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Contestation de paternité : Preuve par tous moyens selon le Code civil

En matière de filiation, le lien juridique entre un enfant et ses parents est un droit fondamental, établi généralement par la reconnaissance auprès de l’officier d’état civil. Cependant, des conflits de filiation peuvent survenir, rendant cruciale la connaissance des droits de chacun pour agir, notamment en matière de contestation de paternité. Cet article explore les fondements juridiques de la contestation de paternité, en mettant l'accent sur la preuve par tous moyens, conformément au Code civil.

Établissement de la filiation et présomption de paternité

La loi prévoit une présomption de filiation paternelle, énoncée à l'article 312 du Code civil, lorsque l’enfant est conçu ou né pendant le mariage. La filiation peut également être établie par la possession d’état, comme le prévoit l'article 311-1 du Code civil, particulièrement lorsque le père a élevé l’enfant toute sa vie, même sans reconnaissance formelle.

La contestation de paternité : Preuve par tous moyens

L'action en contestation de paternité vise à remettre en cause une filiation paternelle déjà établie. L'article 332 alinéa 2 du Code civil dispose que « la paternité peut être contestée en rapportant la preuve que le mari ou l’auteur de la reconnaissance n’est pas le père ».

Liberté de la preuve

Le régime de la preuve est libre, c’est-à-dire qu’elle se rapporte par tous moyens. Ainsi, la preuve peut être apportée par témoignages, lettres, documents administratifs, photographies, etc. Cette liberté de preuve permet d'appréhender la réalité biologique et sociale de la filiation.

Expertise biologique

L'expertise biologique, notamment le test ADN, est un moyen de preuve souvent utilisé dans le cadre d'une contestation de paternité. Bien que non obligatoire, elle est généralement considérée comme une preuve déterminante. Le père présumé a le choix de se soumettre à cette mesure ou de la refuser. Toutefois, le refus peut être interprété par le juge comme un aveu de non-paternité.

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Règle de conflit de lois applicable à la contestation de reconnaissance

La question de la règle de conflit de lois applicable à la contestation de reconnaissance a fait l’objet d’une jurisprudence hésitante. Deux positions étaient défendues ; une thèse moniste préconisait l’application de l’article 311-17 du Code civil pour déterminer la loi applicable à la validité et à la contestation de la reconnaissance, tandis qu’une seconde thèse préconisait l’application de l’article 311-14 lorsqu’il s’agissait de contester la reconnaissance.

Le législateur a introduit dans le Code civil des règles de conflit de lois en matière de filiation. Le principe, posé par l’article 311-14 du Code civil, est que la « filiation est régie par la loi personnelle de la mère au jour de la naissance de l’enfant ; si la mère n’est pas connue, par la loi personnelle de l’enfant ». Mais à cette règle générale s’ajoute le tempérament de l’article 311-15 relatif à la possession d’état qui produit ses effets selon la loi française quelle que soit la loi applicable à la filiation, ainsi qu’un article concernant la reconnaissance volontaire. Les réformes du droit de la filiation n’ont pas affecté ces dispositions du Code civil. Or, l’articulation des domaines d’application respectifs des articles 311-14 et 311-17 a soulevé des difficultés spécialement en ce qui concerne l’action en contestation de reconnaissance.

Action en nullité et action en contestation

Il convient de distinguer l’action en nullité de la reconnaissance qui consiste à remettre en cause la régularité de l’acte et l’action de contestation dont l’objet est de remettre en cause la réalité du lien de filiation. Sur le plan pratique, les deux actions conduisent au même résultat, l’anéantissement rétroactif de la filiation établie, mais sur le plan du droit international privé, la jurisprudence s’est d’abord attachée à traiter ces deux questions différemment. Ainsi la cour d’appel de Paris avait considéré qu’une action en contestation de reconnaissance devait être soumise à la loi personnelle de la mère conformément au principe général de l’article 311-14 du Code civil, tandis que l’article 311-17 ne devait s’appliquer qu’à la question de la validité ou de la non-validité de la reconnaissance. Cette solution avait fait l’objet d’un accueil mitigé de la part de la doctrine. En définitive, la Cour de cassation paraissait s’être positionnée dans un arrêt du 6 juillet 1999.

Le différend à l’origine de l’arrêt est né dans un contexte successoral. Un homme de nationalité française décède en 2010 laissant ses frère et sœurs et une fille de nationalité espagnole, née à Barcelone, qu’il avait reconnue en 1992. Or les collatéraux du défunt ont intenté une action en contestation de la reconnaissance. Les juges du fond ont accueilli favorablement cette demande et ordonné une expertise biologique en application du droit français.

Enjeux de l'application des articles 311-14 ou 311-17 du Code civil

La question de savoir si l’action en contestation de reconnaissance relève de l’article 311-14 ou 311-17 du Code civil présente un enjeu considérable pour l’enfant. En effet, l’article 311-17 présente des rattachements alternatifs concernant la validité de la reconnaissance. Dès lors, la règle devient cumulative lorsqu’il s’agit de remettre en cause la reconnaissance qui doit être possible non seulement au regard de la loi de l’auteur mais aussi de l’enfant. À vrai dire, en 2005, la Cour de cassation avait censuré sur le fondement de l’article 311-14 une cour d’appel qui avait appliqué le droit français à une action en contestation de reconnaissance paternelle alors qu’elle aurait dû appliquer la loi libanaise de la mère. Toutefois, les commentateurs s’étaient demandé si la Cour de cassation avait véritablement entendu trancher la question du domaine respectif d’application des articles 311-14 et 311-17 du fait justement de l’absence totale de référence à ce dernier texte.

Lire aussi: L'évolution du droit de la filiation

Dans un second temps, dans un arrêt du 15 mai 2013, la Cour de cassation avait affirmé l’inapplicabilité de l’article 311-14 du Code civil à l’action en contestation de la reconnaissance sans toutefois prendre parti sur l’article 311-17. En fait, face au demandeur au pourvoi qui avait proposé d’appliquer cumulativement les articles 311-14 et 311-17, la haute juridiction avait approuvé la cour d’appel qui, saisie d’une action en contestation de reconnaissance, n’avait pas à faire application de l’article 311-14 et à rechercher si cette action était ouverte par la loi personnelle de la mère. Cela étant, on s’était aussi demandé si la Cour de cassation n’avait pas cherché à adopter une règle de simplification qui consistait à appliquer la même loi à la question de la reconnaissance et de sa contestation. Ainsi la recevabilité d’une action en contestation de reconnaissance s’apprécierait au regard de la loi française si la reconnaissance avait été accomplie conformément au droit français. Quoi qu’il en soit, l’arrêt du 15 mai 2019 balaye tous les doutes.

Protection de l'intérêt de l'enfant

Certes on a pu faire valoir que l’ordonnance de 2005 sur la filiation a aligné les règles applicables aux filiations légitime et naturelle, ce qui constituerait un argument en faveur de l’application de l’article 311-14 tant en matière d’établissement de la filiation qu’en matière de contestation de reconnaissance ; tandis que l’article 311-17 n’édicte que des dispositions spéciales à la forme de l’acte et ne devrait donc s’appliquer qu’à la question de l’annulation de l’acte juridique de reconnaissance. Néanmoins, l’intention du législateur était aussi de protéger l’intérêt de l’enfant qui est d’avoir une filiation. Aussi est-il plus facile de protéger la reconnaissance en recourant à l’article 311-17 du Code civil puisque cette disposition implique l’application cumulative de la loi personnelle de l’auteur et de l’enfant.

En l’espèce, la loi française de l’auteur de la reconnaissance permettait de contester la reconnaissance. En effet, l’article 334 du Code civil ouvre l’action en contestation de reconnaissance à toute personne y ayant un intérêt dès lors que l’enfant n’a pas la possession d’état. En outre le délai pour agir est de 10 ans. Parallèlement, force est de reconnaître que l’action en contestation et l’action en nullité de la reconnaissance conduisent au même résultat : la remise en cause du lien de filiation. En outre, les deux actions peuvent se recouper.

Nationalité de l'enfant

En l’espèce, l’arrêt ne fait pas état de la nationalité française de l’enfant mais seulement de sa nationalité espagnole. Pourtant, si la reconnaissance par le père de nationalité française a été effectuée pendant la minorité, l’enfant serait également français. Si tel était le cas, il aurait la double nationalité franco-espagnole. Or il est classique de résoudre le conflit de nationalités au profit de celle du for. Toutefois, la jurisprudence retient parfois une approche plus fonctionnelle. Cette solution ne surprend pas. La Cour vise l’article 3 du Code civil et reprend un principe régulièrement rappelé. Toutefois, dans l’arrêt du 15 mai 2013, la Cour de cassation n’avait pas censuré les juges du fond qui s’étaient abstenus de rechercher la loi étrangère des enfants reconnus. Un auteur avait alors émis l’idée que l’absence de censure pouvait peut-être s’expliquer par le caractère disponible de l’action en contestation de reconnaissance. De fait, la reconnaissance résulte d’un acte de volonté. Or l’acte juridique de reconnaissance qui matérialise l’autonomie de la volonté est le domaine des droits disponibles. En outre, jusqu’à présent, la haute juridiction a régulièrement affirmé qu’en matière de filiation les droits des parties sont indisponibles.

En définitive, cela veut dire que dans l’hypothèse où l’enfant est de nationalité étrangère, et que cet élément est connu, les juges devront appliquer l’article 311-17 du Code civil et rechercher si la loi étrangère de l’enfant ouvre la possibilité de contester la reconnaissance. Ici, l’application cumulative de la loi espagnole et française conduira à retenir la solution la plus favorable à l’enfant.

Lire aussi: Conditions Contestation Paternité

Qui peut contester la paternité ?

L'action en contestation de paternité peut être engagée par différentes personnes :

  • Le mari de la mère : Il peut contester la paternité de l'enfant s'il a des doutes sur le fait d'être le père biologique.
  • La mère : Elle peut contester la paternité si elle estime que le mari n'est pas le père biologique de l'enfant.
  • L'enfant : Une fois majeur, l'enfant peut contester sa filiation s'il a des doutes sur l'identité de son père biologique. Concernant l’enfant agissant en son personnel, ces délais ne courent qu’à partir de sa majorité.
  • Le père prétendu : L'homme qui se croit être le père biologique de l'enfant peut engager une action en reconnaissance de paternité, ce qui peut entraîner une contestation de la filiation existante.
  • Les héritiers : L'action qui appartenait à un individu quant à sa filiation ne peut être exercée par ses héritiers qu'autant qu'il est décédé mineur ou dans les cinq années après sa majorité ou son émancipation.
  • Toute personne y ayant un intérêt : L'article 334 du Code civil ouvre l’action en contestation de reconnaissance à toute personne y ayant un intérêt dès lors que l’enfant n’a pas la possession d’état.

Délais pour agir

L'action en contestation de paternité est soumise à des délais. Ces délais varient en fonction de la personne qui engage l'action et des circonstances. Il est donc essentiel de se renseigner précisément sur les délais applicables à chaque situation. En outre le délai pour agir est de 10 ans.

Intérêt de l'enfant et vérité biologique

Dans certains cas, il est de l’intérêt de l’enfant de maintenir des liens avec celui qui l’a éduqué. L'intérêt de l'enfant est une considération primordiale dans les affaires de filiation. Le juge doit prendre en compte l'impact de la contestation de paternité sur le bien-être et l'épanouissement de l'enfant. Cependant, la Cour Européenne des Droits de l’Homme reconnaît le droit pour chacun de connaître la vérité de ses origines biologiques (arrêt « Mandet contre France » en date du 14 janvier 2016). Il s’agit d’obtenir une correspondance entre la réalité judiciaire et la vérité biologique.

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