Introduction
La reconnaissance de paternité est une question complexe en constante évolution, notamment en Belgique. Cet article explore les conditions d'annulation de la reconnaissance de paternité, en tenant compte des récentes avancées législatives et des décisions judiciaires marquantes. Il aborde également les enjeux liés à la filiation, à la gestation pour autrui (GPA) et aux droits des différents acteurs impliqués.
Reconnaissance de paternité pour les couples de femmes
Un projet de loi a été adopté par la Chambre des représentants belge, autorisant les couples de femmes à reconnaître leur enfant, exactement comme un couple hétérosexuel. L’établissement de la filiation sera même automatique lorsque le couple est marié. Seules conditions à cette filiation : que la paternité ne soit pas établie et que la coparente ait pleinement participé au projet de procréation médicalement assistée. Le statut de coparente intègrera alors le Code civil belge, avec toute la protection juridique que cette officialisation implique.
Gestation pour autrui (GPA) et reconnaissance de filiation
La gestation pour autrui (GPA) est une pratique controversée. Ses partisans y voient un témoignage de solidarité d’une femme envers des couples qui ne peuvent avoir d’enfants, et ses détracteurs dénoncent une marchandisation du corps humain.
Le 4 octobre 2019, la Cour de cassation réunie en assemblée plénière a jugé, dans la droite ligne de l’avis de la Cour européenne des droits de l’Homme rendu en avril 2019, qu’il faut reconnaître la filiation des enfants nés d’une gestation pour autrui à l’étranger. La CEDH avait laissé le choix des modalités de cette reconnaissance, comme l’adoption ou la possession d’état. Mais la Cour de cassation est allée plus loin en décidant, au regard des circonstances très particulières de l’affaire, qu’il convient de transcrire l’acte de naissance établi à l’étranger à l’égard du père et de la mère d’intention.
L'affaire Menesson et la jurisprudence
Pour mémoire, les époux Menesson ont eu recours aux services d’une mère de substitution en Californie, le mari ayant fourni ses gamètes et une autre femme donneuse ayant fourni un ovule. Dans cet État, la gestation pour autrui est une pratique tout à fait légale. Ainsi, un jugement prénatal avait déjà fixé la filiation des enfants à naître. Lorsque les deux filles des époux Menesson sont nées, en 2000, l’acte de naissance établi par les autorités consulaires mentionnait M. Menesson comme père biologique, et son épouse comme mère légale. Le débat a fini par s’élever devant la Cour de cassation qui a refusé la transcription de l’acte de naissance en France en 2011. Le couple s’est alors tourné vers la Cour européenne des droits de l’Homme. Celle-ci a condamné la France sur le fondement de la violation de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales qui garantit le droit au respect de sa vie privée. C’est cependant seulement au regard de la situation des enfants que la condamnation fut prononcée. La position de la CEDH était donc dictée par l’intérêt supérieur des enfants. Celle-ci a considéré qu’il est intolérable qu’un enfant vivant en France soit privé du droit de faire établir judiciairement sa filiation, tout du moins, a minima, à l’égard de son père biologique.
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L'ordre public et l'intérêt supérieur de l'enfant
Les demandeurs faisaient valoir que la cour d’appel qui avait ordonné l’annulation de la transcription de l’acte de naissance des jumelles en France pour violation de l’ordre public confondait ordre public interne et ordre public international, ce dernier étant plus tolérant. Or cet argument n’était pas vraiment pertinent car conformément à la jurisprudence Rivière, l’effet atténué de l’ordre public ne peut être invoqué qu’à l’égard de droits acquis sans fraude à l’étranger.
L’assemblée plénière adopte aujourd’hui une position plus orthodoxe. Elle censure l’arrêt de la cour d’appel rendu en mars 2010 en visant le principe de supériorité des traités sur la loi, véhiculé par l’article 55 de la constitution, qu’elle combine avec le principe de supériorité de l’intérêt de l’enfant de l’article 3, § 1, de la convention de New York, et le droit au respect de la vie privée de l’article 8 de la convention européenne des droits de l’Homme. En revanche, la Cour de cassation ne vise pas l’article 3 du Code civil, elle ne se prononce pas sur le contenu de l’ordre public. En réalité, s’agissant de la filiation du père, qui était le père biologique, la solution était acquise d’avance. En fait, la Cour de cassation reprend sa jurisprudence développée en 2015 au lendemain de la condamnation de la France par la Cour européenne des droits de l’Homme.
La transcription de l'acte de naissance étranger
On se souvient que la Cour de cassation avait nettement scindé la question de la prohibition de la gestation pour autrui et celle de la régularité de l’acte de naissance étranger qui doit refléter la réalité biologique. Elle s’était fondée sur le seul article 47 du Code civil selon lequel, tout acte de l’état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger fait foi, sauf à ce qu’il soit démontré par des éléments extrinsèques que « cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité ». Le sort du parent d’intention avait été laissé de côté par l’arrêt de la CEDH en 2014, en outre la Cour n’avait pas remis en cause la légitimité de la prohibition de la gestation pour autrui en droit français. Néanmoins, la première chambre civile de la Cour de cassation avait résolu cette question dans quatre arrêts du 5 juillet 2017. Elle avait refusé la transcription de la filiation à l’égard du parent d’intention en estimant que cela ne créait pas de discrimination injustifiée en raison de la naissance et ne portait pas une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale des enfants, au regard du but légitime poursuivi. Cette solution n’a pas été rejetée par la Cour européenne des droits de l’Homme dans son avis consultatif rendu en avril 2019. En d’autres termes, la Cour européenne des droits de l’Homme n’impose pas que la filiation soit nécessairement établie par la voie de la transcription de l’acte de naissance étranger, mais laisse une marge de manœuvre aux États membres pour mettre en place les modalités permettant la reconnaissance du lien de filiation avec le parent d’intention (§ 51 de l’arrêt).
GPA avec gamètes de tiers
En effet, l’hypothèse visée ici est celle où un enfant est né à l’étranger par gestation pour autrui grâce aux gamètes du père d’intention et d’une tierce donneuse, et où le lien de filiation entre l’enfant et le père d’intention a été reconnu en droit interne. Mais la gestation pour autrui peut aussi se concevoir avec les gamètes de deux tiers. Dans ce cas si la filiation indiquée dans l’acte étranger est établie à l’égard du père et de la mère d’intention, elle ne correspondra à aucune réalité biologique. Ce fut le cas dans l’affaire Paradiso et Campanelli soumis à la Cour européenne des droits de l’Homme en 2015. Dans cette affaire qui concernait l’Italie, la mère porteuse avait accouché d’un bébé qui n’avait aucun lien biologique avec ses parents d’intention, pas plus qu’il n’en avait avec la mère de substitution. Les autorités italiennes avaient refusé d’enregistrer le certificat de naissance établi en Russie. En fait les requérants furent accusés d’altération d’état civil et d’infraction à la loi sur l’adoption. En outre, les autorités avaient placé l’enfant en famille d’accueil. Or la Cour européenne des droits de l’Homme avait condamné l’Italie pour violation de l’article 8 de la CESDH du fait de l’éloignement de l’enfant en foyer d’accueil, mais elle avait affirmé que ce constat de violation n’obligeait pas l’État à remettre l’enfant aux requérants en raison des liens affectifs qu’il avait pu nouer avec la famille d’accueil.
Homoparentalité et reconnaissance de filiation
Pourtant des pays européens acceptent l’homoparentalité. Ainsi, en Angleterre, lorsqu’une femme bénéficie d’une insémination dans le cadre d’une PMA, ou de l’implantation d’un embryon, son épouse ou sa partenaire civile peuvent être mentionnées dans l’acte de naissance comme second parent à moins qu’il ne soit démontré que celle-ci n’a pas consenti à cette manipulation médicale. Deux femmes pourraient-elles voir leurs liens de filiation avec l’enfant porté par l’une d’elles reconnus en France ? La même question se pose à l’égard d’un acte de naissance qui mentionne deux pères. Or il est important de souligner que la Cour européenne des droits de l’Homme n’a pas exclu, parallèlement à la transcription de l’acte étranger de filiation à l’égard du parent d’intention, d’autres modes d’établissement de la filiation. Cela impliquerait-il que seule la voie de l’adoption par le parent d’intention de même sexe serait ouverte ?
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Projet de loi Bioéthique et adoption
Effectivement, le projet de loi Bioéthique actuellement en discussion au Parlement prévoit dans son article 4, tel qu’il résulte du texte proposé par la commission spéciale, la création d’un nouveau chapitre au sein du titre VII du livre Ier du Code civil relatif à la filiation, intitulé « De l’assistance médicale à la procréation avec tiers donneur ». Mais il reste l’hypothèse de l’acte étranger mentionnant deux hommes comme parents. En tout état de cause si on persiste à n’ouvrir que la voie de l’adoption au deuxième « père », encore faudra-t-il s’assurer de l’effectivité et de la célérité cette procédure afin que l’incertitude juridique quant à la filiation de l’enfant ne perdure pas. Or pour l’instant, l’adoption reste une procédure longue, ce qui peut fragiliser la situation de l’enfant.
Droits et obligations du père
En outre l’enfant aura également une fois adulte un devoir d’aide financière à l’encontre de son père s’il est dans le besoin. Le père a en effet les mêmes droits que la mère. Elle ne peut pas non plus régenter librement ces relations. Attention cependant, il s’agit d’un droit et non d’une obligation. Il n’est pas possible d’obliger le père à prendre son enfant. Si un père ne veut aucune relation avec son enfant, c’est son droit, de même s’il se contente de relations épisodiques. La seule obligation du père est le versement d’une pension alimentaire pour l’entretien et l’éducation de l’enfant.
Prescription
ATTENTION, pour les enfants mineurs la prescription ne court qu’à compter de leur majorité. Ainsi le délai pour agir est il souvent différent pour les adultes concernés (les pères légal et génétique, la mère) et pour l’enfant mineurs. En outre, des dommages intérêts peuvent être demandés à ce stade.
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