La filiation est un concept juridique fondamental qui établit le lien entre un enfant et ses parents. Ce lien entraîne des droits et des obligations réciproques, tant pour l'enfant que pour ses parents. En France, la loi est très stricte concernant l'établissement d'un lien de filiation entre un parent et un enfant et se borne souvent à superposer la réalité juridique sur la réalité biologique.
La possession d'état : une reconnaissance de fait
Les termes "possession d'état" désignent une présomption légale permettant d'établir la filiation d'une personne sur la base de certains faits constatés par sa famille et par son entourage relativement aux relations ayant existé entre elle et la personne dont elle se dit être le fils ou la fille. La possession d’état repose donc sur une situation de fait. En effet, un individu qui n’aurait pas de lien de filiation établi juridiquement avec un enfant dont il s’occupe comme un père, peut se voir reconnaître cette possession d’état par le juge. Le juge se fonde alors sur des éléments factuels qui apportent la preuve que l’individu entretient un lien paternel avec l’enfant et qu’il est reconnu comme tel socialement. La Cour de cassation a jugé que lorsqu'elle est confirmée de façon continue pendant plusieurs années après la naissance, la possession d'état fait obstacle à l'action en contestation de paternité légitime de l'auteur d'une reconnaissance de l'enfant antérieure à la naissance. En l’espèce, une jeune femme avait donné naissance à un enfant alors qu’elle était en couple avec un jeune homme. La filiation paternelle n’avait pas été établie à l’époque. Après plusieurs années de vie commune, le couple se marie avant de divorcer trois ans plus tard. L’ex-mari introduit alors une action en constatation de la possession d’état à l’égard de l’enfant, auprès du tribunal judiciaire de Mulhouse, et demande ainsi l’exercice conjoint de l’autorité parentale. Ainsi, la possession d’état permet d’établir un lien de filiation entre un enfant et un individu dès lors qu’un lien de filiation n’est pas juridiquement établi pour l’enfant et qu’on ne saurait se prononcer avec certitude sur la filiation biologique de ce dernier.
L'évolution de la considération de l'enfant
Un des apports essentiels du XXe siècle a été de considérer l’enfant non plus comme un objet d’appropriation, mais comme une personne à part entière. François Dolto y aura contribué d’une manière essentielle dans la dernière période, mais c’est bien le travail d’un siècle initié au lendemain de la deuxième révolution industrielle. D’ailleurs ne n’interpelle-t-on pas traditionnellement ses interlocuteurs en leur demandant « Combien avez-vous d’enfants ? « alors qu’on devrait dire « Combien de fois êtes vous parents ?». La tendance reste encore forte de considérer l’enfant comme un bien. Depuis la fin du XIXe siècle l’idée a émergé de restreindre les pouvoirs de correction des parents sur les enfants et d’une manière générale de combattre la violence exercée par les adultes sur les enfants. Le fait de s’attaquer à un enfant de moins de 15 ans est devenue une circonstance aggravante en 1892. Un droit pénal protecteur des enfants, dans leur personne, mais aussi dans leurs intérêts moraux, s’est écrit et continue de s’écrire. Il a quand même fallu attendre les années 80 pour qu’on prenne réellement conscience des violences physiques infligées aux enfants dans la famille, mais aussi dans les institutions; pour qu’on réalise que par-delà les violences physiques il y avait aussi des violences sexuelles et aujourd’hui on réalise l’importance des violences psychologiques. Qui pourra contester cette prise de conscience ? On doit simplement regretter qu’elle ait été aussi tardive. Comme il est choquant qu’il ait fallu attendre 1995 - via les juges - et 2005 - via la loi - pour que le viol entre époux soit enfin condamnable ! La patrie autoproclamée des droits humains a des retards à l’allumage s’agissant des femmes et des enfants. Dont acte !
Les droits de l'enfant : une capacité juridique réelle mais limitée
Dans la deuxième partie du XX° siècle notre législation a petit à petit reconnu le droit de l’enfant d’exercer personnellement certains de ses droits. Certes Napoléon a bien reconnu que l’enfant né avait des droits - statut personnel, droit aux soins droit à l’éducation, droits économiques notamment -, mais a priori, ses parents et tuteurs étaient seuls habilités à les exercer pour lui. Il est tenu pour un incapable juridique. Comme la femme mariée l’a été jusqu’à la deuxième partie du XX° siècle ! On a fini par poser le principe qu’à la maison notamment, mais aussi à l’Aide sociale à l‘enfance, il fallait recueillir son avis sur toutes questions importantes le concernant. Donner son avis ne veut pas dire décider. L’enfant s’est vu reconnaître le droit d’agir seul dans certains cas, donc exercer ses droits et libertés. Ainsi il peut porter plainte au commissariat contre ceux qui, par exemple, l’auraient violenté ou volé. Même si cela est préférable, il n’a pas à être accompagné d’un adulte. Il a le droit de saisir un juge des enfants pour demander protection ; il peut même se choisir un avocat et se présenter avec lui au tribunal. Il suffit qu’il soit doué de discernement sachant qu’on estime en France qu’un enfant de 7-8 ans, parfois moins, est doué du discernement. Il peut accéder à la contraception d’une manière libre, gratuite et anonyme (loi Neuwirth).La jeune fille enceinte qui souhaite garder son enfant le peut, mais elle peut aussi interrompre sa grossesse. Plus largement, quoiqu’incapable par principe de contracter l’enfant peut accomplir les actes usuels de la vie courante. Ainsi il peut faire des achats. Toutefois, avant de lui vendre quelque chose, le vendeur devra tenir compte de son âge et de sa personnalité. Sait-on qu’un enfant peut interdire à ses parents d’accéder à son dossier médical (loi Kouchner du 4 mars 2002) ? Si la Convention internationale sur les droits de l’enfant de 1989 n’est pas à l’origine de l’affirmation des droits de l’enfant, il faut reconnaître qu’elle a conforté la tendance et ouvert quelques nouvelles perspectives en passant de l’implicite à l’explicite. Ainsi elle reconnaît (art. 14) la liberté de pensée de l’enfant et tout logiquement sa liberté de conscience, celle de croire, mais aussi de ne pas croire. Il doit pouvoir pratiquer le culte de son choix. Le traité lui reconnait également la liberté d’expression individuelle (art. 13) et collective - la liberté d’association ou le droit de manifester - dès lors qu’il ne trouble pas l’ordre public et ne porte pas atteinte aux droits des autres (art. 15). Mais soyons lucides : il demeure une marge de manœuvre pour améliorer le statut des enfants de France. Par exemple les garantir d’avoir un père et une mère au regard du droit quand trop d’enfants sont orphelins de père du fait du comportement des adultes qui n’assument pas leurs responsabilités ! L’enfant abandonné ou né de procréation médicalement a plus facilement aujourd’hui la connaissance de ses origines ; pour autant il n’a pas le droit de voir sa double filiation établie au nom du droit des adultes : ses géniteurs en ont la maitrise. Bref, plus que jamais on peut dire que l’enfant à une capacité juridique réelle, mais limitée. Il n’est pas qu’un être fragile qu’on protège contre lui-même et contre autrui. Il est sujet de droits et il n’est pas seulement objet !
Devoirs de l'enfant et responsabilité parentale
Depuis Napoléon « A tout âge, l’enfant, doit honneur et respect à ses parents » ; a fortiori l’enfant mineur (art. Il a le devoir d’obéir à ses parents et à ceux qui en reçoivent délégation enseignants, éducateurs ou membres de la famille élargie notamment grands-parents ou beaux-parents . On l’a dit les parents ont un pouvoir de correction qui peut les conduire à la contrainte, mais plus à la violence. Seuls les parents peuvent exercer des violences légères à son égard ; pas un professeur, pas le maire ! l’interdiction du recours aux violences ordinaires (gifles, fessées) n’est pas sanctionnée pénalement. En tous cas l’enfant peut engager sa responsabilité pour les actes qu’il pose. C’est déjà une responsabilité disciplinaire. L’enfant qui cause un préjudice est tenu de le réparer. Bien évidemment comme il est généralement dans l’impossibilité d’indemniser personnellement la victime, faute de moyens financiers, ses parents, même s’ils n’ont pas commis de faute personnelle et directe, seront tenus solidairement avec lui et, en vérité, la victime se tournera vers eux. Ils ont alors intérêt à disposer d’une bonne assurance. Désormais l’enfant constitue en quelque sorte un risque pour ses parents ou l’institution qui l’héberge. Peu importe que l’enfant vive sous son toit, le parent juridique devra sa garantie à la victime. Peu importe que le fait commis par l’enfant soit volontaire ou non, constitue ou non une infraction. Concrètement un enfant de 4 ans qui crève involontairement l’œil de son camarade de jeu est tenu pour civilement responsable et ses parents sont tenus d’indemniser la victime du simple fait qu’ils sont ses parents sauf cas de force majeure ou partage de responsabilité avec la victime. L’enfant peut aussi très tôt engager sa responsabilité pénale. Jusqu’au code de justice pénale des mineurs entré en vigueur au 30 septembre 2021 aucun texte ne fixait un âge d’engagement de la responsabilité de l’enfant. On devait se référer aux grands principes juridiques qui exige l’intention pour qu’une infraction soit cristallisée. Quid pour l’enfant ? Faute de seuil préfixe on était renvoyé à la subjectivité. Désormais, pour repondre à la CIDE, la loi française fixe un seuil d’âge sous lequel l’enfant est réputé non discernant (art. 11-1 CJPM). On saluera l’avancée sauf que cette présomption n’est que relative et que le parquet - éventuellement suivi par la juridiction -, pourra estimer qu’avant 13 ans le discernement était acquis. Il pourra s’appuyer sur des expertises, mais plus communément sur les circonstances de l’espèce, en d’autres termes porter une appréciation très subjective. De telle sorte qu’en vérité rien ne change véritablement pour les moins de 13 ans : on retrouvera au final, en pratique, ce seuil subjectif des 7/8 ans. La loi interdit avant 13 ans le prononcé d’une peine (art. L 13-4 CJPM), mais on pourra lui infliger une mesure éducative comme le placement en institution jusqu’à sa majorité (art. L 11-3 CJPM). A tout âge, un enfant peut être conduit au commissariat comme témoin d’une affaire pénale, a fortiori comme mis en cause mais il ne doit pas y séjourner au-delà de son audition. A 13 ans au jour des faits, il encourt donc une peine de prison. Ce risque n’est pas théorique. Environ 5000 peines de prison ferme et 15 000 peines de prison avec sursis simple ou sursis mise à l’épreuve sont prononcées chaque année. 250 environ ont moins de 16 ans. Il peut perdre ce bénéfice à partir de 16 ans. Il encourt alors quand même 1 an et demi de prison pour un vol simple, 2 ans et demi s’il bouscule la victime, 3 ans et demi s’ils sont deux pour ce faire et 5 ans si tout cela se produit dans la cour de l’école ! Jusqu’en 2016 un mineur encourait la réclusion criminelle si, âgé de 16 ans, il avait commis un crime aggravé. Globalement notre droit est équilibré. Il prend en compte les étapes qui amènent l’enfant vers la maturité. Il ne faudrait pas remettre en cause ces équilibres qui se sont construits sur la durée, sauf comme nous le proposions en 2014 dans le rapport remis à sa demande à la ministre de la famille à faire en sorte que le statut civil de l’enfant colle avec son statut pénal. Ainsi il est anormal qu’un jeune de 16 ans puisse être condamné à une peine criminelle lourde, mais ne jouisse pas du droit de demander son émancipation.
L'intérêt supérieur de l'enfant : une notion complexe
Ne nous payons pas de mots : attention à tous ceux qui avancent l’intérêt supérieur de l’enfant pour afficher leur prise en considération de l’enfant. C’est souvent pour mieux camoufler leurs turpitudes. Notre société demeure bien adultocentrée avec une conception très paternaliste ou protectrice des enfants. On est loin du pays où l’enfant est roi. Il n’existera jamais de définition de l’intérêt de l’enfant, tout au plus de ses besoins à tel âge et en telle circonstance. A fortiori est-on en peine de dire ce qu’est l’intérêt supérieur de l’enfant : supérieur à tout autre ou supérieur par-delà l’instant présent comme le laisse à penser la CIDE. Prendre en considération l’intérêt de l’enfant, oblige avant de décider celui qui est en responsabilité à respecter une certaine démarche en se posant une série de questions en y répondant vu du côté de l’enfant. Et bien évidemment il lui revient déjà de recueillir le point de vue de l’enfant sur tout ce qui le concerne. Reste l’essentiel : le premier des droits est bien celui de connaitre ses droits. Et là le bât blesse. Il faut donc mieux informer les plus jeunes, mais d’abord les adultes, sur le statut fait aux enfants dans notre pays, chacun ayant tendance à faire sa propre loi et de fonctionner à l‘idée qu’i s’en fait. Malheureusement cela ne suffit toujours pas ; ici comme ailleurs un fossé trop important subsiste entre les droits formels affichés et les droits réels au quotidien. Plus que jamais qu’il convient de le réduire, sinon de l’effacer.
La filiation et l'assistance médicale à la procréation (AMP)
La loi n° 2021-1017 du 2 août 2021 relative à la bioéthique ne révolutionne pas la filiation de l’enfant issu d’une assistance médicale à la procréation (AMP). À bien des égards, elle reprend des règles connues du droit antérieur. Dans le prolongement de l’ouverture de l’assistance médicale à la procréation (AMP) à « tout couple formé d’un homme et d’une femme ou de deux femmes ou toute femme non mariée » ayant un « projet parental », la loi du 2 août 2021 relative à la bioéthique a modifié les dispositions relatives à la filiation, de façon à « reconnaître et sécuriser les droits des enfants nés d’une assistance médicale à la procréation » (AMP). Elle a abrogé les anciens articles 311-19 et 311-20 du Code civil qui traitaient de la question et qui avaient été inscrits dans les dispositions générales, sous le chapitre 1 du titre VII du livre Ier du Code civil par la loi du 29 juillet 1994. Les débats parlementaires ont été vifs entre l’Assemblée nationale et le Sénat. En matière de filiation, le lien entre l’enfant et les parents s’établit par le biais d’une reconnaissance effectuée auprès de l’officier d’état civil. Les conflits de filiation sont récurrents et afin de protéger l’intérêt supérieur de l’enfant, il est indispensable de connaître ses droits pour agir contre un tel refus. En matière de reconnaissance paternelle, la loi prévoit une présomption de filiation paternelle (article 312 du Code civil), dès lors que l’enfant est conçu ou né pendant le mariage. La filiation peut également être établie par possession d’état (article 311-1 du Code civil) notamment lorsque le père a élevé l’enfant durant toute sa vie, sans pour autant avoir reconnu ce dernier. Le père présumé aura le choix de se soumettre à cette mesure ou la refuser. Dans cette hypothèse la personne envers qui est engagée l’action à fins de subsides pourra apporter la preuve, par tout moyen, qu’elle n’est pas le père de l’enfant. La reconnaissance conjointe concerne les couples de femmes, qu'elles soient mariées, pacsées ou en union libre. Cette démarche permet à la mère qui n'a pas accouché d'avoir les mêmes droits et obligations que celle qui a accouché. Le couple doit avoir décidé de s'engager dans un projet d'AMP (ou PMA), avec don de gamètes. La reconnaissance anticipée est faite avant la conception de l'enfant. Le projet d'AMP peut être réalisé en France ou à l'étranger. La reconnaissance doit être faite devant notaire. La reconnaissance conjointe se fait en même temps que la signature du consentement au don de gamètes. Le recueil du consentement au don se fait obligatoirement par acte notarié. Le couple doit être présent. Le notaire informe le couple des conséquences de ce consentement sur la filiation de leur futur enfant. Il est impossible d'établir un lien de filiation entre l'enfant et l'auteur du don. La filiation de l'enfant devient irrévocable. À noter Il reste possible de contester la filiation s'il est prouvé que l'enfant n'est pas issu de l'AMP (ou PMA). Le notaire informe aussi le couple des conditions dans lesquelles l'enfant pourra, s'il le souhaite, accéder (à sa majorité) à des informations concernant le donneur de gamètes. Il est possible de revenir sur son consentement avant la réalisation de l'AMP (ou PMA). Il faut en informer par écrit le médecin ou le notaire. À savoir Il n'est pas possible revenir sur son consentement après la réalisation de l'AMP (PMA). Par ailleurs, le consentement n'est plus valable si certaines situations se produisent avant la réalisation de l'AMP (ou PMA). Ce sont les situations suivantes : Décès de l'une des 2 femmes, Demande de divorce (ou de séparation de corps), Signature d'une convention de divorce (ou de séparation de corps) par consentement mutuel, Fin de la communauté de vie. La reconnaissance conjointe anticipée fait partie des documents qu'il faut fournir à l'officier d'état civil lors de la déclaration de naissance de l'enfant. Elle établit la filiation de l'enfant à l'égard de la mère qui n'a pas accouché. La reconnaissance conjointe est remise à l'officier d'état civil lors de la déclaration de naissance de l'enfant par l'une des personnes suivantes : Mère qui a accouché, 2de mère, Personne chargée de déclarer la naissance. L'officier d'état civil vérifie l'identité des mères. Il contrôle que la reconnaissance conjointe a été établie par un notaire. À noter L'officier d'état civil n'a pas à vérifier que la reconnaissance conjointe a été faite avant la conception de l'enfant. Il ne peut pas demander de justificatif de l'AMP (ou PMA) avec don de gamètes. La reconnaissance conjointe est indiquée dans l'acte de naissance de l'enfant. La copie authentique de la reconnaissance conjointe est conservée par les services d'état civil. Si la reconnaissance conjointe n'est pas remise au moment de la déclaration de naissance, elle peut être remise ultérieurement par l'une des personnes suivantes : Représentant légal de l'enfant mineur, Enfant majeur, Toute personne ayant intérêt à agir. Dans ce cas, la reconnaissance sera indiquée en marge de l'acte de naissance de l'enfant, après intervention du procureur de la République. Les conséquences dépendent de la personne concernée : Pour la mère qui a accouché, la filiation est établie par sa désignation dans l'acte de naissance de l'enfant. La reconnaissance ne modifie pas sa situation. Pour la 2de mère, elle est reconnue comme la mère de l'enfant, à égalité de droits et d'obligations avec la mère qui a accouché. L'enfant entre dans la famille de sa 2de mère (lien de parenté, droit à héritage, etc.). Pour le donneur de gamètes, sa situation n'est pas modifiée par la reconnaissance.
Familles toxiques
Dans une famille toxique, nous retrouvons un réseau de comportements négatifs, manipulateurs ou abusifs. Voici les signaux d'alarme qui doivent vous inquiéter. Une famille peut être toxique lorsqu’il existe des comportements qui provoquent des problèmes émotionnels chez un ou plusieurs membres du système ou lorsque les rôles familiaux sont différents de ceux qu’ils devraient être. Dans un premier temps, elle fonctionnait comme un système uni. problèmes de communication : des familles où la communication est absente. Chaque membre est indépendant et on partage des espaces communs. manipulation émotionnelle : des familles où le chantage émotionnel, la tromperie ou la manipulation sont utilisés pour obtenir l’affection d’autrui. distance émotionnelle : il y a des familles où les parents répondent au mieux aux besoins primaires de leurs enfants. Il ne manquera jamais de nourriture, de livres ou même de petits caprices, mais, malgré cela, la relation émotionnelle sera froide. Il n’y aura ni étreintes, ni baisers, ni gestes d’affection, ni soutien, ni compréhension. De cette façon, les enfants grandissent sans une figure d’attachement sûre. conflits constants : dans ces familles, le manque de respect ou même la violence physique ou verbale sont plutôt habituels. Ces comportements peuvent se manifester aussi bien entre les parents qu’entre le père ou la mère et un enfant et entre frères et sœurs. l’échange des rôles familiaux : dans certains cas, les parents se comportent de manière plus immature et infantile que leurs enfants et ce sont eux qui doivent marquer les limites de leurs parents. Selon ce que j’ai dit précédemment, il est assez habituel que des troubles de la personnalité ou d’autres troubles psychologiques apparaissent chez les personnes qui vivent dans un environnement toxique. La première étape est de se rendre compte de la situation. Ensuite, il est plutôt important de rechercher un soutien psychologique, en particulier d’un psychologue spécialisé dans la thérapie systémique. Ce type de thérapeute est spécialisé dans les thérapies familiales et peut vous aider à résoudre à la fois les conflits relationnels et les conflits individuels.
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