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Avorter un Groupe en Police Définition : Complicité, Répression et Droits des Femmes

L'avortement, un sujet complexe et sensible, est au cœur de débats éthiques, moraux, religieux, historiques et politiques. Cet article explore la notion de complicité d'avortement, la répression de cette pratique et l'évolution des droits des femmes en matière d'interruption volontaire de grossesse (IVG).

La Complicité d'Avortement : Un Réseau Complexe

Les affaires d'avortement impliquent souvent un réseau d'acteurs dépassant le simple duo avorteuse-avortée. Une multitude d'intermédiaires, jouant des rôles plus ou moins importants, se joignent aux principaux concernés. L'instruction judiciaire s'efforce de cerner précisément ces acteurs afin de renforcer la répression.

L'article 60 du Code pénal, dans sa version initiale, stipule que sont punis comme complices ceux qui, par différents moyens (dons, promesses, menaces, etc.), ont provoqué l'action, donné des instructions pour la commettre, procuré des moyens ou aidé à sa réalisation. La pratique de l'avortement, telle qu'elle est perpétrée, offre de nombreuses possibilités de complicité, sauf dans les rares cas où une femme parvient à avorter seule.

Typologie de la Complicité d'Avortement

Le 5 décembre 1940, deux affaires d'avortement marquantes sont inscrites au greffe du Tribunal correctionnel de la Seine. Ces jugements proposent une première typologie de la complicité d'avortement, incluant :

  • La personne qui demande à un tiers de faire avorter une femme et la lui conduit à cette fin.
  • La personne qui achète la sonde utilisée pour l'avortement.
  • L'amant qui conduit sa maîtresse au lieu où les manœuvres abortives sont pratiquées.
  • Le père qui abuse de son autorité pour que sa fille consente à avorter et lui remet l'argent nécessaire.
  • La mère qui aide sa fille, dès qu'elle connaît sa grossesse, dans les faits préparant l'avortement.

Cette typologie distingue trois fondements de la complicité d'avortement, qui seront consacrés par la jurisprudence : l'aide et l'assistance, la provocation et la menace, et la fourniture de moyens.

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Jurisprudence et Interprétation de la Complicité

La Cour de cassation a été amenée à préciser la notion de complicité d'avortement. Elle a ainsi confirmé qu'est complice celui qui accompagne sciemment sa maîtresse enceinte chez une avorteuse. La complicité par aide ou assistance est ensuite élargie à celle qui assiste passivement aux opérations.

Cependant, le Tribunal correctionnel de Niort ne s'est pas inscrit dans ce cadre, refusant de retenir la culpabilité d'un individu dans une affaire d'avortement.

Complicité par Abus d'Autorité et Menace

Le jugement du Tribunal correctionnel de la Seine a également distingué une forme de complicité basée sur des rapports de pouvoir et de soumission, comme l'abus d'autorité d'un parent sur sa fille enceinte. La Cour de cassation a défini la complicité par menace et provocation comme le fait de remettre à une femme enceinte une somme d'argent importante pour la déterminer à avorter, tout en la menaçant de l'abandonner si elle ne le fait pas. La connaissance du but poursuivi est un élément déterminant de la notion de complicité.

Complicité par Fourniture de Moyens

Un troisième aspect de la complicité concerne la fourniture des moyens de l'avortement par un tiers. Cette forme de complicité peut prendre différentes formes, comme le fait d'indiquer l'adresse d'une avorteuse. La Cour de cassation a confirmé que celui qui, connaissant un projet d'avortement, indique l'adresse d'une sage-femme et donne l'autorisation de s'y présenter de sa part, est considéré comme ayant fourni les moyens d'avortement et peut être condamné comme complice.

Cependant, cette notion de complicité par "fourniture de moyens" est limitée par des distinctions subtiles. Le simple fait de conseiller un produit abortif, sans en faire l'offre, n'est pas punissable, sauf si ce conseil est donné en public ou si la personne exerce une profession de santé incriminée.

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L'Avortement et la Justice sous Vichy

Durant quatre années, la Cour de cassation a confirmé ou infirmé l'application de l'article 60 du Code pénal. La complicité d'avortement est devenue un enjeu national et social, au même titre que l'acte lui-même.

Après les femmes avortées, les "complices" sont les plus nombreux à être sanctionnés. Cependant, la nature de leur participation n'est pas toujours clairement définie.

Aide et Assistance : Une Notion Ample et Ambiguë

En matière d'avortement, la notion de complicité s'étend de la fourniture de moyens à la provocation, de la menace jusqu'à l'aide et l'assistance. Cette dernière notion est définie par des arrêts qui incriminent ceux qui accompagnent une femme chez une avorteuse ou assistent passivement aux manœuvres. Cependant, certains cas montrent que la définition de l'aide et de l'assistance peut être plus large.

Dans certains dossiers, une femme est condamnée pour s'être avortée elle-même, tandis que la personne lui ayant pratiqué l'avortement est qualifiée de complice. Dans ces cas, la personne qui pratique l'avortement semble tenir le rôle d'un avorteur plutôt que d'un simple complice.

L'Auto-Avortement et la Répression des Femmes

Les femmes ayant recours à l'auto-avortement sont souvent considérées comme les principales coupables et sont soumises à une répression plus importante. Les "amants avorteurs" ne sont pas considérés comme tels, renforçant l'idée que les femmes sont les principales responsables.

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La focalisation des discours vichystes sur l'avorteuse-type a brouillé les pistes, conduisant parfois à des incohérences dans les condamnations, où le complice est plus lourdement puni que le délinquant principal.

La Difficulté d'Estimer le Volume des Comportements Avorteurs Déqualifiés

Il est difficile d'estimer le nombre de comportements avorteurs déqualifiés. Dans certaines affaires, les responsabilités sont floues, les témoins se renvoyant la balle. Les enquêteurs préfèrent souvent qualifier tous les intervenants de "complices", faisant ainsi porter le poids de l'accusation sur la femme avortée.

La Complicité d'Avortement : Fourniture de Moyens et Mise en Relation

La complicité d'avortement revêt des formes correspondant davantage à l'article 60 du Code pénal et à la jurisprudence, notamment par la fourniture d'un moyen ou la mise en relation des personnes incriminées.

L'IVG : Un Droit Fragile et Menacé

Le droit à l'avortement reste fragile, même dans les États où il a été consacré. Il fait l'objet de remises en cause régulières, notamment sous l'influence d'un illibéralisme croissant. Les limites pratiques de ce droit sont également nombreuses.

Certains régimes ou partis font de l'avortement le symbole de leur idéologie politique. Le droit à l'avortement étant majoritairement consacré au niveau législatif, il peut être amendé au gré des nouvelles majorités. Rares sont les Constitutions qui protègent ce droit, et il n'est pas non plus proclamé dans des traités internationaux.

La Situation au Royaume-Uni : Un Droit à Géométrie Variable

Au Royaume-Uni, le droit à l'avortement n'est pas stabilisé. L'état du droit est différent en Écosse et en Irlande du Nord, où des textes récents suscitent de nombreuses oppositions politiques et questions juridiques. L'avortement est considéré comme une matière pouvant être décentralisée et traitée de manière différenciée selon les régions.

Le Droit à l'Avortement en France : Une Liberté Constitutionnalisée

La loi française autorise l'IVG depuis 1975. Toute femme enceinte, majeure ou mineure, a le droit de choisir d'interrompre sa grossesse dans le respect du délai légal. La liberté abortive des femmes a été constitutionnalisée en mars 2024, sanctuarisant ainsi ce droit.

La Jurisprudence Européenne : Une Approche Prudente

La Cour européenne des droits de l'homme (CEDH) a toujours fait preuve de prudence en matière d'avortement, refusant de se positionner clairement sur le statut de l'embryon in utero. Elle a interprété de manière extensive la notion de "vie privée" garantie par l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme, consacrant le principe d'"autonomie personnelle".

Cependant, la Cour reste en-deçà de son interprétation téléologique du texte conventionnel, concédant aux États un certain pouvoir discrétionnaire.

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