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Allaitement et Travail : Réglementation pour les Professeurs des Écoles en France

L'allaitement est un droit fondamental, mais son exercice dans le cadre professionnel, notamment pour les professeurs des écoles, soulève des questions spécifiques en matière de réglementation. Cet article vise à éclaircir les droits et les possibilités offertes aux enseignantes qui souhaitent concilier allaitement et travail en France.

Cadre Général : Autorisations d'Absence et Facilités de Service

En principe, en l'absence de dispositions particulières, il n’est pas possible d’accorder d’autorisations spéciales d’absence pour allaitement. Cependant, certaines facilités peuvent être accordées sous certaines conditions.

« À l’instar de la pratique suivie dans certaines entreprises, les intéressées bénéficieront d’autorisations d’absence, dans la limite d’une heure par jour, à prendre en deux fois. Des facilités de service peuvent être accordées aux mères en raison de la proximité du lieu où se trouve l’enfant (crèche ou domicile voisin…). »

Il est important de noter qu'en général, il n’y a pas de crèche dans les établissements scolaires. Par conséquent, une enseignante ne peut bénéficier de « facilités de service » que si elle a son enfant à proximité durant la journée. De plus, ces facilités ne se traduisent pas par un allègement de service (cours en moins, par exemple).

Congé de Maternité : Droits et Durée

Durée du Congé

Que l’enseignante soit fonctionnaire, stagiaire ou contractuelle, une femme enceinte en activité bénéficie du congé maternité avec traitement d’une durée égale à celle prévue par la législation sur la sécurité sociale. Ce congé comprend le congé prénatal (en fin de grossesse) et le congé postnatal (après l’accouchement). Pour en bénéficier, elle doit fournir un certificat de grossesse à son administration.

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La durée du congé varie en fonction du nombre d’enfants attendus ou déjà à charge :

  • Pour une naissance simple, la durée est standard.
  • En cas de grossesses multiples (jumeaux, triplés, etc.), la durée est prolongée.
  • Un congé dit « pathologique » peut être accordé à l’agente, d’une durée maximum de 14 jours (2 semaines) avant le début du congé pré-natal.

En cas de naissance prématurée, le congé maternité n’est pas écourté : la période de congé pré-natal non consommée est reportée à la fin du congé maternité. Si une naissance prématurée intervient plus de six semaines avant le terme prévu et nécessite une période d’hospitalisation du nouveau-né, une nouvelle période de congé maternité peut-être accordée. Elle correspond à la durée entre la date de naissance et le début du congé maternité prévu.

Effets sur la Rémunération et la Carrière

Durant le congé maternité, l’agente (titulaire ou stagiaire, contractuelle avec plus de six mois d’ancienneté) conserve son plein traitement. Une fonctionnaire stagiaire a les mêmes droits qu’une fonctionnaire titulaire concernant les congés liés aux événements familiaux, en application du code général de la fonction publique. La durée du congé maternité est la même que celle définie dans le Code de la Sécurité Sociale.

Un congé de maternité d’une durée égale à 16 semaines (112 jours) entraîne une prolongation de la durée du stage de 76 jours (112 jours - 36 jours), selon le décret n°94 - 878 concernant les dispositions communes applicables aux fonctionnaires stagiaires enseignants et d’éducation, et le Bulletin Officiel du 26 mars 2015.

Report du Congé Prénatal

Il est possible de demander le report d’une partie du congé prénatal après l’accouchement, dans le cadre d’une grossesse simple uniquement. Cette demande s’appuie sur un certificat médical dressé par le·a médecin ou le·a maïeuticien·ne qui indique la durée du report d’une durée maximale de 3 semaines.

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Congé Pathologique

Un congé pathologique peut être prescrit par le·a médecin ou le·a maïeuticien·ne.

Naissance Avant le Début du Congé Maternité et Hospitalisation de l’Enfant

En cas de naissance intervenant avant le début du congé maternité et d’hospitalisation de l’enfant, la durée du congé n’est pas réduite.

Jour de Carence

Depuis le 6 août 2019, en cas d’arrêt maladie ordinaire intervenant après la déclaration de grossesse, il n’y a pas d’application du jour de carence. Le principe de rétroactivité s’applique si le jour de carence a été indûment prélevé pour un arrêt rédigé après le 06/08/19 : il faut donc solliciter l’administration.

Depuis le 1er janvier 2024, en cas d’interruption spontanée de grossesse, et le 1er juillet 2024, en cas d’interruption médicale de grossesse, il n’y a pas d’application du jour de carence.

Aménagements de Poste Pendant la Grossesse

Le chef de service peut accorder des facilités dans la répartition des horaires de travail à toute femme enceinte à partir du début du troisième mois de grossesse, sur demande de l’intéressée et avis du médecin de prévention, dans la limite maximale d’une heure par jour. Ces heures ne sont pas récupérables.

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Cependant, la particularité du service des enseignantes - emploi du temps calqué sur celui des groupes classes - ne leur permet pas de bénéficier de ces facilités. Néanmoins, tous les autres personnels (enseignantes-documentalistes, CPE, CO-Psy, AED) peuvent demander des facilités dans la répartition de leurs services. Il en est de même pour les dispositions concernant l’allaitement ci-dessous.

Pendant la grossesse, des aménagements de poste sont prévus. L’agent·e enceinte peut demander une heure de décharge de service du fait de sa grossesse par jour (circulaire interministérielle FP/4 n°1864 du 9 août 1995, titre II‑C. L’autorisation est accordée sur avis du médecin de prévention et soumise aux nécessités de service).

Le médecin de prévention est habilité à préconiser un changement d’affectation pour l’agent·e si le poste occupé est incompatible avec l’état de grossesse, en application de l’article 26 du décret n°82 - 453 relatif à l’hygiène, la sécurité et à la prévention de santé dans la fonction publique de l’État. Le médecin de prévention est habilité à préconiser et proposer des aménagements temporaires de poste ou de conditions d’exercice des fonctions (article 26 du décret n°82 - 453).

L’administration peut proposer, sur demande de l’intéressée et avis du médecin de prévention, un changement temporaire d’affectation (circulaire interministérielle FP/4 n°1864 du 9 août 1995 ; titre premier ; I‑C).

Congés de Naissance et de Paternité/Accueil de l'Enfant

Congé de Naissance

Le congé de naissance (Code de la fonction publique : article L631‑6), de trois jours, est accordé à tout·e agent·e fonctionnaire ou titulaire, à l’occasion de la naissance de son enfant, ou si il ou elle vit en couple avec la mère. Il est de trois jours ouvrables. Les trois jours doivent être pris de manière continue à compter du jour de naissance de l’enfant ou du premier jour ouvrable qui suit. Ils doivent être pris dans les quinze jours suivant la naissance. Le traitement continue à être perçu en intégralité.

Congé de Paternité/Accueil de l'Enfant

Le congé “paternité” ou d’accueil de l’enfant (Code de la fonction publique : article L631‑9) à proprement parler est de 25 jours. Elle est de 32 jours pour naissance multiple. Il doit être demandé un mois avant le début du congé. Sur ces 25/32 jours, 4 doivent obligatoirement être pris consécutivement et immédiatement après le congé de naissance de 3 jours. La période restante de 21/28 jours calendaires peut être fractionnée en 2 périodes maximum d’au moins 5 jours chacune.

Congé d'Adoption

L’article L631‑8 du code général de la fonction publique prévoit que : « Le droit au congé pour adoption est ouvert à l’un ou l’autre des parents adoptifs. Lorsque les deux conjoints sont fonctionnaires en activité, le congé peut être réparti entre eux. Le/la fonctionnaire ou l’agent·e contractuel·le auquel un service départemental d’aide sociale à l’enfance, l’agence française de l’adoption ou tout autre organisme autorisé confie un ou plusieurs enfants de moins de 15 ans pour adoption, peut bénéficier d’un congé d’adoption. Ce congé est accordé de droit.

La loi ne fixe aucun délai pour informer son employeur de la date de début de son congé d’adoption. Un délai de prévenance d’au moins deux semaines est cependant coutumier.

Lorsque les deux parents travaillent, le congé peut être réparti entre eux/elles. Le congé d’adoption ne peut être fractionné qu’en deux périodes dont une d’au moins 11 jours. Les conjoints peuvent choisir de prendre leur congé d’adoption simultanément ou séparément.

Les fonctionnaires stagiaires ont les mêmes droit au congé d’adoption que les titulaires ou les contractuel·le·s. Selon le décret n°94 - 878 concernant les dispositions communes applicables aux fonctionnaires stagiaires enseignants et d’éducation, et le Bulletin Officiel du 26 mars 2015 « Un congé d’adoption entraîne une prolongation d’une durée de 10 semaines après l’arrivée de l’enfant au foyer, de 18 semaines en cas d’adoption d’un enfant portant à 3 ou plus le nombre d’enfants à charge, et de 22 semaines en cas d’adoption multiple.

Congé Parental et Temps Partiel

Temps Partiel de Droit

Aux termes de l’article L612‑3 du code général de la fonction publique : « l’autorisation d’accomplir un travail à temps partiel, selon les quotités de 50 %, 60 %, 70% et 80%, est accordée de plein droit aux fonctionnaires à l’occasion de chaque naissance jusqu’au troisième anniversaire de l’enfant ou de chaque adoption jusqu’à l’expiration d’un délai de trois ans à compter de l’arrivée au foyer de l’enfant adopté. »

Et compte tenu du décret n°82 - 82-624 du 20 juillet 1982 fixant les modalités d’application pour les fonctionnaires de l’ordonnance n° 82- 296 du 31 mars 1982 relative à l’exercice des fonctions à temps partiel, à l’issue d’un congé maternité ou d’un congé d’adoption, une reprise des fonctions à temps partiel de droit est possible sur demande de l’intéressé·e. Le temps partiel de plein droit peut être annualisé. L’agent·e peut donc alterner des périodes de travail à temps plein et des périodes non travaillées tout en maintenant une rémunération constante tout au long de l’année.

Congé Parental

À l’issue d’un congé maternité, une demande de congé parental de droit (Code de la fonction publique : articles L515‑1 à L515-12) peut être formulée auprès de l’administration et ce deux mois avant la date de fin du congé maternité si le congé parental doit être pris directement après le congé maternité. Cela en application du décret n°85 - 986 modifié du 16 septembre 1985 relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires de l’Etat, à la mise à disposition, à l’intégration et à la cessation définitive de fonctions.

Le congé parental est accordé à la mère ou au père fonctionnaire pour élever un enfant de moins de trois ans. Il est accordé par périodes de deux à six mois renouvelables. Il convient de demander la prolongation ou l’arrêt du congé parental au bout de la première tranche dans un délai de 2 mois précédant la fin du congé. En théorie on peut interrompre son congé parental avant la fin des premiers six mois, en envoyant la demande de fin du congé parental deux mois avant la date de reprise souhaitée, mais ce sera au bon vouloir de l’administration.

La mise en disponibilité (Code de la fonction publique : articles L511‑1 à L511‑3 et Code général de la fonction publique : articles L514‑1 à L514‑8) est accordée de droit à l’agent·e (fonctionnaire ou contractuel qui justifie d’une ancienneté d’au moins un an), sur sa demande pour élever un enfant âgé de moins de douze ans. La mise en disponibilité pour élever un enfant n’est pas rémunérée.

Autorisations d'Absence pour Garde d'Enfant Malade

Pour soigner un·e enfant malade ou pour en assurer la garde momentanément (fermeture de l’école par exemple), un·e agent·e peut bénéficier d’autorisations d’absence, sous réserve des nécessités de service (Code de la fonction publique : article L622‑1). Le nombre de demi-journées d’autorisation d’absence est calculé à partir du nombre de demi-journées hebdomadaires de service plus deux demi-journées. Les absences sont rémunérées. Le congé est de maximum 310 jours ouvrés au cours d’une période de 36 mois pour un même enfant et en raison d’une même pathologie. Le congé peut être fractionné ou pris sous la forme d’un temps partiel. Demande écrite à transmettre au moins quinze jours avant le début du congé ou avant le terme du congé en cas de renouvellement.

Allaitement et Aménagement Horaire

Un·e fonctionnaire allaitant son enfant peut bénéficier durant la première année d’un aménagement horaire hebdomadaire d’une heure maximum. Attention : cette bonification ne s’applique pas si l’agent·e prend un congé parental ou un temps partiel supérieur ou égal à 6 mois.

Démarches Administratives

Dans les Bouches-du-Rhône, pour faire une demande d’autorisation d’absence ou de congé, il faut utiliser un formulaire spécifique. Il est à transmettre avec les pièces justificatives par la voie hiérarchique à l’Inspecteur d’Académie, sous couvert de l’IEN de circonscription, sous couvert de la·du directrice·teur de l’école (sauf pour les congés maladie - voir ci-après).

Si l’IEN émet un avis favorable, l’autorisation d’absence est accordée. Si l’IEN est défavorable, c’est le DASEN qui statuera. Ce dernier peut décider de refuser ton absence, de l’accepter avec traitement ou de l’accepter sans traitement. Par ailleurs, les demandes d’autorisation d’absence avec sortie du département sont toujours soumises à l’autorisation du DASEN.

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