La fonction publique hospitalière (FPH) est un des trois piliers de la fonction publique française, aux côtés de la fonction publique d'État et de la fonction publique territoriale. Elle est régie par des dispositions communes issues de la loi n°83-634 du 13 juillet 1983, ainsi que par des dispositions propres. Les fonctionnaires hospitaliers sont répartis en filières professionnelles selon leurs fonctions : soignante, de rééducation, médico-technique, administrative, technique et ouvrière, socio-éducative. Les personnels soignants représentent près des deux tiers des effectifs.
Cadre Général de la Fonction Publique Hospitalière
La fonction publique hospitalière se compose d'environ 4 500 établissements employeurs. Les personnels sont recrutés et gérés par les établissements publics sanitaires, sociaux et médico-sociaux. Le ministère des Affaires sociales et de la Santé élabore, avec la Direction générale de la cohésion sociale (DGCS), les règles relatives à la fonction publique hospitalière et aux praticiens hospitaliers. La FPH se caractérise par un taux important de départs à la retraite, bien que les réformes statutaires et des régimes de retraite aient ralenti ce phénomène depuis 2012. Les femmes représentent environ les trois quarts du personnel hospitalier, avec une prédominance dans les filières administrative, soignante et éducative, tandis que la filière technique reste majoritairement masculine.
Exercice Libéral et Activités Annexes des Pédicures-Podologues
Les professionnels de la pédicurie-podologie ont la possibilité d'exercer en libéral, dont le principe fondamental est « l'indépendance professionnelle ». Dans le cadre d'un exercice en groupe, ou en exercice annexe assurant des vacations ou des permanences au sein d'hôpitaux, cliniques, maisons de retraite, associations sportives. Le cabinet secondaire relève de toutes les obligations légales habituelles (numéro de Siret, soumission à la taxe professionnelle…) et doit en outre avoir été autorisé préalablement à son ouverture par dérogation du Conseil de l'Ordre, sur la base de motivations d'ordre démographique ou géographique.
Obligations Contractuelles et Déontologiques
L'Ordre des pédicures-podologues met à disposition des contrats types et modèles de contrats. La profession est réglementée, et les praticiens doivent être enregistrés auprès du conseil de l'Ordre de leur région. Ils sont soumis à des règles éthiques et déontologiques issues du Code de la santé publique et du Code de déontologie des pédicures-podologues. La profession ne doit pas être pratiquée comme un commerce, et l'exercice ne peut se limiter exclusivement à domicile pour des raisons d'hygiène et de sécurité des soins.
Les contrats (conventions et/ou avenants) doivent obligatoirement être communiqués au Conseil régional de l'ordre des pédicures-podologues (CROPP) dont dépend le professionnel dans le mois suivant leur conclusion. Les praticiens ont la possibilité de soumettre leur projet de contrat au CROPP qui doit alors formuler ses observations dans le délai d'un mois. Cette procédure est fortement recommandée. En effet, le Conseil régional ne vérifie pas seulement la conformité des projets de contrat aux dispositions législatives, réglementaires et déontologiques ; il étudie également leur cohérence interne (clauses obscures, contradictoires, mal rédigées) et leur opportunité au regard du bon exercice de la profession.
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L'absence de communication à l'Ordre d'actes écrits par un professionnel expose celui-ci à des sanctions disciplinaires. S'il s'agit de tiers non-praticiens qui refusent la rédaction du contrat, ceux-ci peuvent être pénalement poursuivis.
Les Contrats de Praticiens Contractuels : Focus sur les Contrats de Type 2
Les contrats de type 2 sont particulièrement surveillés par le gouvernement. Un décret récent vise à en limiter l'usage. Ces contrats sont opérationnels depuis la publication du décret du 5 février 2022, issu de la loi du 9 mars 2023. Les anciens contrats de praticiens contractuels ne sont plus autorisés depuis le 7 février 2022.
Motifs de Recrutement des Praticiens Contractuels
Un directeur d'établissement ne peut recruter un praticien contractuel que pour l'un des quatre motifs suivants :
- Assurer le remplacement d'un praticien lors d'une absence ou en cas d'accroissement temporaire d'activité.
- Assurer une activité nécessaire à l'offre de soins sur le territoire, en cas de difficultés particulières de recrutement ou d'exercice (contrats de type 2).
- Recruter un praticien dans l'attente de son inscription sur la liste d'aptitude au concours national de praticien hospitalier.
- Compléter l'offre de soins hospitalière avec un médecin de ville ou exerçant dans une clinique, dans le cadre de la coopération ville-hôpital.
Contexte et Enjeux des Contrats de Type 2
Les contrats de type 2 sont devenus courants suite à l'entrée en vigueur de la loi Rist le 3 avril 2023, qui vise à encadrer la rémunération des médecins intérimaires. Cette loi a interdit de rémunérer les médecins intérimaires au-dessus d'un plafond de 1 390 euros bruts pour 24 heures de travail. En conséquence, de nombreux médecins intérimaires ont cessé de travailler dans les établissements publics, incitant les directeurs d'hôpital à les embaucher sous contrat de type 2 pour assurer la continuité des soins.
Ce type de contrat permet des rémunérations plus élevées que les autres contrats de praticiens contractuels : le plafond est de 119 130 euros pour un praticien sous contrat de type 2, contre 70 111 euros pour un praticien contractuel de base.
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Tentatives de Restriction des Contrats de Type 2
La Direction générale de l'organisation des soins (DGOS) a proposé un nouveau décret pour limiter l'utilisation des contrats de type 2. Selon ce projet de décret, ces contrats seraient réservés aux médecins inscrits depuis au moins cinq ans à l'Ordre, et exclus aux praticiens hospitaliers en disponibilité. Ils devront être signés pour une durée minimale de six mois sur une quotité de travail d'au moins 40 % d'un temps complet.
Réactions Syndicales
Le syndicat Jeunes médecins critique ce projet de décret, estimant qu'il restreint les capacités de recourir aux praticiens contractuels sans s'attaquer au manque d'attractivité du statut de praticien hospitalier. D'autres syndicats de praticiens hospitaliers pensent au contraire que ce décret devrait limiter les dérives.
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