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La Législation Française sur la Procréation Médicalement Assistée (PMA)

L'Assistance Médicale à la Procréation (AMP), communément appelée Procréation Médicalement Assistée (PMA), représente un ensemble de techniques médicales visant à aider les couples hétérosexuels, les couples de femmes et les femmes non mariées à concevoir un enfant. La législation française encadre strictement ces pratiques, en définissant les conditions d'accès, les techniques autorisées et les droits des personnes nées d'une AMP. Cet article vise à explorer en profondeur les aspects clés de la législation française en matière de PMA.

Éligibilité à l'AMP

La loi française a évolué pour élargir l'accès à l'AMP. Elle peut permettre à un couple hétérosexuel ou à un couple formé de 2 femmes ou à une femme non mariée d'avoir un enfant. L'AMP vise à répondre à un projet parental. Aucune discrimination d'accès à l'AMP n'est possible, notamment sur l'orientation sexuelle ou le statut matrimonial. Auparavant réservée aux couples hétérosexuels confrontés à des problèmes d'infertilité, elle est désormais ouverte aux couples de femmes et aux femmes célibataires, marquant une avancée significative en matière d'égalité des droits.

Conditions d'âge

Des conditions d'âge spécifiques sont définies pour le prélèvement ou le recueil de gamètes, ainsi que pour la réalisation de l'AMP elle-même.

  • Prélèvement ou recueil des gamètes en vue d'une AMP :
    • Le prélèvement d'ovocytes peut être réalisé chez une personne jusqu'à son 43e anniversaire.
    • Le recueil de spermatozoïdes peut être réalisé chez une personne jusqu'à son 60e anniversaire.
  • Réalisation de l'AMP :
    • L'AMP peut être réalisée jusqu'à son 45e anniversaire chez la femme, non mariée ou au sein du couple, qui a vocation à porter l'enfant.
    • Jusqu'à son 60e anniversaire chez le membre du couple qui ne portera pas l'enfant.

Techniques d'Assistance Médicale à la Procréation

Il existe plusieurs techniques d'assistance médicale à la procréation : insémination artificielle, fécondation in vitro ou accueil d'embryon.

Insémination Artificielle

Avec l'insémination artificielle, la fécondation a lieu naturellement, à l'intérieur du corps de la femme. L'acte médical consiste à déposer les spermatozoïdes dans l'utérus pour faciliter la rencontre entre le spermatozoïde et l'ovule (également appelé ovocyte). L'insémination artificielle peut se faire avec l'une des techniques suivantes : Sperme du conjoint (époux, pacsé ou concubin) Sperme congelé d'un donneur. Cette insémination artificielle est réalisée par un médecin spécialisé en fertilité, dans la plupart des cas sans hospitalisation. Le plus souvent, la femme suit préalablement un traitement hormonal (stimulation ovarienne).

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Fécondation In Vitro (FIV)

Avec une Fiv, la fécondation a lieu en laboratoire, et non dans l'utérus de la femme. Un spermatozoïde est alors directement injecté dans l'ovule pour former un embryon. L'embryon ainsi conçu est ensuite transféré dans l'utérus de la future mère. Cet acte est réalisé sous analgésie ou anesthésie générale ou locale. La FIV peut être réalisée : Avec l'ovule de la femme et le sperme d'un donneur Ou avec le sperme du conjoint et l'ovule congelé d'une donneuse Ou, dans certains cas, avec le sperme d'un donneur et l'ovule d'une donneuse. Le recours à un ou plusieurs dons de gamètes est proposé dans les cas suivants : Risque de transmission d'une maladie génétique à l'enfant Infertilité chez l'un ou l'autre membre du couple demandeur AMP chez une femme seule. À savoir Un embryon ne peut être conçu in vitro que dans le cadre et selon les objectifs d'une AMP.

Accueil d'Embryon

L'accueil d'embryon peut être proposé dans les cas suivants : Risque de transmission d'une maladie génétique à l'enfant Infertilité chez l'un ou l'autre membre du couple demandeur AMP chez une femme seule. L'embryon est proposé à l'accueil par un couple donneur ou une femme seule donneuse, puis transféré dans l'utérus de la femme : Receveuse seule Ou au sein d'un couple.

Démarches pour Bénéficier de l'AMP

Les démarches varient selon qu'il y ait ou non un donneur extérieur.

Sans Intervention d'un Donneur Extérieur au Couple

Pour bénéficier d'une AMP, la demande du couple est évaluée par l'équipe médicale clinicobiologique du centre d'AMP et accompagnée de plusieurs entretiens avec les professionnels de cette équipe. Les entretiens portent notamment sur les motivations du ou des demandeurs et visent à les informer sur les techniques d'AMP et leurs conséquences. Après le dernier entretien d'information, le couple bénéficie d'un délai de réflexion d'un mois. Un délai de réflexion supplémentaire peut être jugé nécessaire dans l'intérêt de l’enfant à naître. Passé ce délai, le couple doit confirmer sa demande d'AMP par écrit auprès du médecin.

Don de Sperme ou d'Ovules ou Don d'Embryons

Pour bénéficier d'une AMP, la demande du couple est évaluée par l'équipe médicale clinicobiologique du centre d'AMP et accompagnée de plusieurs entretiens avec les professionnels de cette équipe. Les entretiens portent notamment sur les points suivants : Motivations du ou des demandeurs Procédure liée à l'accès aux données non identifiantes (exemples : âge, situation familiale et professionnelle, pays de naissance) et à l'identité du tiers donneur par la personne majeure issue du don Techniques d'AMP et leurs conséquences. Après le dernier entretien d'information, le couple ou la femme non mariée bénéficie d'un délai de réflexion d'un mois. Un délai de réflexion supplémentaire peut être jugé nécessaire dans l'intérêt de l’enfant à naître. Passé ce délai, le couple ou la femme non mariée doit confirmer sa demande d'AMP par écrit auprès du médecin.

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Double Don de Gamètes

À savoir Le double don de gamètes (sperme et ovule) est autorisé. Ainsi, un embryon peut être conçu avec des gamètes ne provenant ni de l'un, ni l'autre membre du couple. Le couple hétérosexuel ou le couple formé de 2 femmes ou la femme non mariée doivent préalablement donner leur consentement à un notaire.

Accord, Report ou Refus de la Demande d'AMP

Le corps médical peut accepter, reporter ou refuser la demande d'AMP.

Accord

L'équipe médicale clinico-biologique confirme son accord pour poursuivre le parcours de l'AMP. Cet accord résulte : De la probabilité de succès de la démarche d'AMPEt de la réunion des conditions propices à l'accueil d'un enfant dans de bonnes conditions.

Report ou Refus

Les motifs du report ou de refus de la part du centre d'AMP sont communiqués par écrit aux demandeurs dès lors qu'ils en font la demande auprès du centre.

Prise en Charge Financière

Les actes d'AMP sont pris en charge à 100 % par l'Assurance maladie pour au maximum : 6 inséminations (une seule insémination artificielle par cycle) pour obtenir une grossesse 4 tentatives de Fiv pour obtenir une grossesse. Cette prise en charge est la même pour tous (couple hétérosexuel, couple formé de 2 femmes, femme non mariée).

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Accès aux Origines pour les Personnes Nées d'un Don

Tout dépend de la date de naissance de la personne demandant l'accès aux origines. La demande est effectuée par la personne une fois majeure. Ainsi, elles peuvent, à leur majorité et si elles le souhaitent, accéder aux données non identifiantes et à l’identité des donneurs en contactant la Commission d’Accès des Personnes nées d’une Assistance médicale à la procréation aux Données des tiers Donneurs (CAPADD).

Personne Née de Dons Effectués et Utilisés Avant le 1er Septembre 2022

Cette demande d'accès aux origines émane de la personne née du don, une fois devenue majeure. Cet accès aux origines dépend du consentement du donneur à la communication de son identité et de ses données non-identifiantes (exemples : âge, situation familiale, pays de naissance). Avant le 1er septembre 2022, cette communication n'était pas une obligation pour le donneur. Le donneur peut contacter volontairement la CAPADD pour donner son accord à la transmission de ces informations aux personnes nées de son don. Cet accord peut aussi être donné par le donneur auprès de cette commission quand cette dernière le contacte à la suite d'une demande d'accès aux origines.

Personne Née de Dons Effectués et Utilisés à Compter du 1er Septembre 2022

Cette demande d'accès aux origines émane de la personne née du don une fois devenue majeure. Cette personne peut saisir la CAPADD pour formuler une demande d'accès aux origines. Depuis le 1er septembre 2022, les donneurs de gamètes ou ceux qui proposent leurs embryons doivent obligatoirement donner leur accord à la communication de leur identité et de leurs données non-identifiantes avant de procéder au don.

Préservation de la Fertilité

Toute personne dont la prise en charge médicale est susceptible d'altérer la fertilité ou dont la fertilité risque d'être prématurément altérée peut bénéficier du recueil ou du prélèvement et de la conservation de ses gamètes ou de ses tissus germinaux en vue de la réalisation ultérieure, à son bénéfice, d'une assistance médicale à la procréation, en vue de la préservation ou de la restauration de sa fertilité ou en vue du rétablissement d'une fonction hormonale. Le recueil, le prélèvement et la conservation mentionnés au premier alinéa sont subordonnés au consentement de l'intéressé et, le cas échéant, à celui de l'un des parents investis de l'exercice de l'autorité parentale ou du tuteur lorsque l'intéressé est mineur, après information sur les conditions, les risques et les limites de la démarche et de ses suites. Dans l'année où elle atteint l'âge de la majorité, la personne dont les gamètes ou les tissus germinaux sont conservés en application du présent I reçoit de l'équipe pluridisciplinaire du centre où sont conservés ses gamètes ou ses tissus germinaux une information sur les conditions de cette conservation et les suites de la démarche. Le consentement de la personne mineure doit être systématiquement recherché si elle est apte à exprimer sa volonté et à participer à la décision. S'agissant des personnes majeures faisant l'objet d'une mesure de protection juridique avec représentation relative à la personne, l'article 458 du code civil s'applique. Les procédés biologiques utilisés pour la conservation des gamètes et des tissus germinaux sont inclus dans la liste prévue à l'article L. 2141-1 du présent code, dans les conditions déterminées au même article L. 2141-1. La modification de la mention du sexe à l'état civil ne fait pas obstacle à l'application du présent article.

Information et Consentement

Les parents investis de l'exercice de l'autorité parentale d'une personne mineure dont les gamètes ou les tissus germinaux sont conservés en application du présent article sont contactés chaque année par écrit pour recueillir les informations utiles à la conservation, dont un éventuel changement de coordonnées. Il ne peut être mis fin à la conservation des gamètes ou des tissus germinaux d'une personne mineure, même émancipée, qu'en cas de décès. En cas de décès de la personne mineure dont les gamètes ou les tissus germinaux sont conservés, les parents investis de l'exercice de l'autorité parentale peuvent consentir par écrit : 1° A ce que ses gamètes ou ses tissus germinaux fassent l'objet d'une recherche dans les conditions prévues aux articles L. 1243-3 et L. 1243-4 ; 2° A ce qu'il soit mis fin à la conservation de ses gamètes ou de ses tissus germinaux. Le consentement est révocable jusqu'à l'utilisation des gamètes ou des tissus germinaux ou jusqu'à ce qu'il soit mis fin à leur conservation. Le délai mentionné au IV du présent article ne s'applique à la personne mineure, même émancipée, qu'à compter de sa majorité. La personne majeure dont les gamètes ou les tissus germinaux sont conservés en application du présent article est consultée chaque année. Elle consent par écrit à la poursuite de cette conservation. Si elle ne souhaite plus poursuivre cette conservation ou si elle souhaite préciser les conditions de conservation en cas de décès, elle consent par écrit : 1° A ce que ses gamètes fassent l'objet d'un don en application du chapitre IV du titre IV du livre II de la première partie ; 2° A ce que ses gamètes ou ses tissus germinaux fassent l'objet d'une recherche dans les conditions prévues aux articles L. 1243-3 et L. 1243-4 ; 3° A ce qu'il soit mis fin à la conservation de ses gamètes ou de ses tissus germinaux. Dans tous les cas, ce consentement fait l'objet d'une confirmation par écrit à l'issue d'un délai de réflexion de trois mois à compter de la date du premier consentement. Le consentement est révocable jusqu'à l'utilisation des gamètes ou des tissus germinaux ou jusqu'à ce qu'il soit mis fin à leur conservation. En l'absence de réponse de la personne majeure durant dix années consécutives, il est mis fin à la conservation de ses gamètes ou de ses tissus germinaux. Le délai de dix années consécutives court à compter de la majorité de la personne. Lorsque la personne atteint un âge ne justifiant plus l'intérêt de la conservation et en l'absence du consentement prévu aux 1° ou 2° du III, il est mis fin à cette conservation. Cette limite d'âge est fixée par un arrêté du ministre chargé de la santé, pris après avis de l'Agence de la biomédecine.

Rôle de l'Agence de la Biomédecine

L’Agence participe à la construction de la réglementation et encadre le don de gamètes et l’assistance médicale à la procréation. Elle émet des avis auprès des agences régionales de santé, chargées de délivrer les autorisations d’activité aux établissements pratiquant ces activités. L’Agence délivre les autorisations de déplacement d’embryons en dehors et vers le territoire national. L’Agence assure le suivi, l’évaluation et le contrôle de l’assistance médicale à la procréation, et veille à la transparence de cette activité. À ce titre, elle publie régulièrement les résultats de l’activité des centres d'assistance médicale à la procréation. L’Agence élabore des règles de bonne pratique et formule des recommandations à destination des professionnels de santé. Elle assure par ailleurs la mise en œuvre de dispositifs de vigilance en assistance médicale à la procréation.

Principes Fondamentaux du Don de Gamètes

Le don de gamètes repose sur les principes suivants :

  • le consentement volontaire et éclairé : tout don de gamètes est fondé sur le consentement préalable, libre et éclairé du donneur.
  • l’anonymat entre le donneur et le receveur : les informations permettant d’identifier le donneur ou le receveur ne peuvent être communiquées.

Cadre Légal

Les missions et le cadre légal du don de gamètes et de l’assistance médicale à la procréation reposent sur les articles L. 1418-1 à L.1418-8 du Code de la santé publique. Ces dispositions sont détaillées par des décrets, arrêtés et circulaires, précisant les modalités d’application. La loi encadrant la PMA a été mise en place en 1994 et a subi quelques révisions en 2011.

Consentement Notarial et Filiation

Avant de recueillir le consentement, le notaire devra s’assurer que les deux membres qui consentent à l’AMP forment un couple, quel que soit leur statut conjugal. Il devra également s’assurer que la femme qui recourt seule à l’AMP n’est pas mariée. S’agissant d’un couple de femmes, le notaire recueille le consentement des deux membres du couple, sans qu’il soit nécessaire à ce stade que ces femmes aient choisi celle qui engagera le processus d’AMP et portera l’enfant. Il permet la bonne information du couple par le notaire sur les conséquences de leur acte au regard de la filiation ainsi que des conditions dans lesquelles l’enfant pourra, s’il le souhaite, accéder à sa majorité aux données non identifiantes et à l’identité de ce tiers donneur (art. 342- 10 nouveau C. Tirant les conséquences de l’ouverture, aux enfants nés d’un don de gamètes, du droit d’accéder après leur majorité aux informations relatives à leurs origines, la loi relative à la bioéthique a complété le devoir d’information du notaire : ce dernier devra informer les membres du couple ou la femme non mariée que l’enfant issu de cette technique pourra, à sa majorité, s’il le souhaite, accéder aux données non identifiantes (âge, état général, caractéristiques physiques, situation familiale et professionnelle, pays de naissance, motivations au don) et à l’identité de ce tiers donneur. L'acte authentique de consentement doit mentionner que cette information a été donnée.

Établissement de la Filiation pour les Couples de Femmes

Les règles relatives à l’établissement de la filiation pour un couple de personnes de sexe différent qui a recours à cette technique ne sont pas modifiées. Lorsqu’un couple de femmes a recours à l’AMP avec tiers donneur, la filiation maternelle s’établit également, à l’égard de la femme qui a accouché de l’enfant, par sa désignation dans l’acte de naissance en application des mêmes dispositions. Pour permettre et sécuriser 3/3 l’établissement du second lien de filiation maternelle, l’article 6 de la loi de bioéthique crée, aux articles 342-11 et 342-12 du code civil, un nouveau mode d’établissement de la filiation : la reconnaissance conjointe anticipée. Lors du consentement à l’AMP devant le notaire, les deux femmes reconnaissent l’enfant conjointement et par anticipation (c’est-à-dire avant l’insémination artificielle ou le transfert d’embryon). C’est la reconnaissance conjointe anticipée qui permettra d’établir la filiation à l’égard de la femme qui n’a pas accouché de l’enfant. L’article 6 de la loi crée également un dispositif transitoire permettant aux couples de femmes ayant eu recours à une AMP à l’étranger avant l’entrée en vigueur de la loi, de faire établir la filiation à l’égard de la femme qui n’a pas accouché de l’enfant. La reconnaissance conjointe ainsi réalisée établit la filiation à l’égard de l’autre femme.

Dévolution du Nom de Famille

L’article 6 de la loi du 2 août 2021 reprend les dispositions de l’article 311-21 du code civil en matière de choix de nom aux couples de femmes ayant recours à une AMP avec tiers donneur. En cas d’établissement de la filiation par reconnaissance conjointe anticipée, les femmes qui y sont désignées choisissent le nom de famille qui est dévolu à l’enfant au plus tard au moment de la déclaration de naissance : soit le nom de l’une d’elles, soit leurs deux noms accolés dans l’ordre choisi par elles dans la limite d’un nom de famille pour chacune d’elles (art. 342-12 alinéa 1er nouveau C. civ.).

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