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L'Accouchement Sous X en France : Entre Anonymat et Droit aux Origines

En France, l'accouchement sous X est une pratique légale qui permet à une femme de donner naissance à un enfant sans révéler son identité. Cette procédure, autorisée dans peu de pays occidentaux, soulève des questions complexes concernant les droits de la mère et de l'enfant, notamment le droit de l'enfant à connaître ses origines. Chaque année, entre 500 et 600 enfants naissent sous X en France, ignorant tout de l'identité de la femme qui les a mis au monde.

Historique et Évolution de l'Accouchement Sous X

L'abandon des enfants est une pratique ancienne. Des berceaux étaient autrefois placés à l'entrée des églises pour recueillir les nouveau-nés. Dès la Renaissance, des mesures ont été prises pour lutter contre les infanticides et l'exposition des enfants. Un édit d'Henri II punissait sévèrement l'infanticide.

En 1793, la notion de charité, instaurée par Saint Vincent de Paul, a été remplacée par le droit à l'assistance publique, établissant ainsi la règle du secret de l'abandon et de la gratuité des soins pour la maternité. En 1804, le nouveau Code civil a accentué la répression à l'égard des femmes, entraînant une augmentation rapide du nombre d'enfants déposés. À cette époque, les femmes étaient souvent d'origine sociale modeste, jeunes, et parfois victimes de leur maître, auquel il leur était difficile de résister par crainte de perdre leur emploi.

En 1870, face à un faible taux de natalité, l'amélioration des conditions d'accueil des enfants et de leurs mères est devenue une priorité. Pour pallier les problèmes socio-économiques, les femmes pouvaient bénéficier d'une allocation spéciale pendant la grossesse.

Le Cadre Légal Actuel

La loi française permet à une femme qui ne souhaite pas établir de filiation lors de son accouchement de laisser son identité sous pli cacheté. La déclaration de naissance est faite dans le délai légal, sans mention du nom de la mère (ni du père, sauf si celui-ci se fait connaître) sur le registre d'état civil. L'enfant est alors recueilli par les services de l'Aide sociale à l'Enfance.

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L'enfant peut, s'il le souhaite, demander au Conseil national pour l'accès aux origines personnelles (CNAOP) d'entrer en contact avec sa mère, mais la levée du secret reste soumise à la seule volonté de celle-ci.

Le Débat Actuel : Vers un Accouchement "Dans la Discrétion" ?

Le "Collectif des nés sous X d'ici et d'ailleurs", créé en 2024 et revendiquant plus de 2 600 membres, milite pour une réforme permettant des accouchements "dans la discrétion". Ce collectif, à l'instar de son co-fondateur Erik Pilardeau, souhaite que l'on arrête de "faire la politique de l'autruche" et que l'on légalise, encadre et accompagne cette pratique.

Selon le collectif, l'évolution des technologies, les réseaux sociaux et l'intelligence artificielle rendent illusoire la protection de l'anonymat des femmes qui accouchent sous X. Erik Pilardeau cite l'exemple des tests ADN, un "instrument redoutable" pourtant interdit en France, mais utilisé chaque année par "150 000 à 200 000 personnes" qui risquent une amende de 3 750 euros.

La solution défendue par le collectif est ainsi l'accouchement "dans la discrétion", "une solution équilibrée entre le droit de la mère et le droit de l'enfant". La mère s'engagerait à un anonymat jusqu'à la majorité de son enfant, mais laisserait dans le dossier son identité et toutes les données de santé nécessaires pour connaître ses antécédents médicaux.

Soutien Politique et Réflexion Gouvernementale

Cette idée rejoint la position de la Haut-commissaire à l'Enfance, Sarah El Haïry, qui a exprimé en mai 2024 son souhait d'"ouvrir" la "réflexion" sur l'accouchement sous X et d'aller vers l'accouchement dans la discrétion "pour permettre à l'enfant de connaître ses racines tout en garantissant l'anonymat de la mère". Elle insiste également sur la nécessité pour la mère de fournir a minima un dossier médical.

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Jurisprudence Européenne et Équilibre des Droits

La Cour européenne des droits de l'homme (CEDH) a été saisie à plusieurs reprises sur la question de l'accouchement sous X. Dans l'affaire Odièvre contre France (2003), la Cour avait estimé que la législation française tentait d'atteindre un équilibre suffisant entre les intérêts en cause et avait conclu à la non-violation de l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme (droit au respect de la vie privée et familiale).

Cependant, dans l'affaire Godelli contre Italie (2012), la Cour avait jugé la législation italienne non conforme à l'article 8, estimant qu'elle accordait une préférence aveugle à l'intérêt de la mère souhaitant garder l'anonymat, sans offrir à l'enfant la possibilité d'accéder à des informations non identifiantes sur ses origines ou de solliciter la réversibilité du secret.

Plus récemment, la CEDH a été saisie d'une autre affaire concernant la France. La Cour a rappelé que l'article 8 de la Convention protège le droit à l'identité et, à ce titre, le droit d'obtenir des informations nécessaires à la découverte de la vérité concernant un aspect important de son identité personnelle, par exemple l'identité de son géniteur. Elle a souligné que la recherche des origines touche à un aspect particulièrement important de l'identité et que la position de la France à propos de l'accouchement sous X reste minoritaire en Europe.

La Cour a mis en balance les intérêts en présence : d'un côté, le droit de la requérante à connaître sa mère biologique et, de l'autre, les droits et les intérêts de cette dernière à maintenir son anonymat. Elle a noté que les juridictions françaises ont validé le système mis en place par la loi du 22 janvier 2002, qui prévoit une réversibilité du secret.

La Cour a souligné que la conciliation des intérêts en cause est extrêmement délicate, car accoucher dans le secret ou consentir à lever ce secret sont des actes très personnels. Elle a précisé que l'équilibre est juste et raisonnable si le requérant peut tenter d'obtenir la réversibilité du secret et peut avoir accès à des données non identifiantes sur sa mère biologique.

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En l'espèce, la Cour a estimé que cet équilibre n'avait pas été rompu, car le CNAOP avait recueilli un certain nombre d'informations non identifiantes qu'il avait transmises à la requérante et avait effectué des démarches auprès de sa mère biologique. Par six voix contre une, elle a jugé qu'il n'y avait pas violation de l'article 8.

Évolution des Chiffres et Actions du CNAOP

Le nombre d'accouchements dans le secret a diminué depuis 2011 : 605 en 2011, 463 en 2019, 518 en 2020, 390 en 2021, 209 en 2022. Depuis 2002, le CNAOP a enregistré 12 766 dossiers et 12 118 ont été clôturés. Le CNAOP a pu communiquer l'identité des parents de naissance pour 3 831 demandes, soit en raison du consentement du parent de naissance à la levée du secret de son identité (1150), soit en raison du décès du parent de naissance sans que ce dernier ait exprimé de volonté contraire à l'occasion d'une demande d'accès aux origines (1309), soit en raison de l'absence de demande de secret lors de la naissance ou lors de la remise de l'enfant (1372). Les déclarations d'identité spontanées restent peu nombreuses (324) et dans 1367 cas le CNAOP s'est heurté à un refus de lever le secret (mais 97 ont accepté un échange de courrier, et 53 ont consenti à une rencontre anonyme).

Assouplissement du Cadre Légal

Le législateur français est intervenu de façon ponctuelle pour assouplir voire forcer parfois le cadre du secret. La loi du 16 janvier 2009 a supprimé, à l'article 325 du code civil, la fin de non-recevoir opposable à l'action en recherche de maternité en cas d'accouchement sous X. Plus récemment, la loi du 2 août 2021 relative à la bioéthique a donné compétence au CNAOP pour organiser un dispositif spécifique lorsqu'est diagnostiquée, chez une personne née dans le secret ou chez une mère qui a accouché dans le secret, une anomalie des caractéristiques génétiques.

Un Équilibre Fragile dans un Contexte Social Volatil

La situation paraît loin d'être stabilisée, dans un contexte social extrêmement volatil où le droit à la connaissance de ses origines ne cesse de monter en puissance. Dans le domaine de l'assistance médicale à la procréation (AMP), la loi du 2 août 2021 a reconnu expressément aux enfants nés d'une AMP avec donneur le droit d'accéder à compter de leur majorité aux données non identifiantes et à l'identité du tiers donneur.

Désormais, les personnes qui souhaitent procéder à un don de gamètes ou d'embryon doivent consentir préalablement à la communication de données qui les concernent et de leur identité. À défaut, le don n'est pas possible. La conservation des données est assurée par l'Agence de la biomédecine et les demandes d'accès aux données doivent être adressées à une commission spéciale, la Commission d'accès des personnes nées d'une assistance médicale à la procréation aux données des tiers donneurs (CAPADD).

La Cour européenne des droits de l'homme a estimé que l'on ne pouvait reprocher au législateur français d'avoir tardé à consentir la levée de l'anonymat des donneurs de gamètes, car il avait besoin de temps pour convaincre ces derniers d'accepter de révéler leur identité.

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