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L'Afrique et la PMA : Composition et Législation

Introduction

La loi bioéthique du 2 août 2021 a marqué une étape importante en matière d'accès à la parenté. Adoptée après un long processus législatif, cette loi a suscité de profonds désaccords et des divergences entre l'Assemblée nationale et le Sénat. Malgré ces tensions, les rapporteurs ont souligné que les échanges entre les deux chambres ont permis d'enrichir le projet de loi. Dans un contexte de progrès scientifiques constants, notamment dans le domaine de la procréation, la loi bioéthique a pour objectif d'encadrer les techniques médicales tout en consacrant un droit à devenir parent.

I. Un encadrement des techniques médicales : un progrès mesuré

Diversité des techniques de reproduction artificielle

Les avancées scientifiques ont permis la maîtrise des techniques de reproduction artificielle, telles que l'insémination artificielle (avec le sperme du conjoint ou d'un tiers donneur), la fécondation in vitro et la conservation par congélation des embryons. La science ne cesse de repousser les limites, avec l'émergence de nouvelles techniques comme la ROPA (réception des ovocytes de la partenaire), la gestation pour autrui et la modification d'ADN pour éviter les maladies mitochondriales. Face à ces évolutions, le législateur doit définir un cadre juridique clair pour les techniques autorisées et celles interdites.

A. Continuité des techniques médicales

Techniques autorisées

La loi bioéthique du 2 août 2021 maintient les techniques d'assistance médicale à la procréation déjà autorisées, telles que l'insémination artificielle et la fécondation in vitro. L'article L. 2141-1 du Code de la santé publique définit l'assistance médicale à la procréation comme l'ensemble des pratiques cliniques et biologiques permettant la conception in vitro, la conservation des gamètes, des tissus germinaux et des embryons, le transfert d'embryons et l'insémination artificielle. La liste des procédés biologiques utilisés en assistance médicale à la procréation est fixée par arrêté du ministre chargé de la santé, après avis de l'Agence de la biomédecine.

Refus de la gestation pour autrui

Contrairement à la procréation pour autrui, la convention de gestation pour autrui porte uniquement sur la gestation de l'enfant et non sur le don de gamètes. Dans les deux cas, la femme s'engage à mener à bien sa grossesse et à remettre l'enfant à la naissance. Le législateur a condamné ces deux techniques, en maintenant le principe selon lequel la mère est celle qui accouche de l'enfant. L'article 16-7 du Code civil affirme l'illicéité de toute convention portant sur la procréation ou la gestation pour le compte d'autrui, et l'article 16-9 précise que cet interdit est d'ordre public et que la nullité encourue est absolue. La loi du 2 août 2021 est venue modifier l’article 47 du Code civil pour préciser que la reconnaissance de la filiation à l’étranger est désormais « appréciée au regard de la loi française ».

Techniques admises

La loi du 2 août 2021 conserve donc sans modification les précédentes techniques d’assistance médicale que sont l’insémination artificielle (insémination intra-utérine) et la fécondation in vitro (FIV) qui comprend plusieurs étapes cliniques et biologiques (stimulation ovarienne, ponction, préparation des gamètes (ovocytes et spermatozoïdes) en laboratoire, mise en fécondation, développement embryonnaire, transfert d’un embryon). La mise en œuvre de l'assistance médicale à la procréation privilégie les pratiques et procédés qui permettent de limiter le nombre des embryons conservés (C. santé. publ., art. L. 2141-1).

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B. Assouplissement des dons et utilisations de gamètes

Assouplissement des règles entourant le don de gamètes

Selon l’article L. 1241-1 du Code de la santé publique (CSP), « le don de gamètes consiste en l'apport par un tiers de spermatozoïdes ou d'ovocytes en vue d'une assistance médicale à la procréation ». Ouvrant la procréation médicalement assistée (PMA) plus largement et l’accès aux origines du donneur, le législateur a anticipé une demande plus importante de gamètes et un changement de profil des donneurs. Ainsi, a-t-il modifié certaines dispositions de la loi pour assouplir les conditions du don de gamètes. Dans la continuité et le respect des principes fondamentaux entourant le respect des produits du corps humain (gratuité, anonymat des dons, consentement éclairé), certaines dispositions encadrant le consentement au don ont été simplifiées notamment celles de l’article L. 1244-2 du CSP dont la nouvelle rédaction entrera en vigueur à compter du 1er septembre 2022.

Conditions du don de gamètes

Le premier alinéa de l’article L. 1244-2 du CSP dispose, désormais, que seule une personne majeure peut effectuer un don et qu’en tout état de cause, un mineur, même émancipé, ne peut être donneur. Est supprimée, dans la nouvelle rédaction, toute référence à une condition de procréation antérieure qui n’était en fait déjà plus opposable aux donneurs majeurs depuis la loi de 2011. Surtout, la nouvelle rédaction supprime également la nécessité du recueil du consentement du conjoint si le donneur forme avec ce dernier un couple. En revanche, une obligation d’information préalable est insérée à destination du donneur, particulièrement sur l’accès aux origines. Ainsi, le donneur est dûment informé des dispositions législatives et réglementaires relatives au don de gamètes, notamment des dispositions de l'article L. 2143-2 du CSP relatives à l'accès des personnes conçues par assistance médicale à la procréation avec tiers donneur aux données non identifiantes et à l'identité du tiers donneur. L’exigence du recueil du consentement par écrit, révocable à tout moment jusqu’à utilisation des gamètes, est maintenue exception faite de la suppression de la mention du conjoint.

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