Introduction
Depuis le début du XXIe siècle, les avancées dans le domaine du gène et du vivant sont en constante progression. Face à ces évolutions, le législateur s'efforce d'encadrer ces pratiques, notamment en ce qui concerne la recherche sur l'embryon humain. En France, les prémisses de cet encadrement ont été posées avec la loi Huriet-Sérusclat de 1988, suivies de diverses réformes, dont les modifications apportées au Code de la Santé Publique le 25 mai 2016. L'embryon surnuméraire, issu de la fécondation in vitro (FIV) dans le cadre d'une procréation médicalement assistée (PMA), se trouve au cœur de ces enjeux bioéthiques et juridiques. Cet article se propose d'explorer le statut de l'embryon surnuméraire en droit civil français, en abordant les aspects liés à sa définition, sa protection juridique, les recherches autorisées et les questions éthiques soulevées.
Définition et contexte de l'embryon surnuméraire
Un embryon surnuméraire est un embryon conçu lors d'une fécondation in vitro dans le cadre d'une procréation médicalement assistée. Ces embryons peuvent être congelés sur demande écrite des parents, afin d’être implantés plus tard dans l’utérus de la mère. La conception d'embryons n'est possible que dans le cadre d'une AMP (assistance médicale à la procréation ou PMA).
Le statut juridique de l'embryon en France : une protection sans personnalité juridique
Le droit français n'accorde pas à l'embryon la personnalité juridique. Toutefois, cela ne signifie pas qu'il est dépourvu de toute protection. L'embryon est considéré comme une "personne potentielle", notamment l'embryon in vitro, son statut est relativement absent car il n’a de devenir, en tant que personne, uniquement s’il est implanté dans l’utérus. L'article 16 du Code civil énonce que "la loi assure la primauté de la personne humaine, garantit le respect de tout être humain dès le commencement de sa vie". Cette formulation, bien que ne définissant pas précisément le début de la vie, marque une volonté de protéger l'embryon dès les premiers stades de son développement.
Plusieurs textes juridiques viennent encadrer cette protection. L'article 3 de la Déclaration Universelle des Droits de l’Homme énonce que « tout individu a droit à la vie, à la liberté et à la sûreté de sa personne » et que « nul ne sera soumis à la torture, ni à des peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants », l’embryon dispose du droit à la vie.
Cependant, cette protection n'est pas absolue. La loi autorise l'interruption volontaire de grossesse (IVG) dans certaines conditions, ce qui soulève des questions quant à la cohérence de la protection accordée à l'embryon. L’article L. 2211-1 du Code de la santé publique encadre cette possibilité d’interruption de grossesse, à savoir 14 semaines de grossesse. La Cour Européenne des Droits de l'Homme (CEDH) a également été saisie de la question du statut de l'embryon, notamment dans l'affaire Vo c/ France.
Lire aussi: Embryon et Ovulation Tardive: Explications
La recherche sur les embryons surnuméraires : un cadre légal strict et évolutif
La recherche sur les embryons surnuméraires est un sujet sensible, encadré par des règles strictes et régulièrement révisées. Toute recherche sur embryon ou cellule embryonnaire est soumise obligatoirement à une autorisation préalable de l’Agence de la biomédecine, une agence publique nationale née en 2004 grâce à la loi bioéthique. Cette dernière accepte la recherche si pertinence scientifique et but médical il y a mais également s’il n’y a pas d’autres solutions alternatives et si elle respecte les principes de la bioéthique.
Conditions et limites de la recherche
Plusieurs conditions doivent être remplies pour qu'une recherche sur les embryons surnuméraires soit autorisée :
- Pertinence scientifique et finalité médicale: La loi 2021 : « la pertinence scientifique doit être établie ». Ce critère est peu précis, et régulièrement assoupli. En 2013, la recherche sur l’embryon devait avoir une simple « finalité médicale ».
- Absence d'alternative: Lorsque le régime dérogatoire a ouvert la recherche sur l’embryon, elle était conditionnée à la démonstration de l’absence de méthode alternative d’efficacité comparable.
- Consentement: Les deux membres du couple ou la femme non mariée doivent consentir à l’accueil de leurs embryons et que ceux-ci n’ont pas été accueillis dans un délai de cinq ans à compter du jour ou le consentement a été confirmé il est mis fin à la conservation des embryons. Ce consentement doit être réitéré dans les 3 mois et est révocable tant qu’aucune recherche n’a eu lieu.
- Interdiction de transfert à des fins de gestation: Les embryons sur lesquels une recherche a été conduite ne peuvent être transférés à des fins de gestation.
Les interdictions
Certaines pratiques sont strictement interdites, notamment :
- Le clonage thérapeutique: L’analyse de la réglementation de la recherche sur l’embryon en France permet de constater la réglementation de la recherche sur les embryons surnuméraires réduite à une simple déclaration préalable ; la recherche sur les autres embryons faite d’interdictions relatives au clonage thérapeutique. Pour les embryons transgéniques (génétiquement modifiés), cet article a été remplacé par : « La conception in vitro d’embryon humain par fusion de gamètes ou la constitution par clonage d’embryon humain à des fins de recherche est interdite ». (L.2151-2 et Art.18 convention d’Oviedo).
- La modification transgénique: La loi de 2021 énonce que : « La modification d’un embryon humain par adjonction de cellules provenant d’autres espèces est interdite ». La France interdit également la modification d’un embryon humain par des cellules provenant d’autres espèces.
- La création d'embryons à des fins de recherche: La conception in vitro d'embryons n'est possible que dans le cadre d'une AMP (assistance médicale à la procréation ou PMA).
Évolution du cadre légal
Le cadre légal de la recherche sur les embryons a connu des évolutions notables au fil des années. Le projet de loi bioéthique de 2019 avait prévu de « supprimer les contraintes infondées qui pèsent sur la recherche recourant à certaines cellules » et également d’ouvrir la PMA à toutes les femmes.
L’article 14 tendait à distinguer de manière drastique l’embryon des cellules souches embryonnaires mais aussi à modifier le régime juridique qui s’applique aux recherches sur ces cellules. Ainsi, la recherche sur les cellules souches n’est plus soumise à une autorisation préalable mais à une déclaration auprès de l’Agence de la biomédecine.
Lire aussi: Causes du Retard Embryonnaire
Par ailleurs, ce projet de loi conserve l’interdiction de l’expérimentation visant la transformation des caractères génétiques dans le but de modifier la descendance : donc pas de bébés génétiquement modifiés. Il autorise l’utilisation de techniques d’édition du génome d’un embryon uniquement à des fins de prévention et de traitement des maladies génétiques et sous réserve que ces techniques ne soient pas transmises à la génétique. Mais cela est limité aux embryons destinés à la recherche : la modification d’embryons destinés à une gestation demeure interdite.
Les alternatives à la destruction des embryons surnuméraires
Face à la question du devenir des embryons surnuméraires, plusieurs alternatives à la destruction sont envisagées :
- Le don d'embryons à un autre couple: Les embryons peuvent être donnés à un autre couple stérile ou à une autre femme.
- Le don d'embryons à la recherche: Les embryons peuvent être utilisés à des fins de recherche scientifique, dans le respect des conditions légales.
- La conservation: Le couple tel que précédemment défini ou la femme célibataire doivent prendre parti dans les cinq années qui suivent la congélation, sur le sort des embryons surnuméraires conservés dans l’azote liquide (art 2141-4 IV CSP). Va-t-on les utiliser en vue d’une prochaine grossesse ? Va-t-on les donner à un autre couple stérile ou à une autre femme ou encore à la recherche ? Va-t-on les détruire ? Faute d’avoir pris une décision « il est mis fin à la conservation si la durée de celle-ci est au moins égale à cinq ans».
Questions éthiques et débats de société
La recherche sur les embryons et le statut des embryons surnuméraires suscitent de nombreux débats éthiques. La question centrale est celle du respect de la dignité humaine et de la protection de la vie dès son commencement.
Les enjeux bioéthiques
La recherche sur embryons est étroitement liée aux notions bioéthique et éthique, de par ce qu’elle représente et engendre. Devenu un véritable enjeu du monde contemporain, ce qui se cache derrière cette recherche témoigne d’une volonté toujours plus accrue et lointaine de progrès et d’innovation. L’embryon peut être vu comme un organisme en voie de développement : au sens figuré, c’est ce qui commence d’être mais qui n’est pas achevé. Si une définition du terme « embryon » existe, le droit français n’est pourtant pas clair quant à son statut : l’embryon n’est pas reconnu comme ayant une personnalité juridique toutefois, cela ne veut pas dire qu’il ne dispose pas de protection ou de droits, l’embryon étant une personne en devenir.
Les arguments pour et contre la recherche
Certains énoncent qu’elle peut être bénéfique pour des parents ne pouvant pas avoir d’enfants naturellement et essayant le parcours PMA mais d’autres soulèvent des problèmes éthiques. Ce refus français marque-t-il un respect éthique et bioéthique profond de l’embryon et des recherches sur ce dernier ou souligne-t-il simplement une peur des dérives que ces recherches peuvent engendrer ?
Lire aussi: FIV : Facteurs influençant le succès des embryons congelés
Des débats sur l’opportunité d’ouvrir des recherches médicales : Proposition infructueuse de loi pour l’autorisation sous conditions le 25 Mai 2005 par l’ancien ministre de la Recherche, Roger-Gérard Schwartzenberg soutenant que « prohiber le transfert nucléaire, comme le fait la loi du 6 août 2004, est préjudiciable au droit des malades à être soignés.
La dignité humaine et les limites du progrès
Toutes ces évolutions amènent à reconsidérer et à repenser le progrès : existe-il de véritables limites ? Sans compter que nos dirigeants, qui ont constitutionnalisé le droit à l’IVG et permis l’euthanasie, semblent fonder le principe de dignité humaine sur le seul respect de la volonté individuelle. Mais la dignité se réduit-elle réellement à cela ? Et ils sont inspirés, consciemment ou non par la pensée transhumaniste qui promet l’immortalité à l’homme, en rendant son corps inusable, mais sans trop se soucier de son âme.
Droit comparé : regards sur d'autres législations
Si la France reste réticente et catégorique sur le sujet du clonage, des modifications génétiques ou encore de la création d’embryons à des fins de recherches, ce n’est pas une universalité puisque d’autres pays ont adopté des positions divergentes : nous pouvons citer la Chine et les États-Unis qui autorisent, par exemple, la modification génétique en intervenant sur le génome. Aussi, la Belgique, le Royaume-Uni, la Suède ou encore la Russie autorisent la création d’embryons à des fins de recherches. Aux États-Unis, une femme a fait don récemment à un couple d’un de ses embryons congelés dans les années…1990. C’est ainsi qu’est né le « plus vieux bébé du monde ».
Conséquences et perspectives
En France, l’étendue du droit des auteurs de l’embryon parait - pour l’instant - plus limitée qu’en Amérique. Si l’embryon congelé n’est pas une personne aux yeux du droit, mais une chose évoquant la notion « d’œuvre », le droit du couple (formé d’un homme et d’une femme, ou de deux femmes) ou de la femme célibataire voulant accéder à l’assistance médicale à la procréation, et qui ont en tout ou partie, confectionné des embryons en autorisant la fécondation d’ovocytes à cette fin, ne parait pas pour autant s’inscrire dans le cadre strict du droit de propriété, mais plutôt, selon nous, dans celui d’un droit d’usage limité dans le temps.
Le tourisme procréatif
On ne peut s’empêcher de se poser des questions : un couple de Français ou une Française célibataire, qui chercheraient, pour une raison ou pour une autre, à contourner la règle des cinq ans, peut parfaitement partir en Amérique réaliser une PMA et conserver ses embryons surnuméraires indéfiniment. Pourquoi le leur interdirait-on ? Et pourquoi ce couple ne pourrait-il donner ses embryons à un autre couple cinquante ans plus tard ? Ils peuvent également aller aux États-Unis pour trouver à tout prix un vieil embryon, nourrissant l’idée que les embryons confectionnés aujourd’hui seraient moins solides et de moins bonne qualité que les embryons réalisés il y a trente ou quarante ans… Il est vrai qu’on répète aujourd’hui que les hommes produiraient du sperme de moins bonne qualité qu’avant. A quand le tourisme de l’embryon congelé mis de côté pour toujours ? Faut-il garder pour cette raison les vieux embryons ?
Le droit de connaître ses origines
En revanche, le droit de connaitre ses origines a largement écorné le principe d’anonymat qu’on croyait absolu : l’enfant issu d’une PMA devenu majeur peut désormais connaitre l’identité de celui ou de celle qui ont donné les éléments nécessaires à sa fécondation (16-8-1 C. Civ et L 2143-2 CSP) mais qui ne pourront néanmoins jamais être ses parents (art 342-9 C.CIV) : l’embryon semble devenir un produit d’origine contrôlée.
Certes, aucun lien de filiation ne peut être établi entre l’enfant et le donneur ou la donneuse. Mais est-ce aussi simple dans la tête d’un enfant ? Que dire d’un enfant qui découvre qu’il est peut-être biologiquement plus vieux que ses parents qui l’ont voulu, mais ne l’ont pas conçu ?
Infans conceptus
Il nous semble qu’il faut garder en tête la lettre de l’article 311 du Code civil : « la loi présume que l’enfant a été conçu pendant la période qui s’étend du 300ᵉ jour au cent quatre vingtième jour avant la date de naissance. La conception est présumée avoir eu lieu à un moment quelconque de cette période suivant ce qui est demandé dans l’intérêt de l’enfant ». L’article est net : le moment de la conception doit être choisi à l’intérieur de la période indiquée. Mais pas au-delà. En d’autres termes, on ne peut faire référence au moment de la fécondation de l’enfant. Mais on doit retenir celui de l’implantation de l’enfant dans le ventre de sa mère. La lecture exégétique de l’article 311 nous impose une telle analyse : dans la PMA, l’enfant conçu est celui qui est implanté in utero. On ne peut donc ajouter à la période de grossesse la période incertaine de congélation. Un médecin qui implante un embryon défectueux pourra être poursuivi en application de la maxime infans conceptus, si l’enfant vient au monde vivant et viable, mais handicapé suite à la défectuosité.
tags: #embryon #surnuméraire #droit #civil #français