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Le Conseil Constitutionnel et la Liberté de l'IVG : Un Droit Fondamental en France

La question de l'interruption volontaire de grossesse (IVG) est un sujet de société majeur, suscitant des débats passionnés et des évolutions législatives constantes. En France, l'IVG est autorisée depuis la loi Veil du 17 janvier 1975, et le gouvernement a récemment souhaité consacrer cette liberté dans la Constitution. Cet article explore le parcours de cette loi, les enjeux de sa constitutionnalisation, et les débats qu'elle suscite.

La Loi Veil : Un Tournant Historique

En 1973, un premier projet de loi de libéralisation de l'avortement est préparé par le ministre de la justice, Jean Taittinger, mais la mort du président Georges Pompidou ajourne son examen parlementaire. Après l'élection de Valéry Giscard d'Estaing, Simone Veil, ministre de la santé, est chargée de préparer un nouveau texte.

Le projet de loi est présenté au Conseil des ministres du 13 novembre 1973 et revêt un caractère plus dissuasif que permissif. Le médecin peut invoquer la clause de conscience pour refuser de pratiquer une IVG, mais il doit informer immédiatement l'intéressée de son refus. Le texte a également un caractère expérimental, puisque l'autorisation de l'IVG doit être renouvelée au bout de cinq ans.

Les débats à l'Assemblée nationale commencent le 26 novembre 1974, et le projet de loi est adopté en première lecture le 29 novembre. Au Sénat, le texte est examiné à partir du 13 décembre et voté le 16 décembre. Simone Veil déclare : "Le Sénat a conservé le fond du texte, et en a amélioré la forme."

Au terme de la navette parlementaire, le projet de loi autorisant l'interruption volontaire de grossesse est définitivement adopté par le Parlement le 20 décembre 1974. Saisi le 21 décembre 1974 par 81 députés, le Conseil constitutionnel déclare la loi conforme à la Constitution dans une décision du 15 janvier 1975.

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L'Évolution Législative de l'IVG en France

Depuis la loi Veil, plusieurs dispositions ont prolongé le délai dans lequel il est possible de recourir à une IVG, désormais fixé à quatorze semaines, pris en compte l’évolution des techniques médicales, assoupli les conditions posées pour les mineures et instauré une prise en charge intégrale par l’assurance-maladie de l’acte d’interruption volontaire de grossesse et des examens associés. Les médecins et les sages-femmes autorisés à réaliser des interruptions volontaires de grossesse sont libres de ne pas en pratiquer, à la condition d’en informer la femme concernée et de l’orienter vers un autre professionnel susceptible de réaliser cette interruption. Les établissements de santé privés peuvent, dans des conditions précisées par la loi, refuser de pratiquer des interruptions volontaires de grossesse.

La loi supprime la notion de "détresse" en 2014 et le délai de réflexion en 2016. L'allongement du délai de 12 à 14 semaines de grossesse est la mesure centrale de la loi du 22 mars 2022.

L’IVG est aujourd’hui consacrée et organisée aux termes des dispositions des articles L. 2212-1 à L. 2212-11 du Code de la santé publique. Selon le premier, « la femme enceinte qui ne veut pas poursuivre une grossesse peut demander à un médecin ou à une sage-femme l’interruption de sa grossesse. Cette interruption ne peut être pratiquée qu’avant la fin de la quatorzième semaine de grossesse. Toute personne doit être informée sur les méthodes abortives et a le droit d’en choisir une librement. Cette information incombe à tout professionnel de santé dans le cadre de ses compétences et dans le respect des règles professionnelles qui lui sont applicables ». Les articles suivants prévoient les consultations a priori et a posteriori qui sont proposées à la femme souhaitant avorter. Ils donnent compétence aux médecins et aux sages-femmes pour procéder à l’IVG. Le praticien n’est pas tenu de réaliser l’acte mais dans ce cas il doit en informer sans tarder l’établissement afin que l’intervention puisse être organisée. Aujourd’hui, la loi autorise l’IVG si elle est pratiquée jusqu’à la fin de la 14e semaine de grossesse ; pour des raisons médicales tout au long de la grossesse.

L’IVG est encadrée par des dispositions pénales, qui sanctionnent à la fois le non-respect des conditions de son exercice et l’entrave à la pratique de l’IVG. Chaque année, on estime à environ 220 000 le nombre d’IVG pratiquées en France. Les principales causes de ces difficultés d’accès sont les suivantes : un faible nombre de médecins pratiquant les IVG en cabinet libéral.

Le Conseil d'État et la Constitutionnalisation de l'IVG

Le Conseil d’État a été saisi le 3 novembre 2023 d’un projet de loi constitutionnelle relatif à la liberté de recourir à l’interruption volontaire de grossesse. Ce projet comporte un article unique qui modifie l’article 34 de la Constitution en y insérant un alinéa ainsi rédigé : « La loi détermine les conditions dans lesquelles s’exerce la liberté de la femme, qui lui est garantie, d’avoir recours à une interruption volontaire de grossesse ».

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Le Conseil d’État prend la pleine mesure des enjeux sociaux, éthiques et de santé publique du sujet dont il est saisi et s’attache à ce que son avis contribue, de manière neutre et objective, à éclairer le Gouvernement. Il rappelle qu’il veille notamment à ce que la « plume du constituant soit limpide, concise et précise » et que « la Constitution ne soit pas source de difficultés d’interprétation ».

Le Conseil d’État constate que la liberté de recourir à l’interruption volontaire de grossesse ne fait aujourd’hui l’objet d’aucune consécration en tant que telle dans la Constitution française, dans la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et ses protocoles additionnels ou en droit de l’Union européenne. Elle n’est pas davantage consacrée par la jurisprudence du Conseil constitutionnel, de la Cour européenne des droits de l’homme ou de la Cour de justice de l’Union européenne.

En droit interne, le Conseil constitutionnel a jugé la loi du 17 janvier 1975 et les dispositions successives qui lui ont été soumises conformes, en l’état des techniques et connaissances, à l'équilibre que le respect de la Constitution impose entre, d'une part, la sauvegarde de la dignité de la personne humaine contre toute forme de dégradation et, d'autre part, la liberté de la femme qui découle de l’article 2 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen.

La Cour européenne des droits de l’homme considère que le droit au respect de sa vie privée et familiale protégé par l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales « ne saurait s’interpréter comme consacrant un droit à l’avortement » et renvoie à la marge d’appréciation de chaque État dans la recherche d’équilibre entre le droit à la vie privée de la mère et la protection de l’enfant à naître. La Cour de justice de l’Union européenne se borne pour sa part à rappeler la compétence des États membres et renvoie à l’appréciation du législateur national. Dans l’exercice de son contrôle de conventionnalité, le Conseil d’État a conclu à l’absence d’incompatibilité entre les dispositions des lois du 17 janvier 1975 et du 31 décembre 1979 et les stipulations de l’article 2 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales qui énonce que « le droit de toute personne à la vie est protégé par la loi ».

Le Conseil d’État estime que la rédaction du projet de loi constitutionnelle, telle qu’elle est proposée par le Gouvernement, est libellée de telle manière qu’elle devrait pouvoir s’adapter aux évolutions de toute nature, notamment techniques, médicales ou scientifiques. Il considère que cette rédaction, comme le souhaite le Gouvernement, laisse au législateur la possibilité de faire évoluer le cadre juridique dans lequel s’exerce cette liberté, en en fixant les garanties et les limites et dans le respect des principes mentionnés au point 8, sous le contrôle du Conseil constitutionnel.

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Le Conseil d’État considère que, par elle-même, l’inscription de la liberté de recourir à une interruption volontaire de grossesse dans la Constitution, dans les termes que propose le Gouvernement, ne remet pas en cause les autres droits et libertés que la Constitution garantit, tels que notamment la liberté de conscience qui sous-tend la liberté des médecins et sages-femmes de ne pas pratiquer une interruption volontaire de grossesse ainsi que la liberté d’expression. Le Conseil d’État considère que la rédaction proposée par le Gouvernement a pour effet de faire relever l’exercice de la liberté de recourir à l’interruption volontaire de grossesse de la seule appréciation de la femme, sans autorisation d’un tiers, que ce soit le conjoint ou les titulaires de l’autorité parentale. Cette rédaction traduit également le fait que cette liberté s’applique quels que soient la technique employée et le motif de recours à une interruption volontaire de grossesse. Enfin, le caractère personnel de la liberté reconnue, que le Conseil constitutionnel rattache à la liberté personnelle, rend nécessaire d’en désigner le bénéficiaire, c’est-à-dire la femme. Il résulte de l’objet même de cette liberté et conformément à l’intention du Gouvernement qu’elle doit être entendue comme bénéficiant à toute personne ayant débuté une grossesse, sans considération tenant à l’état civil, l’âge, la nationalité et la situation au regard du séjour en France.

Pourquoi Constitutionnaliser l'IVG ?

La constitutionnalisation de l'IVG vise à consolider ce droit face aux remises en question observées dans d'autres pays. Violaine de Filippis-Abate souligne la présence de mouvements "anti-droits" qui remettent activement en cause le droit à l'IVG, y compris en France. Elle prend l'exemple de la Pologne, où l'opposition centriste a dans son programme une remise en cause du droit à l'avortement. Elle explique que ce qu’une loi a fait, une loi peut le défaire, sauf s’il y a des principes constitutionnels qui s’y opposent. D’où l’importance d’une révision de la Constitution pour proclamer la liberté d’interrompre une grossesse et poser un « verrou » sécurisant le droit des femmes aujourd’hui et pour les générations à venir.

Diane Roman ajoute que si l’avortement était inscrit dans la Constitution, cela rendrait beaucoup plus difficiles des régressions, des atteintes. Elle précise cependant qu'une modification constitutionnelle reste possible, même si l’opération est plus complexe que réécrire une simple loi.

Inscrire l’IVG dans la Constitution, c’est un symbole fort dans notre monde actuel, malgré les réelles limites et les propositions alternatives.

Liberté ou Droit : Quel Terme Choisir ?

Le débat s'est également porté sur la question de savoir s'il fallait constitutionnaliser un "droit" ou une "liberté" à l'IVG. Diane Roman explique que d'un point de vue de théorie strictement juridique, il y a une distinction entre une liberté et un droit. La liberté, c’est un pouvoir d'autodétermination, c'est-à-dire la capacité à faire des choix pour soi et par soi-même. Le droit, par contraste, est intersubjectif. C'est-à-dire qu'un droit s'exerce par rapport à quelqu'un d'autre. Autant la liberté est un exercice solitaire, autant un droit est opposable à autrui, autrui devant respecter ce droit. Donc reconnaître une liberté, c'est reconnaître une part de souveraineté de l'individu sur lui-même. Alors que reconnaître un droit, c'est mettre en place un mécanisme de revendication par rapport à des débiteurs.

Elle ajoute que si un accord politique peut être trouvé en faveur de la constitutionnalisation de l’IVG autour de la notion de liberté, cela ne pose pas de problème dès que cette liberté est garantie. Selon elle, le nœud du débat n’est pas dans l'opposition entre « droit » et « liberté », il est dans le verbe « garantir ». Dès qu'une liberté est « garantie », ça crée de facto un droit.

L'Article 34 de la Constitution : Un Choix Stratégique

La Constitution de 1958 n'a pas de déclaration de droits inscrite dans son préambule ou dans sa première partie. Elle se contente d'un renvoi à des textes anciens, la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, le préambule de la Constitution de 1946, la charte de l’environnement à partir de 2005… D'où la difficulté quand on veut constitutionnaliser un nouveau droit : savoir où l’inscrire.

L’option qui semble retenue, finalement, c’est l’article 34, qui définit le domaine de compétence du législateur. Diane Roman se dit pragmatique et estime que si c'est la voie d'un accord, pourquoi pas. Mais encore faut-il que l’énoncé soit clair, et mette moins l’accent sur la compétence du Parlement et davantage sur le contenu de la liberté protégée. Il serait donc préférable de retenir une formule comme : « La loi garantit la liberté des femmes d'avoir recours à une interruption de grossesse ».

Violaine de Filippis-Abate explique que l’article 34 énumère les domaines dans lesquels le Parlement possède la compétence pour légiférer. L’IVG y côtoiera l’enseignement ou encore les successions… Elle ajoute qu'écrire que le Parlement détermine les conditions de l’avortement est un simple rappel de la réalité. Idéalement, au-delà de l’inscription actuellement prévue qui peut être un premier pas, une constitutionnalisation forte du droit à l’IVG, et donc une meilleure protection, pourrait se faire au sein d’une charte plus large portant sur l’égalité femmes-hommes, qui, au même titre que la charte de l’environnement, serait intégrée au bloc de constitutionnalité en préambule de la Constitution de 1958.

L'IVG en Europe et dans le Monde

Si l’ensemble des États membres de l’Union européenne reconnaît l’IVG au niveau législatif, certains ne l’ont reconnue que récemment et les modalités varient selon les systèmes juridiques. De plus, hors Union européenne, l’accès à l’avortement dans le monde est loin d’être acquis.

Depuis le mois de juin 2023, à la faveur de l’adoption d’une loi par Malte, les États membres de l’Union européenne reconnaissent tous la possibilité de mettre fin à une grossesse. Ainsi, sur 25 des 27 États de l’Union européenne, l’IVG est autorisée sans que la femme concernée n’ait à apporter de justification. Le délai maximal pour avorter varie de 10 semaines d’aménorrhée au Portugal à 24 semaines aux Pays-Bas.

Le nombre de 25 États reconnaissant le droit des femmes à avorter sans explication ne saurait dissimuler à la fois une variété de situations de droit et des situations de fait dont la connaissance est par définition incertaine. Ainsi, en Pologne, selon les textes en vigueur, l’avortement n’est autorisé qu’en de cas de viol ou de danger pour la vie de la mère, depuis janvier 2021. Cette restriction du droit à l’avortement résulte de l’application par le gouvernement d’un arrêt rendu en octobre 2020 par le Tribunal constitutionnel. Il s’agissait - avec les cas de viols, d’inceste ou de menace pour la santé et la vie de la mère - d’un des quatre cas où l’avortement était jusque-là autorisé dans le pays, faisant de la législation polonaise une des plus restrictives d’Europe.

Au Luxembourg, l’IVG est régie par la loi du 22 décembre 2014. Elle permet aujourd’hui aux Luxembourgeoises de recourir à l’IVG dans un délai de 12 semaines. Jusqu’alors l’IVG n’était autorisée qu’en cas de détresse. En effet, en 2014, à la suite de l’introduction de cette loi, des changements majeurs sont instaurés : en premier lieu, l’IVG ne fait plus partie du Code pénal ; la notion de « situation de détresse » ne figure plus dans la nouvelle loi. Auparavant, seules les femmes enceintes « en situation de détresse » pouvaient avoir recours à l’avortement ; enfin, la seconde consultation psychosociale n’est plus obligatoire pour les femmes majeures.

Depuis mars 2018, Chypre autorise également l’IVG jusqu’à 12 semaines de grossesse, sans avoir à justifier comme auparavant d’un risque pour la santé. En Irlande, la légalisation de l’avortement est entrée en vigueur le 1er janvier 2019. Elle autorise l’IVG sans conditions jusqu’à 12 semaines et 24 semaines dans les cas de « risque pour la vie » ou de « danger grave pour la santé » de la femme enceinte. Elle permet aussi l’avortement en cas d’anomalie du fœtus qui pourrait conduire à sa mort in utero. En Finlande, l’IVG était autorisée uniquement sous certaines conditions d’âge ou sociales - soit pour les femmes de moins de 17 ans ou pour celles de plus de 40 ans, après quatre enfants ou en raison de difficultés économiques, sociales ou de santé. Depuis le 1er septembre 2023, cette approche très restrictive est modifiée par l’entrée en vigueur d’une loi adoptée en octobre 2022 par le Parlement finlandais. Ainsi, l’avortement est désormais légal et gratuit sur demande au cours des 12 premières semaines de grossesse, sans conditions.

Ainsi aujourd’hui, plus de 95 % des femmes européennes vivent dans des pays autorisant l’avortement. Si l’ensemble des États membres de l’Union européenne reconnaît désormais l’IVG, il apparaît que ce droit est à géométrie et temporalité variable selon les États.

Aux États-Unis d’Amérique, la garantie constitutionnelle apportée par la décision de la Cour suprême Roe vs Wade de 1973 a, dans un premier temps, été remise en cause. À la suite de plusieurs mises en cause de la même nature, une décision de la Cour suprême des États-Unis, le 24 juin 2022, opère un revirement de la jurisprudence de 1973, permettant ainsi à plusieurs États américains d’en prononcer l’interdiction. D’autres États ne l’autorisent que de manière restrictive, mettant les femmes concernées en danger et dans l’obligation de voyager pour mettre fin à une grossesse, selon les situations qu’elles connaissent. À contre-courant, la Cour suprême du Mexique a affirmé le droit à l’IVG en jugeant que « le délit d’avortement dans le Code pénal fédéral est inconstitutionnel » parce qu’il est « contraire au droit à décider des femmes et des personnes en capacité de gestation ».

Les Étapes de la Constitutionnalisation en France

Une première initiative ambitieuse émanait de l’Assemblée nationale, puis modifiée par le Sénat en 2022. Le projet de loi constitutionnelle présenté en conseil des ministres le 13 décembre 2023 ne reprend pas exactement les termes de la proposition initiale. En novembre 2022, en effet, une proposition de loi constitutionnelle visant à inscrire l’IVG dans la Constitution française avait été adoptée en première lecture par l’Assemblée nationale. Le texte voté par les députés en novembre 2022 créait ainsi un nouvel article 66-2 selon lequel « la loi garantit l’effectivité et l’égal accès au droit à l’interruption volontaire de grossesse ». Initialement, la proposition de loi prévoyait à l’article premier de la Constitution que « nul ne peut porter atteinte au droit à l’interruption volontaire de grossesse » ainsi qu’au droit à la contraception.

D’autres propositions de loi avaient aussi été déposées, sans qu’elles n’aient pu aboutir, notamment en raison d’un refus du Sénat estimant que « ce n’est pas la constitutionnalisation qui permettra de résoudre la question de l’effectivité de l’accès à l’IVG ».

Lors du conseil des ministres du 12 décembre 2023, a été présenté le projet de loi constitutionnelle visant à constitutionnaliser l’IVG. Le Conseil d’État, dans son avis du 7 décembre 2023, souligne les enjeux sociaux, éthiques et de santé publique du sujet. Rappelant son office lors de l’examen d’un projet de loi constitutionnelle, le Conseil d’État invite à se reporter aux points 3 à 9 de son avis du 3 mai 2018, et rappelle qu’il veille notamment à ce que la « plume du constituant soit limpide, concise et précise » et que « la Constitution ne soit pas source de difficultés d’interprétation ». Le Conseil avait indiqué que l’incise, présente dans le projet soumis, faisant référence à la garantie en elle-même de ce droit, n’était pas la meilleure formule. Il estime que cette rédaction, « comme le souhaite le gouvernement », laisse au législateur la possibilité de faire évoluer le cadre juridique dans lequel s’exerce cette liberté, en en fixant les garanties et les limites et dans le respect des principes, sous le contrôle du Conseil constitutionnel.

La Constitution slovène, sans inscrire formellement la notion d’avortement, a pu être interprétée comme l’incluant implicitement. Son article 55, qui comporte comme titre « Liberté de décider de la naissance de ses enfants », dispose en effet : « La décision d’avoir des enfants est libre ». Le Conseil indique en effet qu’aucun pays n’a, à ce jour, inscrit l’IVG dans un texte de valeur constitutionnelle.

Le choix retenu est celui d’une consécration d’un droit fondamental de la femme au rang constitutionnel. Un paragraphe de l’avis du Conseil d’État en développe toute l’ampleur. Il considère, en effet, que « la rédaction proposée par le gouvernement a pour effet de faire relever l’exercice de la liberté de recourir à l’interruption volontaire de grossesse de la seule appréciation de la femme, sans autorisation d’un tiers, que ce soit le conjoint ou les titulaires de l’autorité parentale ».

Le projet de loi constitutionnelle présenté en conseil des ministres est désormais déposé sur le bureau de l’Assemblée nationale. Toutefois, en vertu de l’article 89, le projet de révision n’est pas présenté au référendum lorsque le président de la République décide de le soumettre au Parlement convoqué en Congrès ; dans ce cas, le projet de révision n’est approuvé que s’il réunit la majorité des trois cinquièmes des suffrages exprimés. Après la présentation du texte en conseil des ministres, celui-ci doit être adopté dans les mêmes termes par les deux assemblées. L’article 89 de la Constitution fait de la voie référendaire la voie de principe pour l’aboutissement des révisions constitutionnelles. En effet, le « toutefois » introduisant le passage par le Congrès exprime une possibilité alternative.

Sur l’ensemble des révisions constitutionnelles intervenues depuis 1958, aucune ne peut être considérée comme ce qu’on peut appeler des sujets de société. En effet, les révisions ont porté soit sur l’organisation institutionnelle, comme l’élection présidentielle en 1962 et 2000, la responsabilité du président de la République, l’équilibre des pouvoirs en vue d’un renforcement des prérogatives du Parlement, ou encore celles des collectivités territoriales, soit sur le renforcement des compétences du Conseil constitutionnel, à la double faveur de l’extension de sa saisine et de la question prioritaire de constitutionnalité. D’autres révisions portent sur les sujets de justice, au niveau national comme international, ainsi que sur l’environnement ou l’interdiction de la peine de mort. La construction européenne a nécessité plusieurs révisions constitutionnelles. Enfin, le principe d’égalité entre les hommes et les femmes a été inscrit le 8 juillet 1999.

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