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L'Interdiction du Commerce de l'Embryon en France : Un Enjeu Bioéthique Essentiel

Introduction

La question du statut de l'embryon humain est un sujet fondamental, ontologique, qui suscite de nombreux débats et controverses en France. La loi française encadre strictement l'utilisation de l'embryon, notamment en interdisant toute forme de commercialisation. Cet article vise à explorer les fondements de cette interdiction, ses implications et les enjeux éthiques qu'elle soulève.

Le Cadre Légal : Primauté de l'Éthique sur la Technique

Dès les premières lois dites bioéthiques du début des années 1990, la France a affirmé sa volonté de protéger l'embryon humain. La loi établit désormais, selon Simone Veil, « la primauté de l'éthique sur la technique ». Le Parlement a adopté le texte « sur le respect du corps humain » préparé par la chancellerie, qui inscrit dans le Code civil la « primauté de la personne », l'indisponibilité de son corps (commerce interdit) et son inviolabilité. L'article L. 2141-7 du Code de la santé publique souligne ainsi qu'« Un embryon humain ne peut être conçu ni utilisé à des fins commerciales ou industrielles ».

Les Lois Bioéthiques : Un Encadrement Évolutif

La législation relative à la procréation médicalement assistée (PMA) est fixée par les lois Bioéthique du 29 juillet 1994. Ces lois ont connu plusieurs modifications, à la fois sur fond de sophistications toujours accrues des techniques et sur fond de débat sociétal plus ou moins apaisé. Les lois de 1994 posent les principes relatifs aux techniques et aux personnes. L’article L. 152-1 d’alors, du Code de la santé publique, définit l’assistance médicale à la procréation en faisant référence aux pratiques cliniques et biologiques permettant la conception in vitro, le transfert d’embryons et l’insémination artificielle, ainsi qu’à toute technique d’effet équivalent permettant la procréation en dehors du processus naturel. L’article L. 152-2 dispose alors que cette assistance médicale, destinée à répondre à la demande parentale d’un couple, a pour objet soit de remédier à une infertilité dont le caractère pathologique a été médicalement diagnostiqué, soit d’éviter la transmission à l’enfant d’une maladie d’une particulière gravité. Ce même article impose que l’homme et la femme formant le couple soient vivants, en âge de procréer, mariés ou en mesure d’apporter la preuve d’une vie commune d’au moins 2 ans, et consentant préalablement au transfert des embryons ou à l’insémination. L’article L. 152-6 souligne alors que l’assistance médicale à la procréation avec « tiers donneur » ne peut être pratiquée que comme ultime indication lorsque la procréation médicalement assistée à l’intérieur du couple ne peut aboutir.

L'article 10 de la loi insère au chapitre premier du titre VII du livre premier du Code civil une section IV intitulée « De la procréation médicalement assistée » comprenant deux articles nouveaux 311-19 et 311-20. L’article 311-19 dispose alors qu’en cas de procréation médicalement assistée avec « tiers donneur », aucun lien de filiation ne peut être établi entre l’auteur du don et l’enfant issu de la procréation et qu’aucune action en responsabilité ne peut être exercée à l’encontre du donneur.

En 2011, l’article L. 2141-1 du Code de la santé publique est modifié afin de mettre à jour la définition de la PMA. Selon cet article, tel que modifié par la loi de 2011 :« L’assistance médicale à la procréation s’entend des pratiques cliniques et biologiques permettant la conception in vitro, la conservation des gamètes, des tissus germinaux et des embryons, le transfert d’embryons et l’insémination artificielle. La liste des procédés biologiques utilisés en assistance médicale à la procréation est fixée par arrêté du ministre chargé de la Santé après avis de l’Agence de la biomédecine. Un décret en Conseil d’État précise les modalités et les critères d’inscription des procédés sur cette liste. Toute technique visant à améliorer l’efficacité, la reproductibilité et la sécurité des procédés figurant sur la liste mentionnée au premier alinéa du présent article fait l’objet, avant sa mise en œuvre, d’une autorisation délivrée par le directeur général de l’Agence de la biomédecine après avis motivé de son conseil d’orientation. Lorsque le conseil d’orientation considère que la modification proposée est susceptible de constituer un nouveau procédé, sa mise en œuvre est subordonnée à son inscription sur la liste mentionnée au même premier alinéa. La technique de congélation ultra-rapide des ovocytes est autorisée. La mise en œuvre de l’assistance médicale à la procréation privilégie les pratiques et procédés qui permettent de limiter le nombre des embryons conservés.

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L’article L. 2141-2 du Code de la santé publique, tel que modifié en 2011, devrait faire l’objet de discussions et d’évolutions dans le débat à venir fin 2019. Il réaffirme la corrélation entre la PMA et l’infertilité et la dimension pathologique, tout en adaptant la règle en la matière à l’avènement du pacte civil de solidarité. Ainsi, dans sa version issue de la loi de 2011, cet article précise que « L’assistance médicale à la procréation a pour objet de remédier à l’infertilité d’un couple ou d’éviter la transmission à l’enfant ou à un membre du couple d’une maladie d’une particulière gravité. Le caractère pathologique de l’infertilité doit être médicalement diagnostiqué ». L’article L. 2141-4 du CSP apporte des précisions sur la conservation des embryons conçus dans le cadre d’un projet parental en disposant que : « S’ils n’ont plus de projet parental ou en cas de décès de l’un d’entre eux, les deux membres d’un couple, ou le membre survivant, peuvent consentir à ce que : 1° Leurs embryons soient accueillis par un autre couple dans les conditions fixées aux articles L. 2141-5 et L. 2141-6 ; 2° Leurs embryons fassent l’objet d’une recherche dans les conditions prévues à l’article L. 2151-5 ou, dans les conditions fixées par cet article et l’article L. 1125-1, à ce que les cellules dérivées à partir de ceux-ci entrent dans une préparation de thérapie cellulaire à des fins exclusivement thérapeutiques ; 3° Il soit mis fin à la conservation de leurs embryons. Dans tous les cas, le consentement ou la demande est exprimé par écrit et fait l’objet d’une confirmation par écrit après un délai de réflexion de 3 mois.

La Recherche sur l'Embryon : Un Principe d'Interdiction avec Dérogations

En France, lors de l’examen de la première loi de bioéthique du 29 juillet 1994, l’idée avait prévalu que la recherche ou l’expérimentation sur l’embryon humain méconnaissant son intégrité constituait une atteinte au respect de la vie humaine, la vocation de l’embryon étant de former un être humain. La loi de 1994 s’était donc montrée plutôt restrictive en la matière. Le principe posé a été celui d’une interdiction absolue de la recherche sur l’embryon et les cellules souches embryonnaires.

La loi du 6 août 2004 a réaffirmé l’interdiction de la recherche sur l’embryon et les cellules souches embryonnaires, assortie d’une possibilité dérogatoire, pour une période de cinq ans, de mener des recherches sur les embryons ne faisant plus l’objet d’un projet parental. Le principe d’une autorisation sans aucune condition a été écarté, étant contraire aux principes éthiques retenus par la loi française depuis 1994. Inversement, la question s’est posée de savoir s’il fallait ou non fermer la parenthèse ouverte en 2004, en mettant fin au moratoire, c’est-à-dire en un mot en interdisant les recherches sur les cellules souches embryonnaires. Il a été considéré que les données scientifiques disponibles ne permettaient pas de conclure au caractère obsolète des recherches sur l’embryon.

L'article 41 de la loi du 7 juillet 2011 relative à la bioéthique a maintenu à titre permanent le principe des dérogations à l’interdiction de la recherche sur l’embryon. - le projet de recherche et les conditions de mise en œuvre du protocole respectent les principes éthiques relatifs à la recherche sur l’embryon et les cellules souches embryonnaires. En outre, une recherche ne peut être menée qu’à partir d’embryons conçus in vitro dans le cadre d’une assistance médicale à la procréation et qui ne font plus l’objet d’un projet parental. La recherche ne peut être effectuée qu’avec le consentement écrit préalable du couple dûment informé des possibilités d’accueil des embryons par un autre couple ou d’arrêt de leur conservation. Dans le cas où le couple ou le membre survivant du couple consent à ce que ses embryons surnuméraires fassent l’objet de recherches, il est informé de la nature des recherches projetées afin de lui permettre de donner un consentement libre et éclairé. Le consentement doit être confirmé à l’issue d’un délai de réflexion de trois mois. Enfin, les protocoles de recherche sont autorisés par l’Agence de la biomédecine après vérification que les conditions précédemment évoquées sont satisfaites. La décision motivée de l’agence, assortie de l’avis également motivé de son conseil d’orientation, est communiquée aux ministres chargés de la santé et de la recherche qui peuvent, lorsque la décision autorise un protocole, interdire ou suspendre la réalisation de ce protocole si une ou plusieurs des conditions ne sont pas satisfaites. En cas de violation des prescriptions législatives et réglementaires ou de celles fixées par l’autorisation, l’agence suspend l’autorisation de la recherche ou la retire.

La loi du 6 août 2013 modifie la loi de bioéthique de 2011. Le texte prévoit de passer du régime d’interdiction de la recherche sur l’embryon avec dérogation à une autorisation encadrée. Les recherches pourront être menées à partir d’embryons surnuméraires conçus dans le cadre d’une procréation médicalement assistée (fécondation in vitro), ne faisant plus l’objet d’un projet parental, après information et consentement écrit du couple concerné. Le consentement du couple doit être confirmé à l’issue d’un délai de réflexion de 3 mois et peut être révoqué sans motif par les deux membres du couple ou le membre survivant tant que les recherches n’ont pas débuté. La recherche sur ces embryons est limitée à 5 ans et doit avoir pour seul objectif de permettre des progrès thérapeutiques. Les protocoles de recherche sont autorisés par l’Agence de biomédecine qui transmet sa décision, assortie de l’avis du conseil d’orientation aux ministres chargés de la Santé et de la Recherche qui, dans un délai d’un mois, peuvent conjointement demander un nouvel examen du dossier12.

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Sanctions Pénales

Le non-respect de ces règles est passible de sanctions pénales. L’article 2151-8 du code de la santé publique prévoit ainsi que :I. - Le fait de procéder à une étude ou une recherche sur l'embryon humain :1° Sans avoir préalablement obtenu le consentement écrit et l'autorisation visés à l'article L. 2151-5 du code de la santé publique, ou alors que cette autorisation est retirée, suspendue, ou que le consentement est révoqué ;2° Sans se conformer aux prescriptions législatives et réglementaires ou à celles fixées par cette autorisation, est puni de sept ans d'emprisonnement et de 100 000 euros d'amende.II.-Est puni de deux ans d'emprisonnement et de 30 000 euros d'amende le fait de procéder à une recherche sur des cellules souches embryonnaires :1° Sans avoir préalablement déclaré un protocole auprès de l'Agence de la biomédecine conformément à l'article L. 2151-6 du code de la santé publique, ou alors que le directeur général de l'Agence de la biomédecine s'est opposé à cette recherche, l'a suspendue ou l'a interdite en application du même article L. 2151-6 ;2° Sans se conformer aux prescriptions législatives et réglementaires.III.-Est puni de deux ans d'emprisonnement et de 30 000 euros d'amende le fait de procéder à une recherche sur des cellules souches pluripotentes induites humaines :1° Sans avoir préalablement déclaré un protocole auprès de l'Agence de la biomédecine conformément à l'article L. 2151-7 du code de la santé publique, ou alors que le directeur général de l'Agence de la biomédecine s'est opposé à cette recherche, l'a suspendue ou l'a interdite en application du même article L.

Les Enjeux Éthiques : Dignité Humaine et Progrès Scientifique

L'interdiction du commerce de l'embryon en France repose sur des considérations éthiques fondamentales. Elle vise à protéger la dignité de l'embryon, considéré comme une personne humaine potentielle. Le Comité consultatif national d’éthique pour les sciences de la vie et la santé (CCNE) a toujours défendu l’idée que l’embryon est « une personne humaine potentielle, dont le respect s’impose à tous ».

La Question du Statut de l'Embryon

La question du statut de l'embryon est au cœur du débat. L'embryon est-il une personne à part entière dès le commencement de sa vie ? Ou bien un simple amas de cellules ? La loi française ne tranche pas explicitement cette question, mais elle accorde à l'embryon une protection particulière, justifiant ainsi l'interdiction de toute exploitation commerciale. L’embryon peut être vu comme un organisme en voie de développement : au sens figuré, c’est ce qui commence d’être mais qui n’est pas achevé. Si une définition du terme « embryon » existe, le droit français n’est pourtant pas clair quant à son statut : l’embryon n’est pas reconnu comme ayant une personnalité juridique toutefois, cela ne veut pas dire qu’il ne dispose pas de protection ou de droits, l’embryon étant une personne en devenir. Avec l’article 3 de la Déclaration Universelle des Droits de l’Homme, qui énonce que « tout individu a droit à la vie, à la liberté et à la sûreté de sa personne » et que « nul ne sera soumis à la torture, ni à des peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants », l’embryon dispose du droit à la vie. L’embryon in vitro, quant à lui, est reconnu comme une “personne potentielle” : son statut est relativement absent car il n’a de devenir, en tant que personne, uniquement s’il est implanté dans l’utérus.

Concilier Respect de l'Embryon et Progrès Médical

L'interdiction du commerce de l'embryon ne signifie pas pour autant un blocage de la recherche scientifique. La loi autorise, sous certaines conditions, la recherche sur les embryons surnuméraires conçus in vitro dans le cadre d'une PMA et ne faisant plus l'objet d'un projet parental. Cette recherche doit avoir pour objectif de permettre des progrès thérapeutiques importants, notamment dans le domaine des maladies génétiques et de l'infertilité.

Il s’agit en premier lieu des recherches sur les embryons ou les cellules souches embryonnaires d’animaux. D’autres cellules souches constituent une alternative aux recherches sur les cellules souches embryonnaires. Des cellules souches fœtales sont ainsi contenues dans les organes et tissus prélevés lors des interruptions volontaires de grossesse, même si ces cellules souches fœtales comprennent une moindre proportion de cellules pluripotentes qu’au stade embryonnaire. De même, le sang placentaire, dit « sang de cordon », provenant du placenta, est apparu comme une source de cellules souches multipotentes présentant des potentialités intermédiaires entre celles de l’embryon et celles de l’adulte. Il existe aussi dans les organes du corps humain adulte des cellules souches adultes qui permettent à ces derniers de se régénérer et de se réparer tout au long de la vie. Ces cellules souches adultes sont présentes dans la majorité des tissus en faible quantité : 1 pour 100 000 cellules. Contrairement aux cellules souches embryonnaires, les cellules souches adultes ne peuvent se multiplier et se développer que de manière limitée - elles sont multipotentes et non pas pluripotentes - mais ouvrent néanmoins des perspectives de recherche et de thérapeutiques très prometteuses.

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Les Risques d'Eugénisme et de Dérives

L'interdiction du commerce de l'embryon vise également à prévenir les risques d'eugénisme et de dérives liées à une marchandisation du corps humain. Certains craignent que la levée de cette interdiction n'ouvre la voie à une sélection des embryons en fonction de critères arbitraires, portant ainsi atteinte à la dignité humaine et à l'égalité entre les individus.

Les Débats Actuels et la Révision des Lois Bioéthiques

Alors que se prépare la révision des lois relatives à la bioéthique, les questions concernant la procréation médicalement assistée sont particulièrement discutées. Le législateur est ainsi sur le point d’amorcer ses travaux de réflexion en vue d’une prochaine révision. Les enjeux de la révision des lois Bioéthique sont majeurs. Ainsi, en juillet 2018, le Conseil d’État a rendu publique une étude approfondie sur les questions bioéthiques, allant au-delà des seuls sujets de procréation. Le Comité consultatif national d’éthique a, lui aussi, rendu public un avis à l’automne 20185. En effet, par courrier en date du 6 décembre 2017, le Premier ministre a confié au Conseil d’État la réalisation d’une étude sur le cadrage juridique préalable au réexamen de la loi relative à la bioéthique. L’étude a été adoptée par l’assemblée générale du Conseil d’État le 28 juin 2018 sous le titre « Révision de la loi de bioéthique : quelles options pour demain ? ». L’avis 129,« Contribution du Comité consultatif national d’éthique à la révision de la loi de bioéthique 2018-2019 » a été adopté à la suite du Comité plénier du 18 septembre 2018 après 11 réunions tenues entre juin et septembre 2018.

Les Positions Divergentes

Les débats autour de la révision des lois bioéthiques mettent en évidence des positions divergentes au sein de la société française. Certains plaident pour un assouplissement de la législation, afin de permettre de nouvelles avancées médicales et de répondre aux demandes des couples infertiles. D'autres, au contraire, mettent en garde contre les risques de dérives et insistent sur la nécessité de maintenir une protection forte de l'embryon humain.

L'Ouverture de la PMA à Toutes les Femmes

L'une des questions les plus débattues est celle de l'ouverture de la PMA à toutes les femmes, y compris les femmes seules et les couples de femmes. Cette évolution, qui a été autorisée par la loi du 2 août 2021, soulève des questions éthiques complexes, notamment en ce qui concerne la filiation et le droit de l'enfant à connaître ses origines.

La Recherche sur les Cellules Souches Embryonnaires

La recherche sur les cellules souches embryonnaires est également un sujet de controverse. Certains scientifiques estiment que ces recherches sont indispensables pour développer de nouvelles thérapies contre des maladies graves, tandis que d'autres s'inquiètent des implications éthiques de la destruction d'embryons à des fins de recherche.

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