L'intervention d'un architecte est fréquente lors d'une construction, souvent imposée par la loi. Son rôle central, de la conception technique et architecturale à la direction des travaux, lui confère de lourdes responsabilités. Cet article explore la définition du co contractant indivisible architecte, ses responsabilités et les implications de l'indivisibilité contractuelle dans le domaine de la construction.
Rôle et Responsabilités de l'Architecte
L'architecte est un acteur majeur de toute opération de construction. Il conçoit l'ouvrage, dirige et surveille l'exécution des travaux, et conseille le propriétaire avant et pendant la réalisation. Les responsabilités qui pèsent sur lui sont à la mesure de son rôle : lourdes et variées, selon la nature et la date des désordres constatés.
Responsabilité Décennale
L’architecte engage sa responsabilité décennale envers le maître d’ouvrage (et les acquéreurs successifs de celui-ci), dès lors que sont constatés, après réception de l’ouvrage, « des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination » (C. civ., art. 1792) ou des « dommages qui affectent la solidité des éléments d’équipement d’un ouvrage, […] lorsque ceux-ci font indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, de fondation, d’ossature, de clos ou de couvert » (C. civ., art. Il encourt également une responsabilité de plein droit, au titre de la garantie de bon fonctionnement, en présence de dommages apparus dans les deux années suivant la réception de l’ouvrage et qui affectent le fonctionnement d’un ou des éléments d’équipement dissociables de l’ouvrage (C. civ., art.
Lorsque les désordres constatés sont de la nature et de la gravité de ceux qui sont visés par les articles 1792, 1792-2 ou 1792-3 du Code civil, la responsabilité de l’architecte est engagée automatiquement à l’égard du maître de l’ouvrage sans qu’il soit nécessaire que lesdits désordres résultent d’une faute (laquelle n’a, en conséquence, pas besoin d’être établie) de l’architecte. Celui-ci ne saurait donc s’exonérer de sa responsabilité en démontrant son absence de faute (Cass. 3e civ., 16 févr. 1983, n° 81-12.168), de sorte qu’il peut être tenu à réparation de désordres résultant exclusivement de défauts d’exécution imputables aux entrepreneurs (Cass. 3e civ., 19 juill. 1995 : JCP N 1995, 2285 ; RDI 1995, p. 756, obs. Ph. Malinvaud et L. Boubli. - Cass. 3e civ., 27 juin 2001, n° 00-12.130). Seule la preuve d’une cause étrangère est susceptible de libérer l’architecte de sa responsabilité (Cass.
Autres Responsabilités Contractuelles
L’architecte est lié au maître de l’ouvrage par un contrat dit de « louage d’ouvrage ». En cas d’inexécution ou de mauvaise exécution de celui-ci entraînant des dommages autres que ceux qui déclenchent les garanties légales des articles 1792 et suivants du Code civil (garantie décennale ou de bon fonctionnement), il encourt une responsabilité contractuelle de droit commun à l’égard du maître de l’ouvrage.
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Défaut de Conseil
En pratique, la responsabilité de droit commun de l’architecte est fréquemment engagée en raison d’un manquement à son obligation de conseil. Selon une jurisprudence constante, en effet, « l’architecte n’est pas seulement un homme de l’art qui conçoit et dirige les travaux ; il est aussi un conseiller à la technicité duquel le client fait confiance et qui doit l’éclairer sur tous les aspects de l’entreprise qu’il lui demande d’étudier et de réaliser » (Cass. 1re civ., 25 juin 1963 : Bull. civ. I, n° 341 ; rapp. Ph. Malinvaud, RDI 1993, p. 222). En sa qualité de professionnel du bâtiment, l’architecte est ainsi tenu d’une obligation générale de conseil sur l’ensemble des aspects du projet, et cela pendant tout le temps de sa mission.
Il doit être complet et précis et ne saurait se contenter de « rares recommandations peu contraignantes et inefficaces » (Cass. 3e civ., 22 nov. 2000, n° 99-12.182). Il doit aller jusqu’à décider de ne pas retenir les choix du maître d’ouvrage soucieux de réaliser une construction à moindre prix, lorsqu’ils aboutiraient à compromettre la solidité de l’ouvrage (Cass. 3e civ., 13 janv. 1982 : JurisData n° 1982-700043 ; JCP G 1982, IV, p. 115. - CA Paris, pôle 4, ch. 6, 26 oct.
L’étendue de l’obligation de conseil de l’architecte dépend de l’étendue et de la durée de la mission qui lui a été confiée par le maître d’ouvrage (Cass. 3e civ., 21 nov. 2012, n° 11-19.778. - Cass. 3e civ., 20 mars 2013, n° 11-27.122. - Cass. 3e civ., 19 mai 2016, n° 14-28.278, 14-29.708). Il a ainsi été jugé que l’architecte chargé d’une mission relative à l’obtention de permis de démolir et de construire n’est pas tenu de réaliser des travaux de reconnaissance des sols pour effectuer un diagnostic de la pollution éventuelle ni d’attirer l’attention sur le risque de s’abstenir de telles investigations (Cass. 3e civ., 30 janv. 2013, n° 11-27.792). De même, l’architecte dont la mission est limitée au dépôt d’une demande de permis de construire n’est plus redevable de son obligation de conseil postérieurement au dépôt de la demande (Cass. 3e civ., 9 janv.
En cas de litige, le fardeau de la preuve repose sur l’architecte, lequel doit démontrer qu’il a rempli son obligation de conseil (Cass. 3e civ., 4 mai 1976, n° 74-14.119. - Cass. 3e civ., 14 déc. 2004 : Constr.-Urb. 2005, 30, obs. Rousseau. - Cass. 3e civ., 17 déc. Le devoir de conseil de l’architecte subsiste en présence d’un maître d’ouvrage notoirement compétent.
Obligations Techniques
L’architecte est débiteur d’obligations « techniques » d’abord au stade de la conception. Il doit concevoir un projet réalisable tenant compte des contraintes du sol et du sous-sol (Cass. 3e civ., 25 févr. 1998, n° 96-10.598. - Cass. 3e civ., 12 nov. 2014, n° 13-19.894). De même est-il tenu de vérifier les éléments du sous-sol et leur compatibilité avec la construction envisagée (Cass. 3e civ., 24 mai 1989, n° 87-19.169). L’architecte est également responsable de l’implantation du bâtiment. Il commettrait une faute de conception engageant sa responsabilité en dressant des plans de l’immeuble sans tenir compte de l’altimétrie et de la différence de niveau du terrain sur lequel le bâtiment devait être implanté (Cass. 3e civ., 5 oct. 2004, n° 03-16.276).
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Toujours au stade de la conception, l’architecte est responsable du choix et de la qualité des matériaux qu’il préconise. Le vice d’un matériau, même s’il n’était pas normalement décelable à l’époque de la construction, ne peut constituer en lui-même une cause étrangère exonératoire pour l’architecte (Cass. 3e civ., 7 mars 1990, n° 88-14.866). Le simple respect des normes ne suffit pas, l’architecte devant s’assurer que les matériaux utilisés sont adaptés à la situation précise des lieux (Cass. 3e civ., 26 oct.
L’architecte est également débiteur d’obligations « techniques » au stade de la passation des marchés. Il doit, notamment, vérifier que les entreprises qu’il propose au maître d’ouvrage ont les compétences suffisantes (Cass. 3e civ., 17 déc. 1997, n° 96-11.813. - Cass. 3e civ., 11 avr. 2012, n° 10-28.325) et qu’elles sont effectivement assurées (Cass. 3e civ., 17 déc.
L’architecte est encore débiteur d’obligations « techniques » au stade de l’exécution des travaux. Dans le cadre de sa mission de direction des travaux et partant, de son obligation de coordonner les entreprises, l’architecte est responsable du respect des délais d’exécution, sauf à établir la faute du maître d’ouvrage, celle des entrepreneurs ou l’existence d’un cas de force majeure (Cass. 3e civ., 19 juin 1996 : RDI 1996, p. 571). L’architecte doit par ailleurs vérifier l’avancement des travaux et leur conformité avec les pièces du marché. Toutefois, le devoir de surveillance des travaux n’implique pas une présence et un contrôle permanents sur le chantier (Cass.
L’architecte est, enfin, tenu d’obligations « techniques » à l’issue des travaux. Il assiste le maître d’ouvrage pour la réception des travaux, organise une visite contradictoire en vue de la réception, signale au maître d’ouvrage les désordres et défauts de conformité apparents (Cass. 3e civ., 30 oct. 1991, n° 90-12.993. - Cass. 3e civ., 12 avr. 2012, n° 10-27.725) et rédige les procès-verbaux comportant la liste des réserves éventuellement formulées.
Obligations Financières et Urbanistiques
L’architecte doit renseigner le maître d’ouvrage sur le coût prévisionnel des travaux, mais également se renseigner sur les possibilités financières du maître d’ouvrage avant d’établir les plans et les devis (CA Paris, 1re ch., 21 nov. 1991 : JCP 1992, IV, 1917 ; RDI 1992, p. 519). L’architecte est ainsi tenu de s’assurer de la solvabilité du maître d’ouvrage (Cass. 1re civ., 13 nov. 1961 : Bull. civ. I, n° 518) et d’attirer son attention sur les conséquences d’une économie excessive (Cass. 3e civ., 16 mars 1977 : Bull. civ. III, n° 125). En outre, l’architecte se doit de faire respecter le budget défini en cours de travaux (Cass. 3e civ., 29 mars 2011, n° 10-14.510) ; il commet une faute lorsqu’il ne prévoit pas l’ensemble des travaux nécessaires à la construction d’un ouvrage dont le coût prévisionnel est déterminé (Cass. 3e civ., 21 janv. 2000 : RDI 2000, p.
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L’architecte doit s’assurer de la conformité du projet aux règles d’urbanisme. Il lui appartient de respecter les dispositions des règlements d’urbanisme dont la connaissance relève de son art (Cass. 3e civ., 12 sept. 2012, n° 10-28.167 : responsabilité de l’architecte à la suite de l’annulation définitive d’un permis de construire par le juge administratif pour violation du PLU de la commune et d’un plan de prévention des risques naturels. V. également, Cass. 3e civ., 25 sept. 2012, n° 11-11.936). L’architecte doit tenir compte des prescriptions qui conditionnent l’obtention du permis de construire et, par exemple, des prescriptions du cahier des charges d’un lotissement (Cass. 3e civ., 17 nov. 1981 : Bull. civ. III, n° 190. - Cass. 3e civ., 28 févr. 2007, n°06-10832). L’architecte se doit d’alerter le maître d’ouvrage sur la nécessité d’obtenir l’autorisation du syndicat des copropriétaires avant le démarrage des travaux (Cass. 3e civ., 25 janv.
Actions en Responsabilité
Dès lors que les dommages provoqués par l’inexécution ou la mauvaise exécution de ses obligations par l’architecte ne sont pas de la nature de ceux qui déclenchent les garanties légales des constructeurs, la responsabilité encourue par celui-ci à l’égard du maître de l’ouvrage est une responsabilité contractuelle de droit commun (C. civ., art. 1231-1). Cette responsabilité pourra ainsi être engagée en présence de dommages affectant un ouvrage non réceptionné (Cass. 3e civ., 8 mars 1995 : RDI 1995, p. 333, obs. Ph. Malinvaud et L. Boubli), en présence de défauts de conformité, de désordres purement esthétiques (Cass. 3e civ., 30 nov. 2017, n° 16-24.298), de manquements à l’obligation de conseil n’entraînant pas de désordres à l’ouvrage (Cass. 3e civ., 30 nov. 2011, n° 10-21.27), de retard dans la réalisation des travaux (Cass. 3e civ., 28 oct. 2003, n° 02-13.986, a contrario), ou encore de dépassement du coût des travaux (Cass. 3e civ., 8 oct.
La jurisprudence considère que l’architecte est redevable d’une obligation de moyens à l’égard du maître d’ouvrage. Il en résulte qu’il incombe à ce dernier d’apporter la preuve d’une faute de l’architecte en lien avec le préjudice allégué, s’il entend engager la responsabilité de celui-ci (Cass. 3e civ., 3 oct. 2001, n° 00-13.718. - Cass. 3e civ., 4 déc. 2012, n° 11-19.370 : Constr.-Urb. 2013, comm. 25, M.-L. Pagès de Varenne). La charge de la preuve reste toutefois inversée en matière de défaut de conseil, dans le cadre duquel il appartient à l’architecte de démontrer avoir exécuté son obligation de conseil auprès du maître d’ouvrage (Cass. 3e civ., 4 mai 1976, n° 74-14.119. - Cass. 3e civ., 14 déc. 2004 : Constr.-Urb. 2005, 30, obs. Rousseau. - Cass. 3e civ., 17 déc.
Par dérogation au droit commun, les actions engagées à l’encontre des architectes pour des dommages affectant l’ouvrage sur le fondement contractuel sont soumises au délai de 10 ans à compter de la réception, en vertu de l’article 1792-4-3 du Code civil. Ainsi, l’architecte peut être amené à garantir les autres locateurs d’ouvrage. Il a été jugé, par exemple, que l’architecte qui commet des fautes dans l’exercice de sa mission doit garantir l’entrepreneur des condamnations prononcées contre lui (Cass. 3e civ., 6 déc.
Toujours sur le terrain délictuel, la responsabilité de l’architecte peut également être engagée par des voisins du chantier, sur le fondement de la théorie prétorienne selon laquelle « nul ne doit causer à autrui des troubles excédant les inconvénients normaux du voisinage ». Il a ainsi été jugé que l’architecte ayant une mission complète de conception et de direction des travaux doit être considéré comme voisin occasionnel en ce qui concerne l’exercice de cette mission et qu’il engage en …
L'Indivisibilité Contractuelle : Enjeux et Critères
Alors que les rédacteurs du Code civil avaient enfermé l'indivisibilité dans un cadre assez étroit, en l'occurrence celui des obligations plurales, l'époque contemporaine a permis à l'indivisibilité de conquérir ses lettres de noblesse, à la faveur de la reconnaissance de la notion d'ensemble contractuel : lorsque plusieurs contrats, tout en conservant leur identité propre, poursuivent la réalisation d'une même opération globale ou, en tout cas, s'inscrivent dans la réalisation d'une même opération, il est tentant de considérer qu'ils sont unis par un lien d'indivisibilité ou d'interdépendance. Les enjeux pratiques sont considérables, impactant la validité des contrats et les conséquences de l'illicéité de l'un d'eux.
Critères d'Indivisibilité
La jurisprudence a hésité entre une conception subjective (volonté des parties) et objective (lien économique). Certains arrêts s'attachent à la volonté des parties, exigeant la connaissance des autres contrats par le cocontractant. D'autres privilégient le lien économique, considérant que l'anéantissement d'un contrat entraîne la disparition du groupe.
La Cour de cassation a tranché en faveur d'une approche objective, écartant la recherche de la commune intention des parties. Le contrat principal et le contrat de location financière sont nécessairement interdépendants, révélée par des éléments objectifs comme la date de conclusion ou l'économie générale des contrats.
Inefficacité des Clauses de Divisibilité
Les clauses de divisibilité, insérées par les bailleurs financiers pour assurer le maintien du contrat de financement malgré l'anéantissement du contrat de prestation de services, sont réputées non écrites. La solution est catégorique, remettant en cause la liberté contractuelle et la force obligatoire des conventions.
Clause de solidarité
Dans sa Lettre du mois de février 2022, la 3ème Chambre civile de la Cour de cassation indiquait à son sujet que : « L’obligation in solidum n'a pas pour objet de mettre à la charge d'une partie les conséquences de la faute des autres mais de résoudre la difficulté tenant à la pluralité des débiteurs de l'obligation de réparation d'un même dommage. La jurisprudence rappelle ainsi de façon constante que chacun des coauteurs d’un même dommage, conséquence de leurs fautes respectives, doit être condamné in solidum à le réparer intégralement, dès lors que chacune de ces fautes a concouru à le causer tout entier, sauf le recours entre eux pour déterminer leurs contributions définitives à la dette (Cass, 1ère civ, 19 novembre 2009, n° 08-15.937 ; Cass, 3ème civ, 4 février 2016, n° 14-28.052 : « chaque responsable d'un même dommage doit être condamné à le réparer en totalité. ») Le prononcé d’une condamnations in solidum implique donc que les fautes commises respectivement par les constructeurs ont contribué à la réalisation d’un même dommage dans son intégralité (Cass, 3ème civ, 9 juillet 2020, n° 19-16.843). C’est ainsi que dans un arrêt en date du 15 février 2014 (Cass, 3ème civ, 15 février 2014, n° 21-22.457), la Haute juridiction a cassé une décision qui avait rejeté une demande de fixation de créance au passif d’une société, au motif que si la responsabilité de celle-ci dans les désordres était indiscutable, « elle n’était pas la seule. Il appartient donc au juge de répartir entre les co-obligés in solidum leur contribution à la totalité de la dette (Cass, 3ème civ, 21 décembre 2017, n° 16-22.222 ; 17-10.074, Publié au bulletin).
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