La procréation médicalement assistée (PMA) et la gestation pour autrui (GPA) sont des sujets de société complexes, suscitant des débats passionnés en France. Ces questions, au croisement de la science, de l'éthique et du droit, sont au cœur des réflexions sur l'évolution de la famille et les droits de l'enfant. La loi française actuelle interdit la GPA, mais autorise la PMA sous certaines conditions. Cependant, ces cadres légaux sont régulièrement remis en question par les avancées scientifiques, les évolutions sociétales et les pratiques observées à l'étranger.
Le Cadre Légal Français : Interdiction de la GPA, Accès Restreint à la PMA
La France, à l'instar de nombreux pays européens, interdit formellement la gestation pour autrui (GPA). Cette interdiction est inscrite à l’article 16-7 du Code civil, qui stipule que « Toute convention portant sur la procréation ou la gestation pour le compte d’autrui est nulle ». Ce principe repose sur l'indisponibilité du corps humain et de l'état des personnes.
En matière de procréation médicalement assistée (PMA), la loi française est plus restrictive. Actuellement, seuls les couples hétérosexuels en âge de procréer et confrontés à une infertilité médicalement diagnostiquée peuvent y avoir recours. La loi de bioéthique est très claire sur ce point : « L’assistance médicale à la procréation a pour objet de remédier à l’infertilité d’un couple. (…) Le caractère pathologique de l’infertilité doit être médicalement diagnostiqué. »
Les Français Face à l'Interdiction de la GPA : Un Tourisme Procréatif
Face à l'interdiction de la GPA en France, certains couples se rendent à l'étranger, dans des pays où cette pratique est autorisée, tels que les États-Unis, le Canada, la Grèce ou la Russie. Ils demandent ensuite la transcription, sur les registres français d’état civil, de l’acte de naissance de l’enfant. Cette situation pose des difficultés majeures lors du retour en France, notamment en ce qui concerne la reconnaissance de la filiation et la transcription des actes de naissance étrangers.
La transcription était autorisée jusqu’à maintenant uniquement si l’acte précise que les parents sont la « mère porteuse » et le père biologique. La question de la reconnaissance par la France d'une filiation issue d'une GPA établie à l'étranger s'est donc posée à la Cour de cassation.
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Dans un arrêt de 2008 puis un arrêt de 2011 pour la même affaire, la Cour s'oppose à la transcription sur les registres de l'état civil français d'actes de naissance établis en Californie pour 2 enfants nés à l'issue d'une GPA. La Cour refuse ainsi de reconnaître en droit français la filiation établie entre un enfant né d'une mère porteuse et les parents d'intention. Elle considère que cette non-transcription "ne prive pas les enfants de la filiation maternelle et paternelle que le droit californien leur reconnaît, ni ne les empêche de vivre avec [leurs parents] en France, ne porte pas atteinte au droit au respect de la vie privée et familiale de ces enfants au sens de l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme, non plus qu'à leur intérêt supérieur garanti par l'article 3 § 1 de la Convention internationale des droits de l’enfant".
Les enfants nés d'une mère porteuse sont dès lors placés dans une situation juridique incertaine. Ils se retrouvent privés de certaines prérogatives, particulièrement en cas de divorce ou de décès des parents.
Le Conseil d'État adopte une position opposée dans un arrêt du 3 août 2016, à propos d'un refus de délivrance d'un document de voyage au profit d'un enfant né par GPA. Il considère que le fait que des enfants ont été conçus au moyen d'un contrat de GPA - entaché de nullité au regard de l'ordre public français - est "sans incidence sur l'obligation faite à l'administration […] d'accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant".
Par une circulaire du 25 janvier 2013, le gouvernement recommande aux procureurs et aux tribunaux de faciliter la délivrance de certificats de nationalité française aux enfants nés à l'étranger à l'issue d'une GPA de parents français. Le seul soupçon d'un recours à une convention de GPA "ne peut pas suffire à opposer un refus aux demandes de certificat de nationalité". Cette circulaire se fonde sur l'article 47 du code civil selon lequel "tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi".
La Cour de cassation maintient sa position dans un arrêt du 13 septembre 2013. Elle y fait primer l'ordre public sur l'intérêt de l'enfant pour justifier le refus de transcription d'un acte de naissance fait à l'étranger, lorsque la naissance est l'aboutissement d'une convention de GPA. Dans cette affaire, la Cour de cassation approuve l'arrêt de la cour d'appel concluant à la nullité de la reconnaissance de l'enfant par le père d'intention.
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Par deux arrêts du 26 juin 2014 (arrêt Mennesson c. France et arrêt Labassee c. France), la Cour européenne des droits de l'homme (CEDH) se prononce sur des refus de transcription d'actes de naissance américains d'enfants issus de GPA sur les registres de l'état civil français. La CEDH considère que le refus de transcription sur les registres de l'état civil français ne porte pas atteinte à la vie privée et familiale de ces couples. En revanche, la Cour estime que le droit à la vie privée des enfants n'est pas respecté. Le refus de reconnaître leur lien de filiation avec leurs parents d'intention porte atteinte à leur identité et à l'intérêt supérieur de l'enfant.
En réaction à ces arrêts condamnant la France, la Cour de cassation révise sa jurisprudence. Elle considère désormais que la GPA ne fait plus obstacle, à elle seule, à la transcription de l’acte de naissance étranger, dès lors que l'acte a été régulièrement établi dans le pays étranger et qu'il correspond à la réalité. La Cour de cassation étend cette jurisprudence à deux couples d'hommes en 2019.
La loi du 2 août 2021 relative à la bioéthique complète le code civil afin de préciser que la reconnaissance de la filiation à l’étranger est appréciée au regard de la loi française. La transcription d'un acte d'état civil étranger d'un enfant né de GPA est ainsi limitée au seul parent biologique. Le parent d'intention doit donc passer par une procédure d'adoption. Dans son rapport complémentaire au comité des droits de l'enfant des Nations Unies de 2022, le Défenseur des droits considère que cette loi "constitue un recul et risque d'avoir des conséquences préjudiciables majeures pour les enfants nés d'une GPA".
La position ultérieure de la Cour de cassation s'avère néanmoins plus souple que la loi de 2021. Elle indique dans une décision du 14 novembre 2024 qu'une filiation établie légalement dans un pays étranger pour un enfant né d'une GPA sans aucun lien biologique avec le parent d'intention peut être reconnue en France. Comme pour toutes les GPA, le juge vérifie cependant l'absence de fraude, le respect de l'ordre public et le consentement des parties à la convention de GPA.
Les Arguments en Faveur de la GPA
Les partisans de la GPA la présentent comme une avancée pour les couples infertiles ou les couples d’hommes, un « progrès social » pour la famille, dans une époque où la multiplicité des modèles familiaux ne pourrait être ignorée plus longtemps. Ils mettent en avant le droit à l'autonomie reproductive et la possibilité pour tous de fonder une famille.
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Les Enjeux Éthiques de la GPA
La GPA soulève de nombreuses questions éthiques, parmi lesquelles :
- L’abandon de l’enfant : Dans la construction de l’enfant, la gestation ne peut être effacée. Toutes les études montrent l’importance des liens physiologiques et affectifs créés entre la mère et l’enfant pendant la grossesse.
- L’éclatement de la filiation de l’enfant : Jusqu’à cinq adultes peuvent intervenir dans le processus. La GPA rend illisible la filiation de l’enfant.
- La marchandisation du corps de la femme : La GPA, lorsqu'elle est rémunérée, est souvent perçue comme une exploitation du corps féminin, en particulier dans les pays en développement où les femmes sont vulnérables économiquement. Virginie Rozée, Unisa Sayeed, et de La Rochebrochard Elise ont étudié les paradoxes sociaux de la gestation pour autrui commerciale dans les pays en développement, en particulier en Inde avant la nouvelle loi de 2018.
L'Élargissement de la PMA : Un Débat de Société
Outre la question de la GPA, la France est confrontée à un débat sur l'élargissement de la PMA. Actuellement, seuls les couples hétérosexuels en âge de procréer peuvent y avoir recours. Mais de nombreuses voix s’élèvent pour autoriser ces procédures à des femmes célibataires ou des couples homosexuels.
Infertilité Médicale vs. Infertilité Sociétale
Actuellement, la PMA est utilisée uniquement dans le cadre d’une infertilité médicale. Un élargissement viendrait répondre à des problèmes d’infertilité liés au mode de vie, ce que le professeur René Frydman nomme « l’infertilité sociétale », autrement dit, l’incapacité d’enfanter non pas en raison d’une pathologie mais bien d’un mode de vie, célibat, homosexualité, etc.
Deux visions s’affrontent ainsi. Les progrès de la médecine doivent-ils répondre uniquement à des problèmes purement médicaux ? Une éventuelle souffrance psychologique des personnes dont le mode de vie ne permet pas d’avoir un enfant justifie-t-elle l’idée d’un acte médical ? Doit-on prendre en compte un « droit à l’enfant » alors que certains enfants ainsi nés seraient de facto privés d’une partie de leur ascendance ? Cette dernière question soulève également le problème de l’anonymat des dons de gamètes : l’enfant né par don de sperme ne connaît pas le donneur, ce dernier ne s’étant jamais engagé à remplir le rôle de père.
La Question des Couples d'Hommes
Enfin, reste la question des couples homosexuels hommes. Si les couples d’homosexuelles pouvaient bénéficier d’assistance médicale à la procréation au nom de l’égalité, en toute logique les couples d’hommes devraient, eux aussi, avoir le droit d’y accéder, en ayant recours à la gestation pour autrui (GPA). Or, cette technique est fortement décriée en tant qu’« instrumentalisation » du corps de la femme, les lois de bioéthique consolidant le principe d’indisponibilité du corps humain.
Les États Généraux de la Bioéthique : Un Exercice de Démocratie Sanitaire
Les questions relatives à la PMA et à la GPA sont régulièrement débattues dans le cadre des États généraux de la bioéthique. Lancé ce mercredi 21 janvier, cet exercice de démocratie sanitaire, piloté par le Comité consultatif national d'éthique (CCNE) et d'une durée de six mois, doit éclairer les enjeux de la future loi bioéthique, attendue après la présidentielle de 2027 pour réviser le texte de 2021.
Citoyens, experts, associations, institutions, religions : la consultation sera large. Les échanges et contributions, qui nourriront un rapport de synthèse en juin, emprunteront plusieurs canaux : environ 200 auditions nationales, quelque 400 débats citoyens en régions, « comité citoyen » formé d'un échantillon représentatif de la population jeune, plateforme de contributions en ligne ouverte à tous…
Face à la chute de la natalité, les questions sensibles autour d'une extension de la procréation médicalement assistée promettent, entre autres, de susciter des prises de positions divergentes. L'ouverture de la PMA aux femmes célibataires et aux couples de femmes avait ainsi été l'un des sujets polémiques lors des précédents États généraux, en 2018.
Outre son rapport de synthèse des États généraux, qui se veut neutre, le CCNE publiera à l'automne un avis sur les priorités de la révision législative. Il reviendra ensuite aux politiques de construire la future loi de bioéthique, attendue seulement après la prochaine élection présidentielle. Les premières lois de bioéthique datent de 1994, suivies d'autres évolutions par paliers: une première révision en 2004, avant celles de 2011, puis de 2021. La loi de bioéthique de 2021 élargit la procréation médicalement assistée (PMA) aux couples de femmes et aux femmes seules et donne de nouveaux droits pour les enfants nés d'une PMA (droit d'accès à des données non identifiantes du donneur (âge, caractères physiques…, ou à l'identité du donneur).
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