La recherche sur l'embryon est un domaine complexe et éthiquement sensible, encadré par des lois de bioéthique qui évoluent avec les avancées scientifiques et les débats de société. Cet article vise à explorer les enjeux liés à la recherche sur l'embryon en France, en mettant en lumière les dispositions légales actuelles et les perspectives d'avenir.
Cadre Légal Actuel: Lois de Bioéthique et Recherche sur l'Embryon
Les lois de bioéthique de 1994 ont posé les fondations de la protection de la personne humaine, particulièrement en matière d'assistance médicale à la procréation. Ces lois ont été révisées en 2004, interdisant le clonage reproductif ou thérapeutique, et la recherche sur l'embryon et les cellules embryonnaires était interdite par principe, tout en autorisant, par dérogation, les recherches susceptibles de permettre des progrès thérapeutiques majeurs, pour une période limitée à cinq ans. L'Agence de la biomédecine a été créée à cette occasion.
Le réexamen de cette loi de bioéthique de 2004 a abouti à la loi de bioéthique de 2011, qui a redéfini les modalités et les critères permettant d'autoriser les techniques d'assistance médicale à la procréation et d'encadrer leur amélioration.
La loi bioéthique validée totalement par le Conseil constitutionnel ouvre notamment la PMA à toutes les femmes.
Évolution Législative et Recherche Encadrée
La loi relative à la bioéthique a été validée par le Conseil constitutionnel, confirmant ainsi que l'interdiction légale des pratiques eugéniques tend à assurer le principe constitutionnel de sauvegarde de la dignité humaine.
Lire aussi: Âge, enfants et famille de Brigitte Macron
L'article 17 de la loi en préparation monte d’un cran dans la possibilité de manipuler l’embryon humain. Il supprime, avec le soutien du gouvernement, l’un des fondements de la bioéthique dans l’actuel code de la santé publique : « La création d’embryons transgéniques ou chimériques est interdite. » Il remplace ce texte par : « La modification d’un embryon humain par adjonction de cellules provenant d’autres espèces est interdite. »
La nouvelle loi met fin au régime dérogatoire en autorisant une recherche encadrée. Pour le Conseil, les conditions fixées par la loi ne sont « ni imprécises ni équivoques ». Les sages relèvent que le texte comporte certaines garanties. En outre, constatent-ils, cette recherche ne peut être menée qu’à partir d’embryons conçus in vitro dans le cadre d’une assistance médicale à la procréation et qui ne font plus l’objet d’un projet parental.
En France, les lois relatives à la bioéthique de 1994, puis la loi du 7 juillet 2011 lors de la deuxième révision des lois de bioéthique, interdisaient la création d’embryons chimériques. « la conception in vitro d’embryon ou la constitution par clonage d’embryon humain à des fins de recherche est interdite. Cette interdiction étant démunie de sanction, son application semblait demeurer relative. Aussi, la loi ne définissait pas clairement l’embryon chimérique, ce qui permettait aux chercheurs de dissocier les recherches sur les embryons chimériques des recherches menées sur l’embryon humain.
L'Article 16-8-1 du Code Civil et l'Accès aux Données des Tiers Donneurs
L'article 16-8-1 du code civil stipule que dans le cas d'un don de gamètes ou d'un accueil d'embryon, les receveurs sont les personnes qui ont donné leur consentement à l'assistance médicale à la procréation. Le principe d'anonymat du don ne fait pas obstacle à l'accès de la personne majeure née d'une assistance médicale à la procréation avec tiers donneur, sur sa demande, à des données non identifiantes ou à l'identité du tiers donneur, dans les conditions prévues au chapitre III du titre IV du livre Ier de la deuxième partie du code de la santé publique.
Accès aux Données Non Identifiantes et à l'Identité du Tiers Donneur (Chapitre III du Code de la Santé Publique)
Le titre IV du livre Ier de la deuxième partie du code de la santé publique est complété par un chapitre III ainsi rédigé : « Chapitre III « Accès aux données non identifiantes et à l'identité du tiers donneur « Art. L. 2143-1.-Pour l'application du présent chapitre, la notion de tiers donneur s'entend de la personne dont les gamètes ont été recueillis ou prélevés en application du chapitre IV du titre IV du livre II de la première partie du présent code ainsi que du couple, du membre survivant ou de la femme non mariée ayant consenti à ce qu'un ou plusieurs de ses embryons soient accueillis par un autre couple ou une autre femme en application de l'article L. 2141-5.
Lire aussi: Le parcours de Brigitte Macron
« Lorsque le tiers donneur est un couple, son consentement s'entend du consentement exprès de chacun de ses membres.
Toute personne conçue par assistance médicale à la procréation avec tiers donneur peut, si elle le souhaite, accéder à sa majorité à l'identité et aux données non identifiantes du tiers donneur définies à l'article L. 2143-3. Les personnes qui souhaitent procéder à un don de gamètes ou proposer leur embryon à l'accueil consentent expressément et au préalable à la communication de ces données et de leur identité, dans les conditions prévues au premier alinéa du présent article. En cas de refus, ces personnes ne peuvent procéder à ce don ou proposer cet accueil. Le décès du tiers donneur est sans incidence sur la communication de ces données et de son identité. Ces données peuvent être actualisées par le donneur.
Lors du recueil du consentement prévu aux articles L. 1244-2 et L. 2141-5, le médecin collecte l'identité des personnes souhaitant procéder au don de gamètes ou proposer leur embryon à l'accueil ainsi que les données non identifiantes suivantes : leur âge, leur état général tel qu'elles le décrivent au moment du don, leurs caractéristiques physiques, leur situation familiale et professionnelle, leur pays de naissance et les motivations de leur don, rédigées par leurs soins.
Le médecin mentionné au I du présent article est destinataire des informations relatives à l'évolution de la grossesse résultant d'une assistance médicale à la procréation avec tiers donneur et à son issue. Il recueille l'identité de chaque enfant né à la suite du don d'un tiers donneur ainsi que l'identité de la personne ou du couple receveur.
Conservation et Sécurité des Données
Les données relatives aux tiers donneurs mentionnées à l'article L. 2143-3, les données relatives à leurs dons et aux personnes nées à la suite de ces dons ainsi que l'identité des personnes ou des couples receveurs sont conservées par l'Agence de la biomédecine dans un traitement de données dont elle est responsable en application du 13° de l'article L. 1418-1, dans des conditions garantissant strictement leur sécurité, leur intégrité et leur confidentialité, pour une durée limitée et adéquate tenant compte des nécessités résultant de l'usage auquel ces données sont destinées, fixée par un décret en Conseil d'Etat pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés, qui ne peut être supérieure à cent vingt ans. Ces données permettent également à l'Agence de la biomédecine de s'assurer du respect des dispositions relatives aux dons de gamètes prévues à l'article L. 1244-4.
Lire aussi: Les Enfants de Brigitte : Une Famille Recomposée à l'Élysée
Commission d'Accès aux Données et à l'Identité du Tiers Donneur
La personne qui, à sa majorité, souhaite accéder aux données non identifiantes relatives au tiers donneur ou à l'identité du tiers donneur s'adresse à la commission mentionnée à l'article L. 2143-6. Une commission d'accès aux données non identifiantes et à l'identité du tiers donneur est placée auprès du ministre chargé de la santé. Elle est chargée de faire droit aux demandes d'accès à des données non identifiantes relatives aux tiers donneurs conformes aux modalités définies par le décret en Conseil d'Etat pris en application du 3° de l'article L. 2143-9, de faire droit aux demandes d'accès à l'identité des tiers donneurs conformes aux modalités définies par le décret en Conseil d'Etat pris en application du même 3°, de demander à l'Agence de la biomédecine la communication des données non identifiantes et de l'identité des tiers donneurs, de se prononcer, à la demande d'un médecin, sur le caractère non identifiant de certaines données préalablement à leur transmission au responsable du traitement de données mentionné à l'article L. 2143-4, de recueillir et d'enregistrer l'accord des tiers donneurs qui n'étaient pas soumis aux dispositions du présent chapitre au moment de leur don pour autoriser l'accès à leurs données non identifiantes et à leur identité ainsi que la transmission de ces données à l'Agence de la biomédecine, qui les conserve conformément au même article L. 2143-4, de contacter les tiers donneurs qui n'étaient pas soumis aux dispositions du présent chapitre au moment de leur don, lorsqu'elle est saisie de demandes au titre de l'article L. 2143-5, afin de solliciter et de recueillir leur consentement à la communication de leurs données non identifiantes et de leur identité ainsi qu'à la transmission de ces données à l'Agence de la biomédecine.
Afin d'assurer cette mission, la commission peut utiliser le numéro d'inscription des personnes au répertoire national d'identification des personnes physiques et consulter ce répertoire. Les conditions de cette utilisation et de cette consultation sont fixées par un décret en Conseil d'Etat pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés. La commission est également autorisée à consulter le répertoire national inter-régimes des bénéficiaires de l'assurance maladie afin d'obtenir, par l'intermédiaire des organismes servant les prestations d'assurance maladie, l'adresse des tiers donneurs susmentionnés, d'informer et d'accompagner les demandeurs et les tiers donneurs.
Les données relatives aux demandes mentionnées à l'article L. 2143-5 sont conservées par la commission dans un traitement de données dont elle est responsable, dans des conditions garantissant strictement leur sécurité, leur intégrité et leur confidentialité, pour une durée limitée et adéquate tenant compte des nécessités résultant de l'usage auquel ces données sont destinées, fixée par un décret en Conseil d'Etat pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés, qui ne peut être supérieure à cent vingt ans.
Composition et Fonctionnement de la Commission
La commission mentionnée à l'article L. 2143-6 est composée d'un magistrat de l'ordre judiciaire, qui la préside, d'un membre de la juridiction administrative, de quatre représentants du ministre de la justice et des ministres chargés de l'action sociale et de la santé, de quatre personnalités qualifiées choisies en raison de leurs connaissances ou de leur expérience dans le domaine de l'assistance médicale à la procréation ou des sciences humaines et sociales et de six représentants d'associations dont l'objet relève du champ d'intervention de la commission. L'écart entre le nombre de femmes et le nombre d'hommes qui la composent ne peut être supérieur à un. Chaque membre dispose d'un suppléant. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante. Les membres de la commission sont tenus à une obligation de confidentialité. La divulgation, par un membre de la commission, d'informations sur une personne ou un couple qui a fait un don de gamètes ou a consenti à l'accueil de ses embryons ou sur une personne née à la suite de ces dons est passible des sanctions prévues à l'article 511-10 du code pénal.
L'Agence de la biomédecine est tenue de communiquer les données mentionnées à l'article L. 2143-3 à la commission, à la demande de cette dernière, pour l'exercice de ses missions mentionnées à l'article L. 2143-6. Les modalités d'application du présent chapitre sont déterminées par un décret en Conseil d'Etat pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés, notamment la nature des données non identifiantes mentionnées aux 1° à 6° du I de l'article L. 2143-3, les modalités du recueil de l'identité des enfants prévu au II du même article L. 2143-3, la nature des pièces à joindre à la demande mentionnée à l'article L. 2143-5 et la composition et le fonctionnement de la commission mentionnée à l'article L. 2143-6.
Entrée en Vigueur des Dispositions Légales
Les articles L. 1244-2, L. 2141-5, L. 2143-3, L. 2143-5, L. 2143-6 et L. 2143-8 du code de la santé publique, dans leur rédaction résultant de la présente loi, entrent en vigueur le premier jour du treizième mois suivant la promulgation de la présente loi. Les articles L. 2143-4 et L. 2143-7 du code de la santé publique, dans leur rédaction résultant de la présente loi, entrent en vigueur à une date fixée par décret, et au plus tard le premier jour du treizième mois suivant la promulgation de la présente loi.
A compter d'une date fixée par décret, ne peuvent être utilisés pour une tentative d'assistance médicale à la procréation que les gamètes et les embryons proposés à l'accueil pour lesquels les donneurs ont consenti à la transmission de leurs données non identifiantes et à la communication de leur identité en cas de demande des personnes nées de leur don. A la veille de la date fixée par le décret prévu au C du présent VII, il est mis fin à la conservation des embryons proposés à l'accueil et des gamètes issus de dons réalisés avant le premier jour du treizième mois suivant la promulgation de la présente loi.
L'article L. 2143-2 du code de la santé publique s'applique aux personnes conçues par assistance médicale à la procréation avec tiers donneur à compter de la date fixée par le décret prévu au C du VII du présent article. Les tiers donneurs dont les embryons ou les gamètes sont utilisés jusqu'à la date fixée par le décret prévu au C du VII du présent article peuvent manifester auprès de la commission mentionnée à l'article L. 2143-6 du code de la santé publique leur accord à la transmission aux personnes majeures nées de leur don de leurs données non identifiantes d'ores et déjà détenues par les organismes et établissements mentionnés au troisième alinéa de l'article L. 2142-1 du même code ainsi que leur accord à la communication de leur identité en cas de demande par ces mêmes personnes.
A compter du premier jour du treizième mois suivant la promulgation de la présente loi, et au plus tard l'avant-veille de la date fixée par le décret prévu au C du VII du présent article, les tiers donneurs qui ont effectué un don avant l'entrée en vigueur de l'article L. 2143-2 du code de la santé publique peuvent également se manifester auprès des organismes et établissements mentionnés au troisième alinéa de l'article L. 2142-1 du même code pour donner leur accord à l'utilisation, à compter de la date fixée par le décret prévu au C du VII du présent article, de leurs gamètes ou embryons qui sont en cours de conservation. Ils consentent alors expressément, dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, à la communication de leurs données non identifiantes et de leur identité aux personnes majeures conçues, à partir de cette date, par assistance médicale à la procréation à partir de leurs gamètes ou de leurs embryons qui en feraient la demande.
Les personnes majeures conçues par assistance médicale à la procréation avec tiers donneur à partir des embryons ou des gamètes utilisés jusqu'à la date fixée par le décret prévu au C du VII du présent article peuvent se manifester, si elles le souhaitent, auprès de la commission mentionnée à l'article L. 2143-6 du code de la santé publique pour demander l'accès aux données non identifiantes du tiers donneur détenues par les organismes et établissements mentionnés au troisième alinéa de l'article L. 2142-1 du même code et, le cas échéant, à l'identité de ce tiers donneur.
La commission mentionnée à l'article L. 2143-6 du code de la santé publique fait droit aux demandes d'accès aux données non identifiantes et à l'identité du tiers donneur qui lui parviennent en application du D du présent VIII si le tiers donneur s'est manifesté conformément au B.
Les organismes et établissements mentionnés au troisième alinéa de l'article L. 2142-1 du code de la santé publique sont tenus de communiquer à la commission mentionnée à l'article L. 2143-6 du même code, à sa demande, les données nécessaires à l'exercice des missions de celle-ci qu'ils détiennent.
Rapport d'Évaluation Gouvernemental
Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 31 décembre 2025, un rapport d'évaluation sur la mise en œuvre des dispositions du présent article. Ce rapport porte notamment sur les conséquences de la reconnaissance de nouveaux droits aux enfants nés d'une assistance médicale à la procréation sur le nombre de dons de gamètes et d'embryons accueillis, sur l'évolution des profils des donneurs ainsi que sur l'efficacité des modalités d'accès aux données non identifiantes et à l'identité des tiers donneurs.
Les Chimères Homme-Animal : Un Enjeu Bioéthique
La chimère a, de tout temps, fasciné l’être humain. Qu’elle soit qualifiée de créature fantastique ou démoniaque, qu’elle soit objet de culte ou de crainte, cette création de l’esprit a su rester au centre de l’attention. À tel point qu’à l’heure actuelle, ces espèces ne semblent plus seulement émaner de la simple imagination. L’embryon chimérique est un organisme vivant contenant des cellules de génotypes différents, obtenus artificiellement par mélange de cellules au stade embryonnaire. Si les embryons chimériques « homme-animal » sont aujourd’hui quasi unanimement condamnés, les embryons « animal-homme » font l’objet de recherches dans plusieurs pays. Les embryons chimériques sont à distinguer des hybrides qui sont obtenus par fusion de deux embryons de génotypes différents, ou encore des cybrides obtenus par une technique de clonage et visant à obtenir des ovocytes.
C’est ainsi que l’embryon chimérique voit le jour pour la première fois en 2013, à la suite de la mise en commun des connaissances de chercheurs américains, espagnols et japonais. Si ces embryons homme-cochon n’ont pas pu se développer au-delà de quatre semaine, cela a suffit pour ébranler le monde scientifique. En France, les lois relatives à la bioéthique de 1994, puis la loi du 7 juillet 2011 lors de la deuxième révision des lois de bioéthique, interdisaient la création d’embryons chimériques.
En d’autres termes, est dorénavant autorisée la création d’embryon « animal-homme » en France. L’objectif de cette autorisation ne résulte bien évidemment pas de la volonté des scientifiques de repousser les limites de la science, mais de pallier la pénurie d’organes issus de dons. L’INSERM précise également que ces organismes pourraient « développer des modèles animaux de pathologies humaines » afin de permettre leur étude sans risque pour l’humain. Dès lors, il convient d’analyser le régime des embryons chimériques tel qu’introduit par la loi de bioéthique du 2 août 2021 (I).
Si la loi de révision des lois de bioéthiques de 2021 a autorisé la recherche sur les embryons chimériques, cette dernière semble bien encadrée. C’est ce qu’indique désormais l’article L2151-5 IV du code de la santé publique. Ce délai peut s’expliquer par les caractéristiques de l’embryon à ce stade de développement. Jusqu’à 14 jours de développement après la fécondation, les cellules sont pluripotentes. C’est à dire que ces dernières ont la capacité de créer tous types de cellules. Une semaine après sa constitution, l’organisme en développement peut être le berceau du prélèvement de cellules souches embryonnaires. Ces cellules pourront ensuite faire l’objet de lignées cellulaires. Elles pourront notamment être multipliées à l’infini, partagées entre laboratoires, ou congelées. Ces cellules ne pourront pas donner naissance à un organisme, mais il est maintenant possible de créer à partir de ces dernières d’autres cellules et tissus. Les deux seules réelles limites de ces dispositions semblent donc être la naissance de ces animaux améliorés, ainsi que la modification de la descendance.
Il s’agit du japonais Hiromitsu Nakauchi et de l’américain Juan Carlos Izpisua Belmonte. Ces chercheurs avaient plaidé pour un assouplissement des réglementations à l’égard des embryons chimériques. En 2015, les scientifiques créaient un embryon chimère « porc-homme » et « mouton-homme ». Les deux hommes se sont pourtant trouvés bloqués par la réglementation de la NIH, l’institut américain de la santé chargé de la recherche médicale et biomédicale. La principale crainte de la NIH, l’amenant à cette sévère restriction, était la propagation des cellules humaines dans l’embryon animal. Toutefois, les chercheurs ont trouvé un moyen de contourner ladite mesure en ne travaillant plus que sur des cellules progénitrices engagées, ayant déjà commencé leur différenciation et ne risquant plus de se disséminer dans l’embryon animal. Le Japon, quant à lui, a autorisé en 2019 l’implantation de chimères « animal-homme » dans des femelles d’élevage en vue de les faire naître. Face à ces disparités de réglementations, Jean-Louis Touraine, rapporteur de la Commission parlementaire créée en vue de la révision de la loi de bioéthique, appelait à une « concertation internationale » sur ce sujet lors de la deuxième lecture du projet de loi n°3833 relatif à la bioéthique, examiné le lundi 27 juillet 2019. Seul l’OPECST préfère laisser la science avancer au lieu de se prononcer sur ces chimères.
Les conséquences de la réglementation instaurée par la loi de bioéthique du 2 août 2021 sont de deux ordres, éthique et juridique. Il est possible de s’interroger quant à l’impossibilité de prédire la manière dont les cellules humaines se développeront dans le corps de l’animal. Par ailleurs, les durées de gestation sont très différentes entre les espèces. Aussi, le moment de l’injection des cellules souches pose question. Toutefois, si la création in vitro d’embryons chimériques peut mener à débats, les barrières éthiques ne semblent pas être franchies tant que l’embryon est détruit avant la fin de son développement. La possibilité de créer des animaux qui sont porteurs d’organes humains posent quant à elle davantage de questions. Le Conseil d’État avait déjà rendu un avis à ce sujet, en présentant deux risques pouvant aller à l’encontre de l’éthique actuelle. Ce dernier relevait le risque de représentation humaine chez l’animal si ce dernier venait à acquérir des aspects visibles ou des attributs propres à l’humain. Il est inconcevable d’envisager un porc avec des traits humains, ce qui remettrait en cause l’espèce humaine. Le Conseil d’État soulevait également le risque de développement d’une conscience humaine chez l’animal si l’injonction de cellules pluripotentes humaines produisait des résultats collatéraux induisant des modifications chez l’animal. La communauté scientifique ne semble pas freinée par l’énonciation de ces différents risques, considérant qu’elle peut y apporter certaines garanties. Les chercheurs estiment qu’il faut tenir compte du pourcentage de contribution que le sujet humain à l’origine du don pourrait apporter à l’embryon. Cette méthode permettrait de réduire la crainte de l’importation d’une conscience humaine chez l’animal.
L’identification de ces risques conduisent à s’interroger sur la notion d’espèce. Ces pratiques pourraient-elles entraîner une transgression des frontières entre l’être humain et l’être animal ? À cette idée de transgression, il pourrait être répondu que la science est par nature transgressive et que faire de la science c’est aller au-delà des normes connues aujourd’hui.
Défis Éthiques et Perspectives d'Avenir
La recherche sur l'embryon soulève des questions éthiques fondamentales concernant le statut de l'embryon, les limites de la manipulation du vivant et les risques potentiels pour la dignité humaine. Les débats autour de ces questions sont complexes et passionnés, impliquant des scientifiques, des philosophes, des religieux et des citoyens.
Nécessité d'un Encadrement Éthique et Juridique
Il est essentiel de maintenir un encadrement éthique et juridique rigoureux de la recherche sur l'embryon, afin de garantir le respect de la dignité humaine et d'éviter les dérives potentielles. Cet encadrement doit être régulièrement réévalué à la lumière des avancées scientifiques et des débats de société.
Concertation Internationale
Face aux disparités de réglementations entre les pays, une concertation internationale sur la recherche sur l'embryon est nécessaire, afin d'harmoniser les règles et de garantir un niveau de protection élevé pour la dignité humaine.
Information et Participation Citoyenne
Il est important d'informer et d'impliquer les citoyens dans les débats sur la bioéthique, afin de garantir une prise de décision éclairée et démocratique. La participation citoyenne peut prendre différentes formes, telles que des consultations publiques, des états généraux et des forums de discussion.
tags: #macron #recherche #sur #embryon #loi