L'assistance médicale à la procréation (PMA) et la gestation pour autrui (GPA) sont des sujets complexes et sensibles, suscitant des débats éthiques, juridiques et sociaux. En France, la GPA est formellement interdite, tandis que l'accès à la PMA a été élargi, soulevant des questions cruciales concernant la filiation, les droits des enfants nés de ces techniques et la reconnaissance des situations établies à l'étranger. Cet article explore les aspects législatifs de la PMA et de la GPA, les évolutions jurisprudentielles, et les enjeux persistants.
Introduction
La France, comme beaucoup d'autres pays, est confrontée à des défis législatifs et éthiques concernant la procréation médicalement assistée (PMA) et la gestation pour autrui (GPA). L'interdiction de la GPA en France pousse certains couples à se tourner vers l'étranger, créant des complexités juridiques quant à la reconnaissance de la filiation à leur retour. La récente ouverture de la PMA à toutes les femmes en France marque une évolution significative, mais ne résout pas toutes les questions en suspens.
Définitions et Contextes
La Gestation Pour Autrui (GPA)
La Gestation Pour Autrui (GPA) est une technique d'assistance médicale à la procréation où une femme porte un enfant pour le compte d'un couple ou d'une personne seule, les "parents d'intention". Cette pratique implique une convention où la mère porteuse s'engage à remettre l'enfant aux parents d'intention après la naissance. La GPA peut impliquer une rémunération de la mère porteuse ou un dédommagement des frais liés à la grossesse.
L'Assistance Médicale à la Procréation (PMA)
L'Assistance Médicale à la Procréation (PMA) regroupe un ensemble de techniques médicales visant à aider les couples infertiles ou les personnes seules à concevoir un enfant. Les principales techniques de PMA incluent l'insémination artificielle avec donneur (IAD) et la fécondation in vitro (FIV). La PMA peut également impliquer l'utilisation de gamètes (spermatozoïdes ou ovocytes) provenant de donneurs.
Le Cadre Législatif Français
L'Interdiction de la GPA
En France, la GPA est formellement interdite depuis la loi du 29 juillet 1994, intégrée à l’article 16-7 du Code civil : « Toute convention portant sur la procréation ou la gestation pour le compte d’autrui est nulle ». Cette interdiction repose sur les principes d’indisponibilité du corps humain et de l’état des personnes. La Cour de Cassation a posé comme principe que « la convention par laquelle une femme s’engage, fut-ce à titre gratuit, à concevoir et à porter un enfant pour l’abandonner à sa naissance contrevient tant au principe de l’indisponibilité du corps humain qu’à celui de l’indisponibilité de l’état des personnes ».
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L'Évolution de la Législation sur la PMA
La loi de bioéthique du 2 août 2021 a marqué une étape importante en élargissant l’accès à la PMA à toutes les femmes, qu’elles soient en couple ou célibataires. Cette loi a également modifié les règles relatives à la filiation et à l’accès aux origines des donneurs de gamètes. Depuis cette loi, la PMA est autorisée pour les couples de femmes et les femmes célibataires. Pour les couples de femmes, la filiation est établie par une reconnaissance conjointe anticipée devant notaire, avant la conception de l’enfant.
PMA Post-Mortem
À ce jour, deux pratiques restent fermement prohibées en France : la PMA post mortem (CSP, art. L. 2141-2) et la gestation pour autrui (GPA), autrement dit la conclusion d’une convention de « mère porteuse » (C. Civ., art. 16-7).
L'Évolution de la Jurisprudence
La Reconnaissance de la Filiation Issue de GPA Réalisées à l'Étranger
La question de la reconnaissance par la France d’une filiation issue d’une GPA établie à l’étranger a été soumise à la Cour de cassation. Dans un arrêt de 2008 puis un arrêt de 2011 pour la même affaire, la Cour s’oppose à la transcription sur les registres de l’état civil français d’actes de naissance établis en Californie pour 2 enfants nés à l’issue d’une GPA. La Cour refuse ainsi de reconnaître en droit français la filiation établie entre un enfant né d’une mère porteuse et les parents d’intention.
La Condamnation de la France par la CEDH
Par deux arrêts du 26 juin 2014 (arrêt Mennesson c. France et arrêt Labassee c. France), la Cour européenne des droits de l'homme (CEDH) se prononce sur des refus de transcription d'actes de naissance américains d'enfants issus de GPA sur les registres de l'état civil français. La CEDH considère que le refus de reconnaître leur lien de filiation avec leurs parents d'intention porte atteinte à leur identité et à l'intérêt supérieur de l'enfant.
L'Assouplissement de la Jurisprudence Française
En réaction à ces arrêts condamnant la France, la Cour de cassation révise sa jurisprudence. Elle considère désormais que la GPA ne fait plus obstacle, à elle seule, à la transcription de l’acte de naissance étranger, dès lors que l'acte a été régulièrement établi dans le pays étranger et qu'il correspond à la réalité. La Cour de cassation étend cette jurisprudence à deux couples d'hommes en 2019.
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Les Décisions Récentes de la Cour de Cassation
Les arrêts rendus fin 2024 révèlent qu’une nouvelle voie est désormais ouverte aux parents d’intention : l’exequatur du jugement étranger établissant la filiation de l’enfant (Civ. 1re, 2 oct. 2024, n° 23-50.001, 23-50.002, 23-50.017 et 23-50.020), et ce y compris quand le seul parent d’intention - en l’espèce, une femme - est dépourvue de tout lien biologique avec l’enfant (Civ. 1re, 14 nov. 2024, n° 23-50.016).
Les Enjeux Juridiques et Éthiques
La Filiation et les Droits des Enfants Nés de PMA
La reconnaissance légale des enfants issus de la procréation médicalement assistée (PMA) a connu une évolution significative en France au fil des années. Tant au niveau de la jurisprudence que de la législation, des progrès importants ont été réalisés pour garantir les droits et la protection de ces enfants. La loi de bioéthique du 2 août 2021 a élargi l’accès à la PMA aux couples de femmes et aux femmes célibataires. Pour les couples de femmes, la filiation est établie par une reconnaissance conjointe anticipée devant notaire, avant la conception de l’enfant.
Les Droits Successoraux des Enfants Nés de PMA
En droit français, les enfants nés de PMA ont les mêmes droits successoraux que les enfants conçus naturellement. Ils ont donc le droit d’hériter des biens de leurs parents, qu’ils soient issus d’une filiation biologique ou non. La jurisprudence a confirmé cette égalité de traitement, mais il convient de rester attentif aux évolutions possibles.
Les Risques Liés à la GPA
La GPA soulève en effet de nombreuses questions d’ordre éthique, notamment en ce qui concerne la marchandisation du corps humain. La GPA établit une rupture du lien gestationnel contracté entre l’enfant et la femme qui l’a porté. Si la mère porteuse a été inséminée, il y a une disjonction entre la mère biologique gestatrice et la mère éducative dite d’intention. Si la mère dite d’intention a donné son ovocyte pour que l’embryon soit conçu puis implanté dans l’utérus de la mère porteuse, il y a disjonction entre la mère gestatrice et la mère d’intention qui est aussi la mère biologique.
Les Situations Transfrontalières et l'Exécution des Contrats de GPA en France
Dans l’affaire des GPA ukrainiennes, la situation est différente puisqu’avec la venue de la mère porteuse en France, l’exécution du contrat se déroule sur le territoire français. Sont réalisés en France une partie de la grossesse, l’accouchement, l’abandon de l’enfant par la mère, l’atteinte à l’état-civil de l’enfant, et le paiement de la mère en contrepartie de la remise de l’enfant et de l’atteinte à l’état-civil.
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Les autorités françaises pourraient, si elles avaient la volonté réelle de s’opposer à la gestation pour autrui, opposer l’ordre public pour reconnaître la nullité des contrats certes conclus à l’étranger mais réalisés en France, et ainsi les priver de tout effet. En effet, quand bien même un contrat a été conclu à l’étranger validement selon les lois de l’Etat étranger, la France a le pouvoir souverain de protéger sur son territoire son ordre juridique interne, par le respect de son ordre public, c’est-à-dire « les valeurs fondatrices de sa société ».
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