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La Prise en Compte des Enfants Issus d'une Fécondité Maîtrisée : Définition et Enjeux

Introduction

Depuis le milieu des années 1960, la fécondité a connu une chute significative dans la plupart des pays occidentaux, atteignant parfois des niveaux inférieurs au seuil de renouvellement des générations. Paradoxalement, cette baisse n'a pas été accompagnée d'une diminution comparable des intentions de fécondité, l'idéal familial se maintenant à plus de deux enfants par femme, notamment en Europe. Cet article explore la notion de "prise en compte des enfants issus d'une fécondité maîtrisée", en analysant les facteurs qui influencent les intentions de fécondité, les écarts entre intentions et réalisations, et les enjeux liés à la maîtrise de la fécondité dans un contexte démographique en évolution.

Évolution des Intentions de Fécondité et Réalisation des Projets

L'écart entre la fécondité désirée et la fécondité réalisée s'est progressivement inversé à mesure que la natalité a diminué. Alors que dans la phase de pré-transition démographique, les intentions déclarées sous-estimaient la fécondité réelle, c'est aujourd'hui l'inverse : les personnes déclarent en moyenne souhaiter plus d'enfants qu'elles n'en auront au terme de leur vie reproductive. Les projets sont en effet parfois révisés à mesure que se constitue la descendance, le plus souvent à la baisse suite à l’expérience d’une première naissance qui fait prendre conscience aux parents des implications que la vie de famille entraîne sur leur quotidien.

Bien que l’utilisation courante de moyens contraceptifs fiables offre aujourd’hui la possibilité de choisir le nombre d’enfants que l’on souhaite et le moment de leur venue, la maîtrise de la fécondité reste imparfaite. Un couple peut rencontrer des difficultés à concevoir ; à l’inverse, une grossesse peut survenir sans avoir été décidée. Ainsi, près d’un tiers des grossesses sont encore aujourd’hui non prévues en France, une large part d’entre elles se terminant par un avortement. Près d’un tiers des naissances ne surviennent donc pas au moment attendu, traduisant une relative imprévisibilité de la fécondité.

Dans ce contexte, il n’est guère surprenant de constater un décalage relativement important entre les intentions de fécondité qu’expriment les personnes à un moment donné et la réalisation de leurs projets. La confrontation des intentions à court terme et des comportements nécessite de disposer de données de panel (suivi de mêmes personnes sur plusieurs années). Celles-ci permettent non seulement de mesurer le pouvoir prédictif des intentions, mais aussi de repérer les situations plus ou moins favorables à la réalisation des projets et les changements de projet au fil du temps.

Facteurs Influençant la Réalisation des Projets de Fécondité

Plusieurs facteurs sont corrélés à l'arrivée d'un enfant, parmi lesquels le fait d’être en couple, la durée de l’union, l’âge, le nombre d’enfants déjà nés ou encore le degré d’intentionnalité. Les personnes les plus diplômées réalisent plus souvent leurs intentions (ou anticipent mieux leur propre comportement). Les couples mariés avaient une probabilité significativement plus forte que celle des personnes en union libre de réaliser leur projet d’enfant en France.

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Il s’agit donc ici de s’intéresser aux facteurs qui conduisent à s’écarter des intentions initiales, d’une part, pour les répondants qui avaient déclaré souhaiter un enfant dans les trois ans et qui ont retardé ce projet ou qui ne l’ont pas eu après six ans, d’autre part, pour ceux qui ne souhaitaient pas ou plus d’enfants mais qui en ont tout de même eu un.

Trajectoires de Fécondité : Intentions, Réalisations et Redéfinitions

Les trois vagues d’enquête permettent de confronter les intentions « dans les trois ans » à la réalisation ou non des projets sur deux périodes distinctes, 2005-2008 et 2008-2011. Dit autrement, on connaît l’intention de fécondité du répondant en 2005 (vague 1), le fait qu’il ait ou non engagé une grossesse dans les trois années qui ont suivi (2005-2008), ses intentions en 2008 pour les trois années suivantes et la survenue ou non d’une grossesse sur la dernière période d’observation (2008-2011). Une grande variété de situations est possible.

À partir des intentions initiales (2005), nous pouvons suivre trois trajectoires principales. La première témoigne d’une absence de projet d’enfant. En 2005, les répondants déclarent ne pas souhaiter d’enfants, ni « dans les trois ans » ni « plus tard ». Ils sont plus de la moitié de l’échantillon dans cette situation (53 %) et dans 97 % des cas, aucune naissance n’est survenue dans les trois ans (2005-2008). De même, ils ne reviennent pas en 2008 sur leur choix initial de ne pas avoir d’enfant puisqu’ils demeurent en très grande majorité opposés au projet d’enfant, 88 % réitérant leur souhait de ne pas en avoir à l’avenir. Parmi eux, seuls 3 % en auront finalement un, entre 2008 et 2011. Le pouvoir prédictif des intentions « négatives » de fécondité apparaît donc très fort sur six années d’observation. Il semble ainsi que la décision de ne plus avoir d’enfants soit relativement figée. Cette trajectoire représente 44 % de la population initiale d’hommes et de femmes en âge d’avoir des enfants.

La deuxième trajectoire présente au contraire des projets de fécondité à court terme (dans les trois ans), mais dont le caractère prédictif peut être questionné. En effet, parmi le tiers des répondants (30 %) ayant déclaré souhaiter un enfant dans les trois ans en 2005, 62 % n’ont pas engagé de grossesse avant 2008. Pour la moitié d’entre eux, le projet est reconduit (49 % déclarant toujours en 2008 souhaiter un enfant dans les trois années suivantes), projet qui se réalise effectivement entre 2008 et 2011 dans un cas sur deux.

La Maîtrise de la Fécondité et les Politiques Démographiques

La maîtrise de la fécondité mondiale est une responsabilité collective majeure, complexe à saisir, difficile à mettre en œuvre. Elle appelle des traitements plus amples de la part du magistère catholique. La croissance rapide de l’effectif des humains fait partie d’un ensemble de défis à relever, caractérisant une mutation profonde que certains n’hésitent plus à comparer au passage, il y a cent siècles, du paléolithique au néolithique avec l’invention de l’agriculture. L’inconnu de l’aventure humaine devant nous ne peut s’affronter avec le seul matériau du passé, aussi vénérable soit-il.

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Des clarifications de vocabulaire et de sens sont indispensables à l’efficacité de la communication entre le magistère et les opinions. Ainsi à propos de la nature, notamment de la loi naturelle. De quelle loi et de quelle nature parle-t-on ? Veritatis splendor rappelle, selon Vatican II, que « la norme suprême de la vie humaine est la loi divine elle-même, éternelle, objective et universelle par laquelle Dieu, dans son dessein de sagesse et d’amour, règle, dirige et gouverne le monde entier, ainsi que les voies de la communauté humaine », « la loi naturelle se situe dans ce contexte en tant qu’expression humaine de la loi éternelle de Dieu ».

Dans le langage courant, le mot « nature » désigne à certains moments tout ce qui se trouve en dehors de l’homme, l’environnement. À d’autres moments, le donné corporel ou biologique. Dans les deux cas, cosmique ou physiologique, l’homme se conquiert contre le matériau « naturel ». Il est l’émergence d’une liberté au milieu des contraintes physiques et sociales.

La nouveauté de notre temps est la demande de moyens de parenté responsable de la part des couples eux-mêmes. Ce pourcentage va certainement croître. Il ne s’agit plus de comportements marginaux, propres aux seuls pays industrialisés. La demande porte essentiellement sur les moyens efficaces de maîtrise de la fécondité. Un autre élément majeur à prendre en compte est la qualité de vie et la santé des femmes. Ce sont elles qui veulent décider et décident de plus en plus souvent de la descendance finale, surtout lorsqu’elles peuvent recourir à la contraception moderne. Leur scolarisation, surtout secondaire, est un impératif de dignité, à l’égal des hommes.

La réflexion fait habituellement l’impasse sur les enfants eux-mêmes, issus de la décision de procréer à laquelle ils n’ont évidemment aucune part. Or les enfants ont droit à la qualité de vie comme les adultes et leur multiplication peut s’y opposer. L’enfant est une personne, à considérer comme telle en lui conférant une dignité pour lui-même et non en référence à sa famille. La santé des femmes et des enfants, qui fait l’objet d’une préoccupation croissante de la communauté internationale, doit être prise en compte spécifiquement. En effet, les enfants nés de grossesses trop jeunes, trop vieilles, trop fréquentes, trop nombreuses… sont à risque de décès élevé ou entraînent des handicaps à vie.

La Fécondité des Femmes Migrantes

Les projets migratoires et ses motifs pèsent sur la fécondité des femmes migrantes. La moitié des femmes primo-arrivantes admises au séjour en 2018 sont déjà mères à leur arrivée en France. Puis, de cette installation jusqu’en 2022, une primo-arrivante sur quatre devient mère pour la première fois. Un tiers de ces naissances se concentrent d’ailleurs les 4 années suivant la migration. La fécondité des primo-arrivantes durant leurs premières années en France diffère cependant selon leur profil.

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En 2021, en France, l’indicateur conjoncturel de fécondité des femmes nées à l’étranger s’établit à 2,3 enfants par femme en moyenne, contre 1,7 pour celles nées en France. Il est le plus élevé pour les femmes nées au Maghreb (2,5) et dans les autres pays d’Afrique (3,3). À l’inverse, l’indicateur conjoncturel de fécondité des femmes nées en Europe du Sud est le plus faible, à 1,6. Néanmoins la fécondité des femmes immigrées varie tout au long de leur trajectoire, en particulier les années précédant et suivant la migration.

A leur arrivée en France, la moitié des femmes primo-arrivantes admises au séjour en 2018 sont déjà mères. En 2022, soit 4 ans après leur première admission au séjour, près de 3 primo-arrivantes sur quatre sont maman. Ainsi sur la période, d’en moyenne 11 ans, une primo-arrivante sur quatre devient mère pour la première fois. Une fois sur deux, ces dernières étaient déjà en couple à leur arrivée en France.

Plus de la moitié des enfants de femmes primo-arrivantes de 2018 naissent à l’étranger. Ensuite près d’un tiers des naissances ont lieu dans les 4 années suivant l’arrivée en France de leur mère. La première année après leur arrivée est d’ailleurs celle où l’on observe le plus de naissances, soit 12 % d’entre-elles. Ces bébés constituent le plus souvent le premier enfant des primo-arrivantes.

Les principales évolutions dans la composition familiale des primo-arrivantes se produisent ainsi les premières années suivant leur arrivée en France. Cela s’explique en partie par l’impact de la migration sur la famille. D’une part, l’anticipation de la migration entraîne un décalage des naissances, celles-ci ayant davantage lieu peu de temps après la migration.

La propension à avoir des enfants les années suivant leur installation en France varie selon les profils sociodémographiques et socioéconomiques des femmes. En effet, celles arrivées parmi les plus jeunes ou sans enfant ont plus souvent des enfants juste après la migration. A l’inverse, les primo-arrivantes ayant deux enfants ou plus au moment de leur migration ont 20 % de chances en moins d'avoir des enfants les 4 années suivantes que celles en ayant déjà un, à autres caractéristiques égales.

Les femmes primo-arrivantes en emploi dès leur arrivée en France, ou plus largement celles déclarant venir en France pour travailler, ont moins souvent des enfants les années suivant leur migration.

La fécondité des femmes immigrées en France varie aussi selon plusieurs facteurs de socialisation liés à leur pays d’origine. Les femmes originaires de pays où la fécondité est élevée ont plus souvent un enfant les années suivant la migration.

La Loi Bioéthique et l'Accès à la Parentalité

C’est au bout d’un processus de plus de deux ans, que le projet de loi relatif à la bioéthique a été adopté le 29 juin 2021 par l'Assemblée nationale, sans procédure accélérée. Au-delà de profonds désaccords, de divergences irréconciliables entre l’Assemblée nationale et le Sénat, cristallisant les deux chambres au point de parler d’une « guerre des chambres », les rapporteurs ont tenu toutefois à souligner que la navette a été l’occasion pour les députés et les sénateurs de faire profondément évoluer ce projet de loi et de nourrir leur travail des convictions exprimées par l’autre assemblée.

Les révolutions scientifiques contemporaines, et, en particulier, la maîtrise que l'homme a acquis sur la vie, et, en un sens, sur sa propre humanité, offre à la volonté un champ possible inespéré, et illimité. Face aux délicates questions d’ordre éthique, les sociétés conservent leurs marges d’appréciation pour faire leurs choix, en vertu des principes et des valeurs qu’elles souhaitent promouvoir.

Si l’idée « d’un droit à l’enfant » est évoqué pour être dénié, en ce que cela reviendrait à faire de lui un objet de droit, la montée en puissance de l’individualisme, des droits fondamentaux et notamment du « droit de devenir parent », questionnent une fois de plus les équilibres recherchés entre les intérêts privés et l’intérêt public porté par l’État de définir les règles permettant d’accéder à la parenté et d’en instituer ses liens par la filiation.

La loi relative à la bioéthique du 2 août 2021, adoptée le 29 juin 2021 par l'Assemblée nationale, validée par le Conseil constitutionnel le 29 juillet 2021, n’a que toiletté le cadre des techniques médicales accessibles qui restent limitées et réglementées (I), elle a en revanche révolutionner l’accès à la parenté, en consacrant un réel « droit à devenir parent » (II).

Au cours des dernières décennies, les progrès scientifiques ont permis à l'homme d'acquérir des connaissances essentielles sur le processus de la procréation. Ce savoir lui a permis de découvrir, puis de maîtriser peu à peu les techniques de la reproduction artificielle. Furent réalisées, d’abord l'insémination artificielle de la femme avec le sperme de son conjoint puis avec celui d’un tiers donneur, ensuite des méthodes de fécondation en dehors du corps humain, comme la fécondation in vitro, enfin la conservation par congélation des embryons obtenus.

Soucieux des problématiques juridiques et éthiques, dès 1994, le législateur est venu encadrer et réglementer les pratiques autorisées et celles interdites. Le législateur de 2021 s’est une nouvelle fois positionné pour donner le cadre légal des techniques médicales accessibles.

La loi bioéthique ne vient pas toucher aux principales techniques déjà autorisées et prohibées (A), mais elle apporte en revanche quelques assouplissements quant aux règles relatives aux dons et à la conservation des gamètes (B).

Définie à l’article L. 2141-1 du Code de la santé publique non modifié par la loi du 2 août 2021, l'assistance médicale à la procréation « s'entend des pratiques cliniques et biologiques permettant la conception in vitro, la conservation des gamètes, des tissus germinaux et des embryons, le transfert d'embryons et l'insémination artificielle. La liste des procédés biologiques utilisés en assistance médicale à la procréation est fixée par arrêté du ministre chargé de la santé après avis de l'Agence de la biomédecine. Un décret en Conseil d'État précise les modalités et les critères d'inscription des procédés sur cette liste. Les critères portent notamment sur le respect des principes fondamentaux de la bioéthique prévus en particulier aux articles 16 à 16-8 du Code civil, l'efficacité, la reproductibilité du procédé ainsi que la sécurité de son utilisation pour la femme et l'enfant à naître ». La loi bioéthique conserve ainsi les techniques médicales précédemment autorisées et refuse catégoriquement d’engager le débat sur l’accès à la gestation ou la procréation pour autrui.

Lors de la présentation du projet de loi, Mme Nicole Belloubet, Garde des Sceaux, ministre de la Justice a affirmé que le Gouvernement restait « totalement arc-bouté sur les questions de non-marchandisation et d’indisponibilité́ du corps humain (..) que ces principes l’emportent, qu’il n’est pas question dans cette loi d’égalité́ ».

Sans modification, l’article 16-7 du Code civil affirme l'illicéité de toute convention, gratuite ou onéreuse, « portant sur la procréation ou la gestation pour le compte d'autrui ». Aux termes de l’article 16-9 du Code civil, l’interdit est d’ordre public et la nullité encourue absolue. Si la question de la licéité de la GPA n’a jamais été envisagée au cours des débats, la question de la filiation des enfants nés de GPA à l’étranger, absente du texte initial a été introduite à l’initiative du Sénat après la décision rendue par la Cour de cassation en décembre 2019. À l’issue de discussions et navettes, la loi du 2 août 2021 est venue modifier l’article 47 du Code civil pour préciser que la reconnaissance de la filiation à l’étranger est désormais « appréciée au regard de la loi française ».

La loi du 2 août 2021 conserve donc sans modification les précédentes techniques d’assistance médicale que sont l’insémination artificielle (insémination intra-utérine) et la fécondation in vitro (FIV) qui comprend plusieurs étapes cliniques et biologiques (stimulation ovarienne, ponction, préparation des gamètes (ovocytes et spermatozoïdes) en laboratoire, mise en fécondation, développement embryonnaire, transfert d’un embryon). La mise en œuvre de l'assistance médicale à la procréation privilégie les pratiques et procédés qui permettent de limiter le nombre des embryons conservés. Mais quand le nombre d’embryons obtenus est supérieur au nombre d’embryons transférés, les embryons surnuméraires dont le développement est satisfaisant sont congelés.

Lorsque la technique est endogène, l’enfant est donc issu génétiquement des deux membres du couple. La seule différence avec la procréation « naturelle », tient à ce que l’union des gamètes est le résultat d’un processus artificiel lié à une intervention médicale.

Quand la technique est dite exogène, au processus médical s’ajoute l’utilisation de gamètes extérieures au couple. Il est alors possible d'utiliser des spermatozoïdes d'un tiers donneur en cas de stérilité masculine pour inséminer une femme : insémination artificielle avec donneur. Il peut s'agir également d'une fécondation in vitro d'un embryon conçu grâce à l'ovule d'une femme extérieure au couple (stérilité féminine) ou grâce à un don d’embryon ou grâce désormais à un double don de gamètes (stérilité du couple ou de la femme seule, v. infra).

Si les techniques médicales n’ont pas été élargies, la loi bioéthique est venue en revanche assouplir quelques règles de mises en œuvre des dons et utilisation de gamètes.

Selon l’article L. 1241-1 du Code de la santé publique (CSP), « le don de gamètes consiste en l'apport par un tiers de spermatozoïdes ou d'ovocytes en vue d'une assistance médicale à la procréation ».

Ouvrant la procréation médicalement assistée (PMA) plus largement et l’accès aux origines du donneur, le législateur a anticipé une demande plus importante de gamètes et un changement de profil des donneurs. Ainsi, a-t-il modifié certaines dispositions de la loi pour assouplir les conditions du don de gamètes. Dans la continuité et le respect des principes fondamentaux entourant le respect des produits du corps humain (gratuité, anonymat des dons, consentement éclairé), certaines dispositions encadrant le consentement au don ont été simplifiées notamment celles de l’article L. 1244-2 du CSP dont la nouvelle rédaction entrera en vigueur à compter du 1er septembre 2022.

Est supprimée, dans la nouvelle rédaction, toute référence à une condition de procréation antérieure qui n’était en fait déjà plus opposable aux donneurs majeurs depuis la loi de 2011. Surtout, la nouvelle rédaction supprime également la nécessité du recueil du consentement du conjoint si le donneur forme avec ce dernier un couple.

En revanche, une obligation d’information préalable est insérée à destination du donneur, particulièrement sur l’accès aux origines. Ainsi, le donneur est dûment informé des dispositions législatives et réglementaires relatives au don de gamètes, notamment des dispositions de l'article L. 2143-2 du CSP relatives à l'accès des personnes conçues par assistance médicale à la procréation avec tiers donneur aux données non identifiantes et à l'identité du tiers donneur. L’exigence du recueil du consentement par écrit, révocable à tout moment jusqu’à utilisation des gamètes, est maintenue exception faite de la suppression de la mention du conjoint.

La nouvelle rédaction de l’article L. 1244-2 du CSP permet un assouplissement significatif dans la mise en œuvre du don : « il décharge les centres d’AMP d’une formalité substantielle ; il permet également de faciliter de nouveaux dons sans avoir à renoncer au principe de gratuité ni à se procurer des gamètes à l’étranger ».

L'Émancipation des Femmes et la Maîtrise de la Fécondité

Les couples français ont depuis le milieu du XVIIIe siècle cherché à maîtriser la taille de leur descendance par des pratiques contraceptives, faisant ainsi chuter la natalité française un siècle avant nos voisins européens, sans que les démographes et les démographes historiens ne puissent formellement en expliquer les causes. Pour autant, si Henri Leridon assure qu’« une première révolution contraceptive [s’accomplit] dans l’intimité des foyers » au cours du XVIIIe siècle, de son propre aveu, « la seconde révolution interviendra […] dans un contexte très différent ».

En effet, cette dernière intervient par le cumul de plusieurs éléments et dans un contexte de reprise de la natalité : le « baby-boom ». Au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, « la natalité [française] fait un bond de 40 % par rapport à son niveau antérieur ». Cependant, ce bond de la natalité est en partie lié aux grossesses non désirées et aux avortements (pénalisés et réprimés par la loi de 1920), souvent maquillés en fausses couches. En ce sens, le « baby-boom », souvent pensé comme une période où les couples ont de nouveau foi dans l’avenir après des années de guerre, est aussi la résultante de grossesses à répétition, non désirées et dangereuses pour les mères tant psychiquement que physiquement.

La période du « baby-boom » signe par ailleurs l’entrée massive des femmes sur le marché du travail et au milieu des années 1970 la majorité des couples avec enfants sont « bi-actifs » ; ce qui apparaît comme une caractéristique française. Nous sommes ainsi aux prémices de la conceptualisation de la famille pensée comme étant au service de ses membres, où individualisation et démocratisation de la cellule familiale vont faire leur entrée, du moins dans les représentations et les discours.

Ce n’est qu’avec le mouvement de libération des femmes (MLF), fondé en 1968, et la création du mouvement pour la libéralisation de l’avortement et de la contraception (MLAC, 1973) que l’aspect émancipateur, tant dans les corps que dans les esprits, de la contraception et de l’avortement sera mis sur le devant de la scène politique.

Le Mouvement pour la Maternité Heureuse

Marie-Andrée Lagroua naît en 1916 et reçoit une éducation catholique et bourgeoise. Elle entreprend des études de médecine et s’oriente vers la gynécologie. Durant sa formation, elle est confrontée à la souffrance psychique des femmes qui « déguisent » leur avortement en fausse couche ou qui mettent au monde de nombreux enfants non désirés. Jeune médecin et jeune mariée, elle effectue un voyage aux États-Unis en 1947, où les cliniques américaines ont mis en place, grâce aux actions de Margaret Sanger, le « birth-control » depuis les années 1920. Elle revient en France avec la conviction qu’il faut légiférer sur la contraception afin de réguler les naissances et ainsi éviter aux femmes les grossesses à répétition, dangereuses pour l’équilibre familial.

Pour Marie-Andrée Lagroua, devenue Lagroua Weill-Hallée, la légalisation de la contraception est pensée comme la possibilité de réguler les naissances ce qui permettrait, d’une part, de mettre un terme au « fléau » de l’avortement clandestin et de ses conséquences sur le psychisme et la fertilité des femmes, d’autre part, de permettre aux femmes d’espacer les naissances et, éventuellement de les limiter, afin que la maternité puisse être dite « volontaire » et donc pensée comme épanouie, et enfin d’apaiser la mésentente conjugale due à la peur des femmes de débuter une grossesse (non désirée) suite à un rapport sexuel.

Cette association entend donc s’engager dans le combat pour la légalisation de la contraception, afin de rendre la maternité choisie et volontaire et rendre la vie de famille, et de chacun de ses membres, heureuse.

Le 8 mars 1956, avec le soutien financier et médiatique d’Évelyne Sullerot et de Simone de Beauvoir, Marie-Andrée Lagroua Weill-Hallée fonde « le mouvement pour la maternité heureuse » qui tient à rester apolitique et à ne pas être apparenté à un mouvement « malthusien ».

Si la conséquence d’un combat pour la légalisation de la contraception est l’émancipation des femmes d’un destin biologique, l’argumentaire de l’association et des médecins qui y participeront se construit d’abord au nom du bien-être des enfants à naître, du couple et de la famille. Ainsi, les premiers combats pour la contraception (et non pour l’avortement) se fondent sur l’idée qu’une « maternité choisie est profitable autant aux enfants qu’aux mères ».

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