Introduction
La définition de l'embryon, en particulier dans le contexte de la fécondation in vitro (FIV), est un sujet complexe aux implications juridiques et éthiques considérables. Cet article vise à explorer la définition de l'embryon in vitro, son statut juridique en France, et les débats bioéthiques qu'il soulève. La question centrale est de savoir si l'embryon in vitro doit être considéré comme un enfant, une personne humaine, ou un simple objet de recherche.
Définition de l'Embryon in Vitro
Dans le langage courant, une femme enceinte dit qu’elle attend ou qu’elle porte un enfant. Les expressions « enfant conçu », « enfant à naître » qualifient clairement l’être vivant qui se développe dans le sein de sa mère. L'expression « enfant conçu » garde le même sens qu’elle soit envisagée dans le langage courant ou juridiquement. L’enfant à naître, par exemple, est défini comme « l’enfant futur qui, encore qu’il ne soit ni né ni conçu, peut bénéficier de certains actes (C. civ., a. 1082) ».
Juridiquement, la définition de l'embryon est fluctuante. Le législateur a substitué aux termes génériques de « l’enfant conçu » ou « l’enfant à naître » des termes plus techniques d’« embryon » et de « fœtus ». Suivant cette logique utilitariste, il distingue des catégories d’embryons dans l’embryon : les embryons in utero et les embryons in vitro.
Médicalement, la période embryonnaire correspond à deux phénomènes : la naissance d’un certain nombre de tissus et d’organes spécifiques, c’est-à-dire l’organogenèse, et la formation extérieure du corps humain, c’est-à-dire la morphogenèse. On parle d’embryon lors des deux premiers mois de grossesse. Ensuite, on parle de fœtus car la période fœtale voit la maturation des tissus et organes ainsi qu’une croissance rapide du corps.
Le Comité consultatif national d’éthique définit l’embryon humain comme incluant « tous les stades de développement du zygote, depuis la fécondation de l’ovule jusqu’au stade de la maturation permettant une vie autonome hors du corps maternel, soit vers la vingt-cinquième semaine gestationnelle ».
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Statut Juridique de l'Embryon in Vitro en France
En droit français, la question du statut juridique de l'embryon est complexe et nuancée. En droit, c’est par la naissance et à la naissance que l’enfant, qui n’était jusque-là que pars viscerum matris (morceau des entrailles de sa mère), existe. Il ressort en effet de la combinaison des articles 318 et 725 alinéa 1er du Code civil que la naissance est la condition sine qua non de l’attribution de la personnalité juridique. S’il faut naître, vivant et viable, pour acquérir la personnalité juridique, quid du statut de l’enfant à naître ? L’enfant doit, en théorie, naître pour exister. Cependant, par application de l’adage romain infans conceptus pro nato habetur quoties de commodis jus agitur, l’enfant simplement conçu est réputé né chaque fois qu’il y va de son intérêt. En ce sens, les articles 725 et 906 du Code civil permettent à l’enfant conçu de succéder et de recevoir des donations. Cependant, cette règle permet de faire rétroagir la personnalité juridique si, et seulement si, l’enfant naît, ensuite, vivant et viable.
À sa manière, certes, le législateur a tranché la question de la nature de l’enfant conçu : celui-ci n’est pas une « personne juridique », il est une « personne humaine ». Il résulte que le statut de l’enfant à naître est un « statut protecteur », dirigé par l’article 16 du Code civil, ce dernier devant s’appliquer dans toutes les hypothèses, hormis celles qui sont exceptionnellement prévues par le législateur. Dès lors, on ne peut affirmer que l’enfant conçu « n’a pas de statut ». En fait, ce n’est pas tant qu’il n’existe pas de statut, mais qu’il n’existe pas un statut de l’enfant conçu. Alors que l’article 16 du Code civil propose une qualification unique de « l’être humain », le législateur a successivement divisé, par des séries de dispositions, la manière de traiter l’enfant conçu selon sa situation. Il n’y a donc pas une réglementation qui forme un statut de l’enfant conçu, mais des réglementations qui forment des régimes sur les embryons et le fœtus.
Initialement, la protection de l’embryon et du fœtus est globalement fondée sur le principe directeur de l’article 16 du Code civil. La protection de l’embryon et du fœtus n’est désormais qu’un ensemble de régimes fragmentés et étanches, chacun obéissant à son propre objectif, à son propre intérêt et dispose « d’un principe de légitimation qui lui est propre, distinct des autres ».
L'Absence de Personnalité Juridique
L'embryon n'est pas considéré comme une personne juridique en droit français. En droit, c’est par la naissance et à la naissance que l’enfant existe. La personnalité juridique s’acquiert en principe par la naissance. Bernard Teyssié parle du « principe de simultanéité ». Il semble ainsi que l’embryon, étant par définition non né, ne puisse pas bénéficier de la personnalité juridique.
La Protection de l'Embryon en Tant que Personne Humaine Potentielle
Bien que ne possédant pas la personnalité juridique, l'embryon est reconnu comme une personne humaine potentielle et bénéficie d'une protection spécifique. À sa manière, certes, le législateur a tranché la question de la nature de l’enfant conçu : celui-ci n’est pas une « personne juridique », il est une « personne humaine ». Il résulte que le statut de l’enfant à naître est un « statut protecteur », dirigé par l’article 16 du Code civil.
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Le principe de respect de l’être humain dès le commencement de la vie, qui date de 1975, est confronté aux pratiques parentales modernes. Le principe de dignité est prévu par l’article 16 du Code civil depuis la loi du 29 juillet 1994. À cette occasion, le Conseil constitutionnel lui a reconnu une valeur constitutionnelle et il résulte de sa décision que le principe de dignité a un rôle de « principe matriciel ».
Il faut comprendre que l’embryon in vitro n’est pas protégé pour lui-même mais qu’il est dépassé par des normes ayant pour objectif de protéger l’intégrité de l’espèce humaine. En distinguant le principe de dignité prévu parl’article 16 du Code et celui de l’intégrité de l’espèce humaine prévu par l’article 16-4 du même Code, « on peut donc admettre que l’article 16-4 protège l’humanité dans sa dimension biologique d’espèce humaine, tandis que l’article 16 la protège dans sa dimension non biologique ».
L'Application de l'Adage Infans Conceptus
La maxime latine infans conceptus pro nato habetur quoties de commodis ejus agitur (l'enfant conçu est considéré comme né chaque fois qu'il y va de son intérêt) est un principe général du droit qui permet de reconnaître rétroactivement des droits à l'enfant conçu, à condition qu'il naisse vivant et viable. Ainsi, la naissance n’est pas toujours nécessaire à l’acquisition de la personnalité. L’embryon peut être détenteur de la personnalité juridique. La première Chambre civile de la Cour de cassation a fait de cette maxime un principe général du droit dans un arrêt du 10 décembre 1985. Ce faisant, la Cour de cassation reconnaît la généralité du principe assimilant l’enfant conçu à la personne née. La personnalité juridique coïncidant au moins avec la naissance, ce principe permet d’attribuer cette caractéristique juridique à l’embryon. L’enfant conçu est réputé bénéficier de la personnalité juridique de l’enfant né. L’embryon peut de cette façon être sujet de droits. Il peut avoir une entière capacité de jouissance tout en ayant une incapacité totale d’exercice. Sa personnalité juridique rétroagit au jour présumé de sa conception.
Mais cette possibilité est envisageable uniquement s’il « y va de l’intérêt » de l’embryon. Ce n’est donc pas une règle générale. Elle ne l’est que lorsque la situation révèle un intérêt pour l’embryon. Agir dans son intérêt, c’est le positionner positivement dans une situation donnée. François Terré et Dominique Fenouillet rapprochent cet intérêt d’un avantage se concrétisant dans l’acquisition d’un droit : « sa naissance remonte à la date de sa conception s’il y trouve avantage, donc seulement s’il acquiert de la sorte des droits, et non s’il doit en résulter pour lui des obligations ».
Les Droits Civils de l'Embryon
Certaines règles civiles tiennent compte de l'embryon, notamment en matière de succession et de donation. Selon l’ancien article 725 du Code civil, « pour succéder, il faut nécessairement exister à l’instant de l’ouverture de la succession ». Ainsi, était incapable de succéder « celui qui n’[était] pas encore conçu ».
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Les Limites de la Protection Juridique
Il est important de noter que la protection juridique de l'embryon n'est pas absolue. Le législateur a successivement divisé, par des séries de dispositions, la manière de traiter l’enfant conçu selon sa situation. Le législateur a substitué aux termes génériques de « l’enfant conçu » ou « l’enfant à naître » des termes plus techniques d’« embryon » et de « fœtus ». Suivant cette logique utilitariste, il distingue des catégories d’embryons dans l’embryon : les embryons in utero et les embryons in vitro. Il n’y a donc pas une réglementation qui forme un statut de l’enfant conçu, mais des réglementations qui forment des régimes sur les embryons et le fœtus.
« Ainsi, au sens juridique du terme, la vie humaine ne serait plus ce processus continu que la science reconnaît. C’est une réalité que le droit appréhende par catégories en fonction du destin que la société ou des individus […] assignent à cette vie humaine en développement ». L’existence de différents régimes d’intérêts morcelés « en territoire séparés par des frontières quasi infranchissables ».
Les Implications Bioéthiques de la FIV et du Statut de l'Embryon
L'assistance médicale à la procréation (AMP), et en particulier la FIV, soulève de nombreuses questions éthiques concernant le statut de l'embryon.
La Création et la Conservation des Embryons Surnuméraires
La FIV peut conduire à la création de plus d'embryons qu'il n'est possible d'en implanter. Il peut donc être créé plus d’embryons in vitro qu’il n’est possible d’en implanter. Les membres du couple ou la femme non mariée sont amenés à consentir, par écrit, la fécondation d’un nombre d’ovocytes pouvant rendre nécessaire la conservation d’embryons, cette conservation permettant de réaliser ultérieurement le projet parental.
Or, le terme de « conservation » vise, en réalité, la congélation des embryons, « ceux qui restent, ceux qu’on appelle les “surnuméraires “ ». Cette « congélation place l’embryon hors du temps : son développement est figé, il ne vieillit pas et n’a aucun besoin vital. D’ailleurs, il ne meurt pas […]. Ni vivant ni mort, l’embryon congelé échappe à l’humanité ».
Ces embryons dits "surnuméraires" peuvent être conservés, donnés à la recherche, ou détruits. En cas de réponse positive, la conservation de leurs embryons est poursuivie. À défaut de projet parental, les deux membres du couple ou la femme non mariée peuvent consentir, par écrit, à ce que leurs embryons soient accueillis par un autre couple ou une autre femme, à ce que leurs embryons fassent l’objet de recherche ou qu’il soit mis fin à leur conservation. Le projet parental et le choix du couple ou de la femme non mariée sont donc déterminants pour le traitement de l’embryon in vitro.
La Recherche sur l'Embryon
La recherche sur l'embryon est strictement encadrée en France, mais elle est autorisée sous certaines conditions, notamment pour améliorer les techniques d'AMP et de traitement des maladies. L’embryon in vitro se trouve ainsi protégé non pas pour son individualité, sa vie (bios) […], mais en ce qu’il est un génome humain, la vie humaine “nue “ (zoé) ». Il faut comprendre que l’embryon in vitro n’est pas protégé pour lui-même mais qu’il est dépassé par des normes ayant pour objectif de protéger l’intégrité de l’espèce humaine.
Le Diagnostic Préimplantatoire (DPI)
Le DPI est une technique qui permet de détecter des anomalies génétiques sur les embryons in vitro avant leur implantation. Afin d’éviter les dérives relatives à la demande d’un « embryon zéro défaut », le diagnostic préimplantatoire (DPI) n’est autorisé qu’à titre exceptionnel, notamment lorsque le couple a une forte probabilité de donner naissance à un enfant porteur d’une maladie génétique d’une particulière gravité.
Le Principe de Dignité et l'Intégrité de l'Espèce Humaine
Le principe de dignité de la personne humaine, ainsi que le principe de l'intégrité de l'espèce humaine, sont des considérations centrales dans les débats bioéthiques concernant l'embryon. Le principe de dignité est prévu par l’article 16 du Code civil depuis la loi du 29 juillet 1994. À cette occasion, le Conseil constitutionnel lui a reconnu une valeur constitutionnelle et il résulte de sa décision que le principe de dignité a un rôle de « principe matriciel ».
Des interdits fondamentaux découlent du principe de l’intégrité de l’espèce humaine et visent à garantir la protection de l’aléa génétique humain, contre les dérives de certaines techniques : l’eugénisme, le clonage, les thérapies géniques germinales et la chimère. À travers l’embryon, on protège une certaine idée de l’humanité.
L'Évolution de la Législation sur l'IVG et son Impact sur la Perception de l'Embryon
L'évolution de la législation sur l'interruption volontaire de grossesse (IVG) a également un impact sur la perception de l'embryon. Le principe de respect de l’être humain dès le commencement de la vie, qui date de 1975, est confronté aux pratiques parentales modernes. Attaché aux fondements chrétiens de la civilisation, le droit a protégé pendant longtemps « le droit à la vie » de l’enfant conçu. L’incrimination de l’avortement demeurait la règle, la licéité de l’interruption volontaire de grossesse l’exception.
D’abord, dans un premier temps, dans une décision du 27 juin 2001, le Conseil constitutionnel a admis que le recours à l’IVG pouvait être justifié, outre par une situation de nécessité, par l’expression de la liberté de la femme, sur le fondement de l’article 2 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789. Ensuite, la loi Aubry du 4 juillet 2001 relative à l’interruption volontaire de grossesse et à la contraception a étendu le délai du recours à l’IVG jusqu’à la fin de la douzième semaine de grossesse (seulement dix auparavant) et permit à une mineure non émancipée de recourir à un avortement en s’affranchissant de l’accord de ses parents. La loi du 4 août 2014 relative à l’égalité réelle entre les femmes et les hommes a supprimée définitivement la « situation de détresse ».
L’assistance médicale à la procréation crée donc des embryons que l’IMG permet de supprimer après implantation. Force est de constater que « tout [se passe] comme si l’avortement était un acte médical ordinaire n’impliquant que la femme ».
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