitro (FIV) présentant des anomalies précoces de leur développement : Ces embryons, porteurs d'altérations géniques ou chromosomiques, ne sont pas transférables dans l'utérus.
  • Embryons surnuméraires congelés lors d'une FIV, ne faisant plus l'objet d'un projet parental : Ces embryons, contrairement aux précédents, ne présentent pas d'anomalies en principe.

Dans tous les cas, le don d'embryons à la science nécessite le consentement éclairé du couple. Chaque année, les couples n'ayant plus de projet parental sont consultés et peuvent choisir de donner leurs embryons cryoconservés à la science ou de faire un autre choix. En 2014, 21 539 embryons ont été donnés à la recherche, mais un nombre bien inférieur est effectivement utilisé.

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Les Types de Recherches Autorisées sur l'Embryon

La recherche sur l'embryon se divise en trois catégories, similaires à celles des autres recherches biomédicales :

  • Recherche fondamentale : Elle vise à comprendre le développement précoce de l'embryon et ses potentielles perturbations. Bien que certaines études puissent être menées sur des modèles animaux, des différences significatives existent entre les espèces, rendant la recherche sur des embryons humains indispensable.
  • Recherche préclinique : Elle a pour objectif de développer de nouvelles méthodologies et procédures à visée thérapeutique. Cela peut inclure la correction de mutations géniques à l'aide de techniques telles que CRISPR-Cas9, ou l'amélioration des techniques de procréation médicalement assistée (PMA) en testant de nouvelles conditions de culture embryonnaire ou en identifiant des marqueurs biologiques prédictifs du développement embryonnaire. Il est important de noter que les chances de succès de la FIV restent relativement faibles (17% à 30%), entraînant la conception et le transfert inutiles de dizaines de milliers d'embryons chaque année en France.
  • Recherche clinique : Depuis 2015, la loi française autorise le transfert dans l'utérus d'embryons ayant fait l'objet d'une recherche dans le cadre d'une PMA, sous certaines conditions. Ces recherches, similaires aux recherches cliniques menées à d'autres étapes de la vie, sont soumises à l'autorisation de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé (ANSM).
  • Recherche sur les cellules souches embryonnaires : Il est possible de prélever des cellules souches pluripotentes sur un embryon pour mener des recherches fondamentales, précliniques ou cliniques, notamment pour développer de nouvelles méthodes de thérapie cellulaire. Dans ce cas, la finalité de la recherche n'est plus l'embryon lui-même.

Il est crucial de souligner que, que ce soit pour la recherche fondamentale ou préclinique, les embryons ne sont pas transférés dans l'utérus et sont donc détruits. Toutes ces recherches sont soumises à l'autorisation de l'Agence de la biomédecine (ABM).

La Gestion des Embryons Destinés à la Recherche et l'Information des Couples Donneurs

En 2011, les parlementaires ont demandé au gouvernement de se pencher sur la question de la gestion des embryons destinés à la recherche et de l'information fournie aux couples donneurs. Malheureusement, aucune mesure n'a été prise depuis. Actuellement, les centres de PMA conservent les embryons destinés à la science, ce qui n'est pas leur vocation première. Les chercheurs manquent d'interlocuteurs et de données spécifiques pour accéder aux embryons de manière sereine et transparente.

La création d'un centre dédié à la gestion de ces embryons dans les principales villes françaises pourrait permettre de mieux caractériser les embryons, d'informer les donneurs sur les différents types de recherche envisagés et de recueillir leur consentement éclairé. Il serait également souhaitable de mieux informer les donneurs sur les résultats des recherches réalisées.

L'Édition Génomique et la Recherche sur l'Embryon : Un Débat Éthique Intense

L'édition génomique, qui consiste à modifier le génome à volonté, suscite un vif intérêt dans le domaine de la recherche sur l'embryon, avec des essais à visée thérapeutique menés en Chine et aux États-Unis. De nombreux organismes et institutions éthiques et scientifiques estiment qu'il est actuellement inenvisageable de recourir à ce type d'intervention chez un embryon destiné à naître, en raison du manque de garanties d'efficacité et de sécurité suffisantes. C'est l'avis du comité d'éthique de l'Inserm.

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En 2011, la France et 28 autres pays ont ratifié la convention d'Oviedo, qui interdit les modifications génétiques transmissibles à la descendance. Cependant, de nombreux pays, dont la Chine, les États-Unis et plusieurs pays européens, ne sont pas signataires de cette convention.

Le diagnostic préimplantatoire permet déjà aux parents susceptibles de transmettre une maladie grave à leur enfant d'écarter les embryons porteurs de l'altération génétique en cause. Toutefois, il ne répond pas à toutes les situations, notamment lorsque les deux parents sont homozygotes pour une pathologie récessive (comme la mucoviscidose) ou lorsque l'un des deux est homozygote pour une pathologie dominante (comme la chorée de Huntington).

Dans ces cas précis et exceptionnels, l'édition génomique pourrait offrir une solution aux couples concernés, à condition qu'elle s'avère efficace et sûre. Il s'agirait alors de corriger la mutation redoutée chez l'embryon ou, idéalement, au niveau des cellules germinales avant la fécondation, comme cela est envisagé pour les enfants et les adultes avec la thérapie génique.

La Durée de Conservation des Embryons : Un Débat Toujours Ouvert

En France, les embryons peuvent être conservés 7 jours pour être étudiés, tandis que d'autres pays, comme le Royaume-Uni, autorisent une conservation de 14 jours. La pertinence de ces délais fait débat.

Le délai de 7 jours se justifie dans une perspective de transfert de l'embryon dans l'utérus, car l'implantation dans l'endomètre survient 6 à 7 jours après la conception. Au-delà de ce délai, la nidation n'est plus possible. Cependant, dans le cadre de la recherche fondamentale sur le développement embryonnaire, la limite de 7 jours est discutable, tout comme celle de 14 jours retenue par les Britanniques, qui correspond à la formation de l'ébauche du tube neural.

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Les progrès scientifiques récents suggèrent qu'il serait intéressant d'étudier le développement embryonnaire sur des modèles in vitro au-delà de ces limites.

Les Craintes et les Espoirs Liés à la Manipulation de l'Embryon

L'embryon reste pour certains "sacré", et sa manipulation suscite des craintes légitimes. Il est essentiel de respecter les convictions de chacun, tout en soulignant que l'objectif de ces recherches est de permettre à des couples infertiles d'avoir un enfant et de garantir sa bonne santé.

Les craintes concernent principalement le risque d'eugénisme. Il est important de souligner que ce n'est pas la recherche elle-même qui doit faire peur, mais le mauvais usage qui pourrait être fait de ses résultats. Les dérives eugénistes sont peu probables, mais le risque existe et doit être contrôlé. L'histoire de la médecine de la reproduction montre que la peur de l'eugénisme a été brandie à chaque avancée, sans jamais se concrétiser.

Malgré ces craintes, certaines personnes et associations tentent de bloquer la recherche sur l'embryon au niveau national et européen, notamment en contestant les autorisations de projets de recherche délivrées par l'ABM devant les tribunaux. Cela se traduit par un manque de financements et des difficultés à monter des projets. Il est aujourd'hui plus facile de mener des recherches sur des enfants vivants que sur des embryons ayant vocation à être détruits.

La Création d'Embryons à des Fins de Recherche : Une Interdiction Française Contestée

Plusieurs pays, dont la Belgique, le Royaume-Uni, la Suède, la Russie et le Japon, autorisent la création d'embryons à des fins de recherche. Cette pratique est interdite en France, mais fait l'objet de discussions.

Elle permettrait de disposer d'embryons présentant une mutation génétique particulière pour tenter de trouver les moyens de la corriger. Ces embryons pourraient être créés à partir de gamètes de personnes porteuses de la mutation et ayant consenti à leur utilisation pour la recherche. Des expérimentations de ce type ont déjà été entreprises aux États-Unis et en Chine.

Une autre possibilité émergente est la fabrication d'embryons dits "synthétiques" à partir de cellules souches pluripotentes de différentes origines.

Embryon : Chose ou Personne ?

La question de savoir si, d'un point de vue juridique, l'embryon est une personne humaine est complexe. Le droit ne dit pas ce qu'est l'embryon, mais détermine ce que l'on peut faire avec lui, définissant le juste rapport entre les personnes et les choses.

Pour qualifier juridiquement un embryon, il faut au préalable savoir ce qu'il est en lui-même. Cette question est pré-juridique et devrait être tranchée par une autorité compétente qui ne tire pas son savoir du droit. Le droit ne devrait pas être juge et partie, définissant à la fois la norme et son objet.

La loi prétend être une modalité de la connaissance, une "connaissance démocratique" résultant de l'expression de la volonté. Elle a la faculté de contredire le réel et parfois la prétention de s'y substituer, d'autant plus facilement que la réalité est mystérieuse ou rendue confuse et inintelligible.

Le doute sur la nature de l'embryon porte sur la définition de l'humanité. La société ne partage plus de critère objectif d'humanité, et la référence aux notions de dignité ou de liberté n'est qu'un pis-aller consensuel. Seul un caractère surnaturel distinguant l'homme du reste de la nature peut donner un critère d'humanité extérieur à notre propre pouvoir, comme l'animation (l'union de l'âme et du corps), un critère difficile à manier et peu accepté en Occident.

La question de l'humanité de l'embryon est une conséquence du progrès scientifique. Il semble que la voie de la biologie soit la seule encore empruntable pour déterminer les frontières de l'humanité, conduisant à reconnaître que toute vie individuelle est un continuum de la conception à la mort. Cela suppose d'abandonner l'idée morale d'humanité comme définissant a priori qui est homme pour ne conserver d'elle que la description des qualités humaines dont tout individu n'est pas pourvu à égalité.

La Protection Juridique de l'Embryon : Une Réalité Complexe

La protection réelle de l'embryon signifie une protection effective sur le plan de l'effectivité juridique, non conditionnée par des présupposés éthiques ou philosophiques, mais basée sur la correspondance normative avec l'ensemble du système juridique. Elle signifie également la défense objective, considérant l'embryon comme objet d'une tutelle que l'ordre juridique assigne à la vie humaine en tant que telle.

Attribuer à l'embryon une garantie pour sa défense n'oblige pas le juriste ou le législateur à lui attribuer des qualités subjectives au sens et avec les effets que le droit accorde à ce concept. On peut rattacher le domaine propre de l'embryon au monde des choses, des choses vivantes et humaines à la fois, qui appartiennent à l'ordre de la nature.

Il est crucial de réduire l'alternative suivante : la question est de savoir si la distinction entre exister du point de vue du droit et exister du point de vue du corps se réfère à un même objet, mais sur la base de deux descriptions séparées, ou si la catégorie du sujet corporel a été créée pour la distinguer de la personne au sens juridique.

L'idée d'une acquisition progressive de la personnalité et donc de la subjectivité au sens juridique a attiré l'attention de certains chercheurs, qui ont cherché à fixer les étapes à travers lesquelles le fœtus en formation acquerrait graduellement des parcelles de subjectivité correspondant à autant de stades du développement biologique.

Le cycle qui mène au développement graduel du corps humain est un fait acquis pour la science biologique et il a toujours été de la plus grande importance dans le jugement moral, philosophique et religieux qui a accompagné le processus de création de l'être humain. La vie commence à partir du moment de la fécondation et continue jusqu'à la naissance, et l'individualité appartient déjà à l'embryon, qui est un être indivisible depuis son commencement.

Sur le plan de la subjectivité, l'embryon n'existe pas. L'idée d'acquisition progressive n'aide pas beaucoup pour établir le moment a quo, le moment certain à partir duquel on peut parler de subjectivité au sens juridique. La certitude juridique conférée par la norme a indiqué le moment initial où l'entité humaine corporelle devient sujet de droit et personne au sens juridique : la première inspiration vitale, le "souffle".

On pourrait discuter de la possibilité de déplacer ce moment, maintenant que les sciences de la vie ont révélé de nouvelles connaissances biologiques. On a proposé, par exemple, de reculer le moment de l'acquisition de la capacité juridique à la conception. En théorie, ce serait possible, mais il faudrait modifier une grande quantité de normes du Code civil, du Code pénal et de lois spéciales.

La finalité visée par les promoteurs de la réforme est d'élever au rang juridique un concept élargi du mot personne, de manière à le faire coïncider avec son homonyme en usage dans les sciences philosophiques et théologiques.

Une extension de la notion d'in-dividualité, qui est la caractéristique principale de l'embryon (son ontologie), ne peut pas se transformer en une extension de la notion de subjectivité, qui est une notion uniquement juridique. Le sujet et la personne n'ont rien d'ontologique, car ils ne sont reconnus ou attribués que par le droit.

Les sciences biologiques n'ont modifié en rien ce que l'on savait déjà depuis de nombreux siècles, à savoir que la vie humaine commence avec la fécondation. C'est seulement dans la première moitié du dix-huitième siècle que l'on commence à parler de formation progressive.

Cette découverte, révolutionnaire parce qu'elle a révolutionné aussi la conception chrétienne de la vie et de la naissance, a produit comme effet une donnée qui aujourd'hui paraît acquise, à savoir l'assignation de la qualité d'être humain à l'embryon à peine formé.

Le christianisme a comparé progressivement la vie prénatale à la vie humaine elle-même. Si cette dernière est toujours restée un terrain interdit pour l'intervention de l'homme, ce n'est que très tardivement que l'Eglise catholique a cherché avec prudence à comparer la suppression de l'être en gestation à un homicide.

Les découvertes de la biotechnologie et l'émergence des problèmes de la bioéthique n'ont produit aucun saut conceptuel par rapport à hier. Les notions de vie et de naissance ne sont, hier comme aujourd'hui, pas moins distinctes et séparées du point de vue organique et biologique que du point de vue juridique.

L'émergence de la bioéthique est le symptôme d'un processus destructeur d'une civilisation fondée sur le droit civil. L'analyse juridique puis sa régulation par voie de norme juridique s'est arrêtée à un certain moment de la vie humaine pour fixer la date de son commencement du point de vue de sa pertinence juridique, et non du point de vue de sa pertinence biologique. Par conséquent, le registre de la personne doit être distingué de l'être humain également en ce qui concerne les étapes de son existence.

Les dernières années ont démontré à quel point l'urgence en matière de bioéthique et le bombardement médiatique concernant les découvertes de la science ont eu pour effet de faire évoluer la conscience collective en direction d'une société complètement biologisée. Le corps est une composante fondamentale et constitutive de notre culture, des habitudes et des usages quotidiens.

La vie au sens juridique n'est pas la vie biologique : c'est une institution, elle doit son essence à un ensemble de règles juridiques. Le mot "naissance" signifie commencer, venir à la lumière, venir au monde. Sa connotation sociale prévaut sur la connotation organique et génétique. Le fœtus certifie formellement son changement d'état à travers son élévation à la capacité juridique.

Le corps humain est également un objet naturel par excellence et fait partie, comme substrat de la personne, de son essence juridique. Comme l'a dit Jean Carbonnier, parce qu'il est la personne elle-même, le corps échappe au monde des objets, au droit des choses même vivantes. On fait référence ici au corps de la personne, lorsque le corps s'est fait personne par la naissance, pas avant.

La personne est une notion créée à des fins juridiques et qui ne doit pas être confondue avec l'être humain, fait d'un corps, de raison et, d'après quelques-uns, d'une âme. La durée de la vie au sens juridique ne correspond pas à la durée de la vie biologique : les deux concepts, sans être indépendants l'un de l'autre, ne se correspondent pas chronologiquement.

Pour définir le temps de l'existence de la personne, le droit impose son arbitraire nécessaire. La loi française fait exister la personne à partir de la naissance d'un être humain vivant et viable et constate sa disparition par électro-encéphalogramme plat.

La vie juridique, celle qui commence avec la naissance, pourrait certainement subir des modifications. On pourrait s'en tenir au moment de la conception, ou bien au seizième jour, ou bien à l'échéance du troisième mois de grossesse qui coïncide avec l'interdiction de son interruption. Le code a choisi le moment de la naissance comme moment du commencement de la vie. C'est à ce moment-là que la vie de l'homme acquiert sa valeur juridique.

Il est important de sortir du tabou constitué par le mot personne, un mot quasi imprononçable en raison de la diversité d'usages et de significations que le double registre du mot renferme quand il est utilisé dans le langage philosophique et religieux et quand il est utilisé dans le langage juridique.

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