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PMA et Enfants : Aspects Légaux et Évolution du Droit en France

L'assistance médicale à la procréation (PMA) est un domaine en constante évolution, tant sur le plan médical que juridique. En France, la PMA est encadrée par des lois de bioéthique qui ont été révisées au fil des années pour tenir compte des avancées scientifiques et des évolutions sociétales. Cet article explore les aspects légaux de la PMA en France, en mettant l'accent sur les droits des enfants nés grâce à ces techniques, ainsi que sur les implications en matière de filiation et de succession.

L'Évolution de la PMA en France

Cadre Législatif et Accès à la PMA

La loi relative à la bioéthique de 1994 a permis l'utilisation de la PMA pour les couples hétérosexuels infertiles. Cependant, l'accès à la PMA était limité pour les autres groupes, tels que les couples de même sexe et les femmes célibataires. En 2019, la loi bioéthique a été révisée pour permettre l'accès à la PMA pour toutes les femmes, indépendamment de leur situation matrimoniale ou de leur orientation sexuelle. Depuis la loi de bioéthique du 2 août 2021, la PMA est autorisée pour les couples et les femmes célibataires.

La loi de bioéthique du 2 août 2021 a étendu le bénéfice de la Procréation Médicalement Assistée (PMA) aux couples de femmes, quelle que soit la forme de leur union (concubinage, PACS ou mariage) et aux femmes non mariées. Dans les deux cas, la PMA aura lieu avec l’apport par un tiers donneur de gamètes.

L’introduction de la PMA pour toutes les femmes en France n’a pas été sans controverse. Certains critiques soulignent des préoccupations éthiques et religieuses, tandis que d’autres remettent en question les implications sociales et juridiques de cette mesure. L’introduction de la PMA pour toutes les femmes en France a le potentiel de transformer la société en permettant à un plus grand nombre de personnes d’accéder aux soins reproductifs. Cela peut contribuer à l’égalité des chances pour les couples de même sexe et les femmes célibataires.

Techniques de PMA

La législation française reconnaît actuellement deux types de PMA : l’insémination artificielle avec donneur (IAD) et la fécondation in vitro (FIV).

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  • Fécondation in vitro (FIV) : Cette technique implique la fertilisation des ovules en laboratoire en combinant les ovules de la femme avec le sperme du partenaire masculin ou d’un donneur.
  • Maternité de substitution : Aussi connue sous le nom de gestation pour autrui, cette technique implique l’utilisation d’une mère porteuse qui porte et donne naissance à l’enfant pour le compte d’un couple ou d’une personne qui ne peut pas le faire.

Ces techniques de PMA offrent des options pour les couples de même sexe, les femmes célibataires et les couples hétérosexuels confrontés à des problèmes de fertilité.

Reconnaissance Légale des Enfants Issus de la PMA

Établissement de la Filiation

Historiquement, la reconnaissance de la filiation des enfants issus de la PMA a été un sujet complexe en droit français. Avant les évolutions législatives, la filiation des enfants nés grâce à la PMA avec donneur était souvent remise en question, ce qui pouvait entraîner une insécurité juridique pour ces enfants et leur famille. Cependant, la jurisprudence a joué un rôle clé dans la reconnaissance de leur filiation et de leurs droits.

La loi de bioéthique du 2 août 2021 a élargi l’accès à la PMA aux couples de femmes et aux femmes célibataires. Pour les couples de femmes, la filiation est établie par une reconnaissance conjointe anticipée devant notaire, avant la conception de l’enfant.

S’agissant des couples de femmes, et afin d’établir un lien de filiation entre la mère d’intention et l’enfant issu de la PMA, le législateur a créé un quatrième mode d’établissement de la filiation. En effet, s’agissant de la femme qui accouche, comme nous l’avons indiqué ci-dessus, l’établissement de la filiation est automatique et s’effectue par la désignation de celle-ci dans l’acte de naissance. Toutefois, le terme de reconnaissance est trompeur. En effet, la reconnaissance conjointe doit être distinguée de la reconnaissance dont elle diffère par de nombreux aspects. Ainsi, contrairement à celle-ci, l’enfant est reconnu conjointement et non unilatéralement par chaque parent. De plus, la reconnaissance conjointe doit avoir lieu avant que le couple ait initié le processus de PMA avec tiers donneur et donc avant même que l’enfant soit conçu, ce qui n’est pas envisageable pour la reconnaissance « classique ».

L’acte de reconnaissance conjointe est reçu par le notaire en même temps qu’il recueille le consentement du couple au recours à la PMA avec un tiers donneur. Ce recueil de consentement est en effet un préalable obligatoire lorsque la PMA est réalisée à l’aide de gamètes provenant d’un donneur. Par ailleurs, le notaire informe les parties des règles régissant l’autorité parentale et la dévolution du nom de famille. Enfin le notaire indiquera qu’il appartient aux parties de remettre une copie authentique de l’acte de reconnaissance conjointe à l’officier d’état civil du lieu de naissance de l’enfant. A défaut, le lien de filiation ne sera pas établi à l’égard de la mère d’intention.

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En pratique, l’acte de recueil de consentement et l’acte de reconnaissance conjointe nécessitent pour le notaire de rassembler une copie des actes de naissances des deux parties et de vérifier leurs identités. Le coût global s’élève à approximativement 260 euros. L’acte de recueil de consentement et l’acte de reconnaissance conjointe donnent lieu chacun à un émolument fixe au profit du notaire de 75,46 euros, auxquels d’autres frais s’ajoutent (TVA, débours, etc).

Reconnaissance Conjointe Anticipée

Pour permettre et sécuriser l’établissement du second lien de filiation maternelle, l’article 6 de la loi de bioéthique crée, aux articles 342-11 et 342-12 du code civil, un nouveau mode d’établissement de la filiation : la reconnaissance conjointe anticipée. Lors du consentement à l’AMP devant le notaire, les deux femmes reconnaissent l’enfant conjointement et par anticipation (c’est-à-dire avant l’insémination artificielle ou le transfert d’embryon). C’est la reconnaissance conjointe anticipée qui permettra d’établir la filiation à l’égard de la femme qui n’a pas accouché de l’enfant.

Dispositif Transitoire pour les PMA Réalisées à l'Étranger

L’article 6 de la loi crée également un dispositif transitoire permettant aux couples de femmes ayant eu recours à une PMA à l’étranger avant l’entrée en vigueur de la loi, de faire établir la filiation à l’égard de la femme qui n’a pas accouché de l’enfant. La reconnaissance conjointe ainsi réalisée établit la filiation à l’égard de l’autre femme. Attention cependant, pour les couples de femmes ayant eu recours à une PMA à l’étranger avant le 3 août 2021, la loi prévoit une période transitoire de trois ans pour établir la filiation par une reconnaissance conjointe devant notaire. Cette mesure permet de sécuriser les droits successoraux de l’enfant en France.

L’article 6 IV de la loi du 2 août 2021 prévoit un mécanisme de rattrapage pour les couples de femmes qui ont eu recours à une PMA avec tiers donneur à l’étranger avant l’entrée en vigueur de la loi, soit le 3 août 2021. En effet, les couples de femmes concernées pourront procéder à une reconnaissance conjointe de l’enfant, dans les trois ans de l’entrée en vigueur de la loi soit jusqu’au 3 août 2024, afin d’établir un lien de filiation entre l’enfant et la mère d’intention. Le notaire devra s’assurer que l’enfant n’a pas de lien de filiation déjà établi à l’égard d’un autre parent que la mère qui a porté l’enfant et ce en obtenant au préalable une copie intégrale de son acte de naissance. Il avertira également les parties que la reconnaissance sera inscrite en marge de l’acte de naissance de l’enfant sur instruction du procureur de la République qui exercera un contrôle sur les circonstances de la conception de l’enfant et vérifiera qu’aucune seconde filiation n’a été légalement établie à son égard. Enfin, le notaire précisera qu’il appartient au couple de femmes de produire une copie authentique de l’acte de reconnaissance conjointe à l’officier d’état civil du lieu de naissance de l’enfant pour que ce dernier produise ses effets.

Dévolution du Nom de Famille

L’article 6 de la loi du 2 août 2021 reprend les dispositions de l’article 311-21 du code civil en matière de choix de nom aux couples de femmes ayant recours à une AMP avec tiers donneur. En cas d’établissement de la filiation par reconnaissance conjointe anticipée, les femmes qui y sont désignées choisissent le nom de famille qui est dévolu à l’enfant au plus tard au moment de la déclaration de naissance : soit le nom de l’une d’elles, soit leurs deux noms accolés dans l’ordre choisi par elles dans la limite d’un nom de famille pour chacune d’elles (art. 342-12 alinéa 1er nouveau C. civ.).

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Droits Successoraux des Enfants Nés de PMA

Égalité des Droits Successoraux

En droit français, les enfants nés de PMA ont les mêmes droits successoraux que les enfants conçus naturellement. Ils ont donc le droit d’hériter des biens de leurs parents, qu’ils soient issus d’une filiation biologique ou non. La loi reconnaît le lien de filiation entre l’enfant et ses parents biologiques, qu’ils soient hétérosexuels ou de même sexe.

L’un des principaux enjeux est de déterminer si les enfants nés par PMA ont les mêmes droits successoraux que les enfants conçus naturellement. En France, le Code civil reconnaît le principe de l’égalité entre les enfants, qu’ils soient nés d’une union matrimoniale ou hors mariage. Les enfants sont considérés comme des héritiers réservataires, ce qui signifie qu’ils ont droit à une part de l’héritage de leurs parents, quel que soit le mode de conception.

Spécificités de la PMA avec Donneur

Dans le cas de la PMA avec donneur, où un tiers donneur est impliqué, la loi française prévoit des dispositions spécifiques en matière de droits successoraux. L’enfant né de PMA avec donneur a le droit de connaître l’identité de son donneur à sa majorité, mais cela n’affecte pas son droit d’hériter des biens de ses parents légaux.

Jurisprudence et Évolutions Possibles

La jurisprudence française a joué un rôle important dans la reconnaissance des droits successoraux des enfants nés de PMA. Les tribunaux ont généralement confirmé l’égalité de traitement entre ces enfants et les enfants conçus naturellement. En droit français, les enfants nés de PMA bénéficient des mêmes droits successoraux que les enfants conçus naturellement. La reconnaissance légale de leur filiation, qu’elle soit biologique ou non, est essentielle pour garantir leurs droits en matière d’héritage. La jurisprudence a confirmé cette égalité de traitement, mais il convient de rester attentif aux évolutions possibles.

Accès aux Origines et Anonymat des Donneurs

Levée de l'Anonymat

La nouvelle loi de bioéthique de 2021 prévoit qu’à partir de septembre 2022, tout donneur consente à ce que la ou les personnes nées de son don aient accès à ses données identifiantes (DI) et non identifiantes (DNI). Ce consentement sera obligatoire avant de réaliser un don. Autrement dit, les personnes souhaitant faire un don de gamètes (spermatozoïdes et ovocytes) ou d’embryon devront préalablement accepter que leur identité (nom, prénom, date de naissance) et leurs données non identifiantes (âge et état général au moment du don, situation familiale et professionnelle, caractéristiques physiques, motivations à avoir donné) soient révélées aux enfants issus de ces dons à leur majorité, s’ils en font la demande. Les dons antérieurs au 1er septembre 2022 resteront anonymes.

Droit à l'Information sur les Origines

Tirant les conséquences de l’ouverture, aux enfants nés d’un don de gamètes, du droit d’accéder après leur majorité aux informations relatives à leurs origines, la loi relative à la bioéthique a complété le devoir d’information du notaire : ce dernier devra informer les membres du couple ou la femme non mariée que l’enfant issu de cette technique pourra, à sa majorité, s’il le souhaite, accéder aux données non identifiantes (âge, état général, caractéristiques physiques, situation familiale et professionnelle, pays de naissance, motivations au don) et à l’identité de ce tiers donneur. L’acte authentique de consentement doit mentionner que cette information a été donnée.

Enjeux et Controverses

La levée de l’anonymat des donneurs de gamètes auprès des enfants nés de PMA à leur majorité à partir du 1er septembre 2022 soulève des questions éthiques et juridiques importantes. Certains craignent que cela n’entraîne une diminution des dons de gamètes, tandis que d’autres estiment que l’intérêt de l’enfant à connaître ses origines doit prévaloir.

PMA Post-Mortem

En septembre 2023, la CEDH a validé la position française en matière de PMA post-mortem, estimant que l’interdiction ne violait pas l’article 8 de la Convention européenne des droits de l’homme relatif au respect de la vie privée et familiale.

Conservation des Gamètes

I.-Toute personne dont la prise en charge médicale est susceptible d'altérer la fertilité ou dont la fertilité risque d'être prématurément altérée peut bénéficier du recueil ou du prélèvement et de la conservation de ses gamètes ou de ses tissus germinaux en vue de la réalisation ultérieure, à son bénéfice, d'une assistance médicale à la procréation, en vue de la préservation ou de la restauration de sa fertilité ou en vue du rétablissement d'une fonction hormonale. Le recueil, le prélèvement et la conservation mentionnés au premier alinéa sont subordonnés au consentement de l'intéressé et, le cas échéant, à celui de l'un des parents investis de l'exercice de l'autorité parentale ou du tuteur lorsque l'intéressé est mineur, après information sur les conditions, les risques et les limites de la démarche et de ses suites. Dans l'année où elle atteint l'âge de la majorité, la personne dont les gamètes ou les tissus germinaux sont conservés en application du présent I reçoit de l'équipe pluridisciplinaire du centre où sont conservés ses gamètes ou ses tissus germinaux une information sur les conditions de cette conservation et les suites de la démarche. Le consentement de la personne mineure doit être systématiquement recherché si elle est apte à exprimer sa volonté et à participer à la décision. S'agissant des personnes majeures faisant l'objet d'une mesure de protection juridique avec représentation relative à la personne, l'article 458 du code civil s'applique. Les procédés biologiques utilisés pour la conservation des gamètes et des tissus germinaux sont inclus dans la liste prévue à l'article L. 2141-1 du présent code, dans les conditions déterminées au même article L. 2141-1. La modification de la mention du sexe à l'état civil ne fait pas obstacle à l'application du présent article.

II.-Les parents investis de l'exercice de l'autorité parentale d'une personne mineure dont les gamètes ou les tissus germinaux sont conservés en application du présent article sont contactés chaque année par écrit pour recueillir les informations utiles à la conservation, dont un éventuel changement de coordonnées. Il ne peut être mis fin à la conservation des gamètes ou des tissus germinaux d'une personne mineure, même émancipée, qu'en cas de décès. En cas de décès de la personne mineure dont les gamètes ou les tissus germinaux sont conservés, les parents investis de l'exercice de l'autorité parentale peuvent consentir par écrit : 1° A ce que ses gamètes ou ses tissus germinaux fassent l'objet d'une recherche dans les conditions prévues aux articles L. 1243-3 et L. 1243-4 ; 2° A ce qu'il soit mis fin à la conservation de ses gamètes ou de ses tissus germinaux. Le consentement est révocable jusqu'à l'utilisation des gamètes ou des tissus germinaux ou jusqu'à ce qu'il soit mis fin à leur conservation. Le délai mentionné au IV du présent article ne s'applique à la personne mineure, même émancipée, qu'à compter de sa majorité.

III.-La personne majeure dont les gamètes ou les tissus germinaux sont conservés en application du présent article est consultée chaque année. Elle consent par écrit à la poursuite de cette conservation. Si elle ne souhaite plus poursuivre cette conservation ou si elle souhaite préciser les conditions de conservation en cas de décès, elle consent par écrit : 1° A ce que ses gamètes fassent l'objet d'un don en application du chapitre IV du titre IV du livre II de la première partie ; 2° A ce que ses gamètes ou ses tissus germinaux fassent l'objet d'une recherche dans les conditions prévues aux articles L. 1243-3 et L. 1243-4 ; 3° A ce qu'il soit mis fin à la conservation de ses gamètes ou de ses tissus germinaux. Dans tous les cas, ce consentement fait l'objet d'une confirmation par écrit à l'issue d'un délai de réflexion de trois mois à compter de la date du premier consentement. Le consentement est révocable jusqu'à l'utilisation des gamètes ou des tissus germinaux ou jusqu'à ce qu'il soit mis fin à leur conservation.

IV.-En l'absence de réponse de la personne majeure durant dix années consécutives, il est mis fin à la conservation de ses gamètes ou de ses tissus germinaux. Le délai de dix années consécutives court à compter de la majorité de la personne. Lorsque la personne atteint un âge ne justifiant plus l'intérêt de la conservation et en l'absence du consentement prévu aux 1° ou 2° du III, il est mis fin à cette conservation. Cette limite d'âge est fixée par un arrêté du ministre chargé de la santé, pris après avis de l'Agence de la biomédecine.

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