L'Assistance Médicale à la Procréation (AMP), également désignée par le sigle PMA, offre des perspectives aux couples hétérosexuels confrontés à l'infertilité, aux couples de femmes et aux femmes célibataires désirant un enfant. En France, le cadre légal de la PMA a connu des évolutions significatives, notamment avec la révision des lois de bioéthique. Cet article explore les aspects légaux de la PMA, en particulier dans le contexte d'un changement de conjoint, en tenant compte des avancées sociétales et médicales, ainsi que des débats éthiques qui l'entourent.
Introduction à la Bioéthique et à la PMA en France
Le terme "bioéthique" englobe les questions morales soulevées par la médecine et la recherche médicale. En France, la réflexion sur la bioéthique a débuté dans les années 1970 avec la création des CECOS (centres d'études et de conservation des œufs et du sperme humain). Les lois bioéthiques, initialement adoptées en 1994, ont encadré les techniques de PMA, tout en garantissant le respect de la dignité de la personne et en évitant toute forme d'exploitation.
Les lois de bioéthique ont été révisées à plusieurs reprises, notamment en 2011 et en 2021, pour tenir compte des avancées scientifiques et des évolutions de la société. Ces révisions ont porté sur des questions fondamentales telles que la conception du couple, de la famille et l'accès aux origines. L'un des objectifs de la révision de 2021 était de limiter le recours à l'AMP en dehors du cadre légal et médical français, tout en adaptant la législation aux réalités sociétales.
Cadre Légal de la PMA en France
Évolution de la législation
La loi du 29 juillet 1994 a posé les bases de la législation relative à la PMA en France. Elle définissait l'AMP comme un ensemble de pratiques cliniques et biologiques permettant la conception in vitro, le transfert d'embryons et l'insémination artificielle. L'accès à la PMA était alors réservé aux couples hétérosexuels mariés ou en mesure de prouver une vie commune d'au moins deux ans, et dont l'infertilité était médicalement diagnostiquée.
La loi de 2011 a mis à jour la définition de la PMA et a adapté les règles en la matière à l'avènement du pacte civil de solidarité (PACS). Elle a également apporté des précisions sur la conservation des embryons conçus dans le cadre d'un projet parental.
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La loi du 2 août 2021 a marqué une avancée majeure en élargissant l'accès à la PMA aux couples de femmes et aux femmes célibataires. Elle a également prévu la levée de l'anonymat des donneurs de gamètes pour les enfants nés de PMA à leur majorité, à partir du 1er septembre 2022.
Conditions d'accès à la PMA
Selon la loi, le recours à l'AMP doit être précédé d'un entretien avec l'équipe médicale, visant à vérifier la motivation du couple ou de la femme non mariée et à rappeler les possibilités de recours à l'adoption. Cet entretien permet également d'informer des chances de réussite et des risques d'échec de la PMA, ainsi que de la pénibilité des techniques utilisées.
Les activités d'AMP sont soumises à autorisation pour les activités cliniques et biologiques, à l'exception de l'insémination artificielle pour laquelle l'autorisation ne concerne que le laboratoire.
PMA avec tiers donneur
La PMA avec un tiers donneur (de spermatozoïdes ou d'ovocytes) ou l'accueil d'embryons est possible en France. Le donneur ou la donneuse de gamètes ou d'embryons rencontre au préalable l'équipe médicale et réalise des examens complémentaires. Les membres du couple receveur ou la femme non mariée doivent déclarer leur consentement devant le président du Tribunal de Grande Instance ou devant un notaire, afin de garantir la filiation de l'enfant à venir.
La loi du 2 août 2021 prévoit que toute personne issue d'un don puisse, à sa majorité, avoir accès à des données non identifiantes (profession, pays de naissance, âge, caractéristiques physiques, etc.) de la personne donneuse, mais également, si elle le souhaite, à des données identifiantes.
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Congélation d'embryons
La congélation d'embryons nécessite un accord préalable du couple ou de la femme seule. Si le couple ou la femme non mariée ne souhaite pas maintenir sa demande parentale, ou si le couple se sépare, il existe trois choix possibles : l'arrêt de la cryoconservation, le don des embryons à la recherche ou le don des embryons afin qu'ils soient potentiellement accueillis par un couple ou une femme seule receveur.
Remboursement des tentatives d'AMP
Les tentatives d'AMP peuvent être remboursées par l'assurance maladie jusqu'au jour du 43ème anniversaire pour toute fécondation in vitro, ou 45ème anniversaire pour une décongélation d'embryon ou une insémination intra-utérine, pour la femme destinée à porter l'enfant, et jusqu'au jour du 60ème anniversaire du membre du couple qui n'a pas vocation à porter l'enfant.
PMA et Changement de Conjoint : Aspects Légaux
Consentement et projet parental
Le recours à l'AMP est subordonné à l'expression écrite de la demande par le couple ou la femme non mariée, après avoir reçu toutes les informations nécessaires. Avant tout démarrage d'un traitement en vue d'une tentative d'AMP, un consentement doit être signé.
En cas de séparation du couple, le projet parental s'arrête, ce qui peut avoir des conséquences sur la conservation des embryons congelés.
Filiation et reconnaissance conjointe anticipée
La loi du 2 août 2021 a créé un nouveau mode d'établissement de la filiation pour les couples de femmes ayant recours à l'AMP avec tiers donneur : la reconnaissance conjointe anticipée. Lors du consentement à l'AMP devant le notaire, les deux femmes reconnaissent l'enfant conjointement et par anticipation, ce qui permet d'établir la filiation à l'égard de la femme qui n'a pas accouché de l'enfant.
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Un dispositif transitoire permet aux couples de femmes ayant eu recours à une AMP à l'étranger avant l'entrée en vigueur de la loi, de faire établir la filiation à l'égard de la femme qui n'a pas accouché de l'enfant.
Nom de famille
En cas d'établissement de la filiation par reconnaissance conjointe anticipée, les femmes qui y sont désignées choisissent le nom de famille qui est dévolu à l'enfant au plus tard au moment de la déclaration de naissance : soit le nom de l'une d'elles, soit leurs deux noms accolés dans l'ordre choisi par elles dans la limite d'un nom de famille pour chacune d'elles.
Conservation des gamètes
Toute personne dont la prise en charge médicale est susceptible d'altérer la fertilité peut bénéficier du recueil ou du prélèvement et de la conservation de ses gamètes en vue de la réalisation ultérieure d'une AMP. La modification de la mention du sexe à l'état civil ne fait pas obstacle à cette possibilité.
La personne majeure dont les gamètes sont conservés est consultée chaque année et consent par écrit à la poursuite de cette conservation. En l'absence de réponse durant dix années consécutives, il est mis fin à la conservation.
Aspects successoraux
Les enfants nés de PMA ont les mêmes droits successoraux que les enfants conçus naturellement. Ils ont donc le droit d'hériter des biens de leurs parents, qu'ils soient issus d'une filiation biologique ou non.
Dans le cas de la PMA avec donneur, l'enfant a le droit de connaître l'identité de son donneur à sa majorité, mais cela n'affecte pas son droit d'hériter des biens de ses parents légaux.
PMA Transnationale
Malgré les évolutions de la législation française, certains couples ou femmes célibataires peuvent être tentés de recourir à l'AMP à l'étranger, en raison de législations plus permissives ou de l'accès à des techniques non autorisées en France.
Une étude qualitative menée en 2010-2012 par l'Ined a mis en évidence les raisons de ces recours transnationaux, notamment l'accès à des techniques interdites ailleurs en Europe.
Les Enjeux et les Débats Actuels
L'ouverture de la PMA à toutes les femmes en France a suscité des débats éthiques et sociétaux. Certains critiques soulignent des préoccupations éthiques et religieuses, tandis que d'autres remettent en question les implications sociales et juridiques de cette mesure.
La question de la PMA post-mortem fait également débat en France. En septembre 2023, la CEDH a validé la position française en matière de PMA post-mortem, estimant que l'interdiction ne violait pas l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme relatif au respect de la vie privée et familiale.
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