Le débat sur le statut juridique de l'embryon est un sujet complexe et sensible, qui soulève des questions éthiques, philosophiques et juridiques fondamentales. L'actualité récente, marquée par des drames comme l'accident impliquant Pierre Palmade, remet en lumière cette problématique, notamment en ce qui concerne la qualification juridique de la perte d'un fœtus lors d'un accident. Cet article vise à explorer les différentes facettes de cette question, en s'appuyant sur les textes de loi, la jurisprudence et les réflexions doctrinales.
La distinction fondamentale entre l'enfant né et l'enfant à naître
Le droit français établit une distinction claire entre l'enfant né vivant et viable, qui acquiert la personnalité juridique, et l'enfant à naître, qui ne bénéficie pas de cette reconnaissance. Cette distinction a des conséquences importantes en matière de responsabilité pénale, notamment en cas de décès du fœtus suite à un accident.
L'acquisition de la personnalité juridique à la naissance
En droit, c’est par la naissance et à la naissance que l’enfant existe. La combinaison des articles 318 et 725 alinéa 1er du Code civil indique que la naissance est la condition sine qua non de l’attribution de la personnalité juridique. La personnalité juridique s’acquiert par la naissance, à condition que l'enfant naisse vivant et viable. L’enfant doit respirer après l’accouchement. C’est le critère de la vie. La viabilité est la capacité naturelle de vivre, l’aptitude à la vie. L’enfant doit naître avec tous les organes nécessaires à sa survie.
L'absence de personnalité juridique pour l'enfant à naître
Tant que l’enfant n’a pas été mis au monde, il n’accède pas à la personnalité juridique. La situation de l’enfant à naître n’est donc nullement comparable à celle d’un nouveau-né qui décéderait en raison des blessures causées par un accident de voiture. Si avoir perdu son fœtus en raison des problèmes rencontrés sur la route est un événement terrible, la future mère n’a pas perdu un enfant au sens juridique du terme, de même que si elle avait mis au monde un enfant mort-né. Dans ces deux cas, il n’accède pas à la personnalité juridique et, comme aucune personne n’est morte, il n’est pas question d’homicide mais uniquement des conséquences de blessures graves pour la mère.
L'affaire Palmade et la question de l'homicide involontaire
Le drame qui s’est déroulé récemment en raison de l’accident causé par Pierre Palmade nous permet de revenir sur la notion d’« homicide », qui suppose que le défunt soit bien une personne au sens juridique du terme. Cette affaire concerne le drame vécu par une femme enceinte qui a perdu son futur enfant en raison du choc subi lors de la collision de voitures. Il est toutefois impossible de parler d’homicide car, quand un enfant meurt sans être né vivant et viable, il ne s’agit pas d’une personne.
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Le vendredi 10 février 2023, l’humoriste Pierre Palmade a été gravement blessé lors d’un accident sur une route départementale de Seine-et-Marne. La collision de trois véhicules a causé des blessures à cinq personnes dont trois se trouvaient dans la même voiture, à savoir une jeune femme, son beau-frère et le fils de six ans de ce dernier ; tous trois s’étant trouvés dans un état grave, comme Pierre Palmade. Il ressort du dossier que c’est M. Palmade qui est à l’origine de ce drame, ayant percuté de face un véhicule. Il semble être le principal responsable de l’accident car il s’est déporté vers la gauche, ce qui a rendu inévitable l’accrochement avec une voiture arrivant en face. En outre, dans cette affaire, on constate que l’accident a été provoqué car il avait pris de la cocaïne. Même si son état de santé s’est amélioré, alors qu’il avait été dans un état très grave, il va subir les retombées de ce drame. Plusieurs victimes ont été entre la vie et la mort mais c’est uniquement l’enfant à naître qui a péri. Une enquête a été ouverte contre l’acteur pour homicide et blessures involontaires par conducteur sous l’emprise de stupéfiants.
L'absence de qualification d'homicide involontaire en cas de décès du fœtus
Néanmoins, pour parler d’homicide, il faut qu’une personne soit morte. Or, un enfant à naître ne bénéficie pas de la personnalité juridique : ce n’est donc pas une personne qui est victime de l’accident provoqué par Pierre Palmade. L’article 221-6 précise que c’est la mort d’autrui qui constitue un homicide involontaire (C. pén., art. 221-6). Il doit donc s’agir d’un être vivant reconnu en tant que personne et non pas d’un enfant à naître, décédé dans le corps de sa mère. Il est question d’homicide involontaire lorsque l’on cause la mort de quelqu’un sans le vouloir. En pareil cas, le conducteur, auteur d’un homicide involontaire, peut encourir jusqu’à 5 ans d’emprisonnement et 75 000 € d’amende. Il ne peut pas être question d’homicide quand ce n’est pas une personne qui a péri. Or, le fœtus n’est pas une personne, au sens juridique du terme. Dès lors, une fausse couche causée par un tiers ne peut pas être considérée comme un homicide involontaire.
La jurisprudence de la Cour de cassation
La Cour de cassation a déjà eu l’occasion de noter que l’incrimination d’homicide involontaire d’autrui ne peut pas être étendue à un enfant à naître. Dans une affaire jugée en 1999, la Cour de cassation avait refusé d’étendre le délit d’homicide involontaire au cas de l’enfant à naître, au motif que la loi pénale est d’interprétation stricte.
Par ailleurs, en 2001, un automobiliste ivre avait causé un accident de la route, blessant une femme enceinte de six mois, le fœtus n’y survivant pas. La Cour de cassation avait refusé en l’espèce que l’on retienne la notion d’« homicide involontaire d’autrui ». Des circonstances identiques avaient été relevées dans une affaire jugée en 2015, une femme enceinte ayant été fauchée par un conducteur automobile sous emprise alcoolique, provoquant le décès in utero de cet enfant.
Les exceptions à la règle : l'enfant né vivant mais décédé peu après
Il en irait autrement si l’enfant était né, vivant mais avait succombé rapidement aux blessures causées par un accident automobile ou autre. En pareil cas, pour les juges, il serait possible alors de retenir la notion d’« homicide ». Tel a bien été le cas dans une autre affaire, la femme enceinte victime de l’accident ayant accouché d’un petit garçon décédé une heure après sa naissance en raison des « lésions vitales irréversibles subies au moment du choc ».
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En effet, un enfant né vivant et viable est bien une personne et, s’il décède immédiatement des suites de l’accident, c’est précisément une personne qui décède. Néanmoins, tant que les circonstances précises de la perte du fœtus ne sont pas explicitées, il est incorrect de parler d’homicide. Il semble qu’une autopsie pourrait être programmée pour vérifier si l’enfant était vivant quand on l’a extrait du corps de sa mère, notamment s’il respirait et si la grossesse était ou non à terme.
La protection du fœtus : un sujet de droit en devenir ?
Même si le fœtus ne bénéficie pas de la personnalité juridique, il est protégé par le droit. On n’a pas le droit de la blesser pour qu’elle perde l’enfant à naître, même s’il ne s’agit pas encore d’un sujet de droit, le fœtus devant être protégé. Faire tomber une femme pour qu’il soit mis fin à sa grossesse entraînerait des conséquences importantes car ce serait une agression volontaire.
L'adage "infans conceptus pro nato habetur"
Il est vrai que l’on doit tenir compte des droits de l’enfant conçu sur la base de l’adage «infans conceptus pro nato habetur» mais cela ne change rien au cas où l’enfant n’est pas né. En effet, cela permet de consolider ses droits mais seulement quand il naît vivant et viable, ce qui lui donnerait notamment la possibilité d’hériter d’un proche. Néanmoins, si l’enquête et les expertises médicales montrent que l’enfant a bien respiré avant de mourir, on pourrait le considérer comme une personne et retenir la notion d’« homicide involontaire », à condition qu’il ait été vivant et viable. En revanche, s’il est mort-né ou s’il n’était pas viable - ce qui est probable car l’heure de sa naissance n’était pas encore proche, sa mère n’étant alors enceinte que de six mois -, Pierre Palmade ne pourra pas être puni pour homicide involontaire.
Les droits de l'enfant conçu : une protection conditionnelle
Cependant, par application de l’adage romain infans conceptus pro nato habetur quoties de commodis jus agitur, l’enfant simplement conçu est réputé né chaque fois qu’il y va de son intérêt. En ce sens, les articles 725 et 906 du Code civil permettent à l’enfant conçu de succéder et de recevoir des donations. La jurisprudence a, quant à elle, consacré l’adage romain en donnant à l’enfant simplement conçu la possibilité de bénéficier de l’assurance vie de son père décédé et plus récemment de bénéficier d’une réparation après le décès accidentel de son père. Cependant, cette règle permet de faire rétroagir la personnalité juridique si, et seulement si, l’enfant naît, ensuite, vivant et viable.
Un statut protecteur : l'article 16 du Code civil
À sa manière, certes, le législateur a tranché la question de la nature de l’enfant conçu : celui-ci n’est pas une « personne juridique », il est une « personne humaine ». Il résulte que le statut de l’enfant à naître est un « statut protecteur », dirigé par l’article 16 du Code civil, ce dernier devant s’appliquer dans toutes les hypothèses, hormis celles qui sont exceptionnellement prévues par le législateur. Dès lors, on ne peut affirmer que l’enfant conçu « n’a pas de statut ». En fait, ce n’est pas tant qu’il n’existe pas de statut, mais qu’il n’existe pas un statut de l’enfant conçu.
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Les enjeux bioéthiques et les évolutions législatives
La question du statut de l'embryon est au cœur des débats bioéthiques, notamment en ce qui concerne l'assistance médicale à la procréation (AMP) et la recherche sur les embryons. Les lois bioéthiques ont évolué au fil du temps, reflétant les avancées scientifiques et les changements de société.
La fragmentation du statut de l'embryon
Alors que l’article 16 du Code civil propose une qualification unique de « l’être humain », le législateur a successivement divisé, par des séries de dispositions, la manière de traiter l’enfant conçu selon sa situation. Le législateur a substitué aux termes génériques de « l’enfant conçu » ou « l’enfant à naître » des termes plus techniques d’« embryon » et de « fœtus ». Suivant cette logique utilitariste, il distingue des catégories d’embryons dans l’embryon : les embryons in utero et les embryons in vitro. Il n’y a donc pas une réglementation qui forme un statut de l’enfant conçu, mais des réglementations qui forment des régimes sur les embryons et le fœtus.
L'évolution de la protection de l'enfant conçu
Initialement, la protection de l’embryon et du fœtus est globalement fondée sur le principe directeur de l’article 16 du Code civil. La protection de l’embryon et du fœtus n’est désormais qu’un ensemble de régimes fragmentés et étanches, chacun obéissant à son propre objectif, à son propre intérêt et dispose « d’un principe de légitimation qui lui est propre, distinct des autres ». Le principe de respect de l’être humain dès le commencement de la vie, qui date de 1975, est confronté aux pratiques parentales modernes.
L'interruption volontaire de grossesse (IVG) et les droits de la femme
La question de l'IVG est intimement liée à celle du statut de l'embryon. Le droit à l'IVG, reconnu en France, est un droit fondamental pour les femmes, qui leur permet de décider si elles souhaitent ou non mener une grossesse à terme.
Ainsi, le Conseil constitutionnel a déclaré la loi Veil conforme à la Constitution, dès lors que le texte met en place un mécanisme de principe et que l’avortement n’en est que l’exception strictement encadrée. On a d’ailleurs pu dire que la substitution de « sa vie » à « la vie » renforçait la protection individuelle de l’enfant conçu.
D’abord, dans un premier temps, dans une décision du 27 juin 2001, le Conseil constitutionnel a admis que le recours à l’IVG pouvait être justifié, outre par une situation de nécessité, par l’expression de la liberté de la femme, sur le fondement de l’article 2 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789. Ensuite, la loi Aubry du 4 juillet 2001 relative à l’interruption volontaire de grossesse et à la contraception, a étendu le délai du recours à l’IVG jusqu’à la fin de la douzième semaine de grossesse (seulement dix auparavant) et permit à une mineure non émancipée de recourir à un avortement en s’affranchissant de l’accord de ses parents (Article L. La loi du 4 août 2014 relative à l’égalité réelle entre les femmes et les hommes a supprimée définitivement la « situation de détresse ».
La recherche sur les embryons et le principe de dignité humaine
La recherche sur les embryons est un autre domaine sensible, qui soulève des questions éthiques complexes. Le principe de dignité humaine, consacré par l'article 16 du Code civil, est un principe fondamental qui doit être respecté dans toute recherche impliquant des embryons.
Le principe de dignité est prévu par l’article 16 du Code civil depuis la loi du 29 juillet 1994. À cette occasion, le Conseil constitutionnel lui a reconnu une valeur constitutionnelle et il résulte de sa décision que le principe de dignité a un rôle de « principe matriciel ». Le principe de dignité sert à « énoncer comment il faut traiter les êtres humains et comment il ne faut pas les traiter. Dignement pour un être humain signifie “humainement “, c’est-à-dire comme un être humain, ni plus (comme un Dieu), ni moins (comme une chose ou un animal) ».
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