L'embryon et le fœtus sont des termes utilisés pour décrire les étapes du développement prénatal chez l'homme. Bien que ces termes soient couramment utilisés, leurs définitions et leurs implications juridiques, éthiques et sociales sont complexes et souvent débattues. Cet article vise à explorer les définitions d'embryon et de fœtus, en mettant en évidence les perspectives juridiques, scientifiques et bioéthiques associées à ces stades de développement.
Embryon : Les premiers stades de la vie
Le terme embryon vient du grec "embryo" qui signifie simplement "croître, germer". En biologie, l'embryon désigne le premier stade de développement d'un être vivant après la fécondation. Chez l'homme, cette phase s'étend de la fécondation jusqu'à la huitième semaine de grossesse. Durant cette période cruciale, l'embryon subit une série de divisions cellulaires et de différenciations qui conduisent à la formation des principaux organes et structures du corps. Ce processus complexe est appelé embryogenèse.
L'évolution de l'embryon au premier trimestre
Au cours du premier trimestre, l'embryon subit des transformations remarquables. Dès le premier mois, les prémices de la tête, de la colonne vertébrale et du système nerveux apparaissent. Le cœur commence à battre dès le 21e jour, et les ébauches des bras et des jambes se forment également. Au deuxième mois, tous les organes sont en place et le sexe est déterminé. L'embryon effectue déjà des mouvements des bras et des jambes. Au troisième mois, les organes se développent davantage et la croissance s'accélère. À ce stade, on parle de fœtus.
Visualisation de l'embryon par échographie
L'échographie est une technique d'imagerie médicale qui permet de visualiser l'embryon dans l'utérus maternel. Bien qu'il soit difficile d'observer l'embryon avant 8 semaines, il est possible d'obtenir une image à partir de 3 à 4 semaines. Au début, l'embryon n'a pas de forme particulière, ressemblant parfois à un petit haricot. Cependant, avec le début de l'organogenèse, le tube neural se forme, abritant le cerveau et la moelle épinière.
Le statut juridique de l'embryon
En droit français, le statut de l'embryon est complexe et sujet à débat. L'enfant doit, en théorie, naître pour exister. Cependant, par application de l'adage romain infans conceptus pro nato habetur quoties de commodis jus agitur, l'enfant simplement conçu est réputé né chaque fois qu'il y va de son intérêt. En ce sens, les articles 725 et 906 du Code civil permettent à l'enfant conçu de succéder et de recevoir des donations. La jurisprudence a, quant à elle, consacré l'adage romain en donnant à l'enfant simplement conçu la possibilité de bénéficier de l'assurance vie de son père décédé et plus récemment de bénéficier d'une réparation après le décès accidentel de son père.
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À sa manière, certes, le législateur a tranché la question de la nature de l’enfant conçu : celui-ci n’est pas une « personne juridique », il est une « personne humaine ». Il résulte que le statut de l’enfant à naître est un « statut protecteur », dirigé par l’article 16 du Code civil, ce dernier devant s’appliquer dans toutes les hypothèses, hormis celles qui sont exceptionnellement prévues par le législateur. Dès lors, on ne peut affirmer que l’enfant conçu « n’a pas de statut ». En fait, ce n’est pas tant qu’il n’existe pas de statut, mais qu’il n’existe pas un statut de l’enfant conçu.
Alors que l’article 16 du Code civil propose une qualification unique de « l’être humain », le législateur a successivement divisé, par des séries de dispositions, la manière de traiter l’enfant conçu selon sa situation. Le législateur a substitué aux termes génériques de « l’enfant conçu » ou « l’enfant à naître » des termes plus techniques d’« embryon » et de « fœtus ». Suivant cette logique utilitariste, il distingue des catégories d’embryons dans l’embryon : les embryons in utero et les embryons in vitro. Il n’y a donc pas une réglementation qui forme un statut de l’enfant conçu, mais des réglementations qui forment des régimes sur les embryons et le fœtus.
Fœtus : Développement et croissance
À partir de la neuvième semaine de grossesse, l'embryon est appelé fœtus. Cette étape est marquée par une croissance rapide et un développement plus poussé des organes et des systèmes. Le fœtus continue de se développer jusqu'à la naissance, qui survient généralement autour de la 40e semaine de grossesse.
Croissance et développement du fœtus
Au cours des deux trimestres suivants, le fœtus connaît une croissance importante en taille et en masse. Il mesure environ 30 cm de long à 6 mois et atteint 50 cm à la naissance (9e mois). Sa masse varie également considérablement, passant de 800 g à 6 mois à 3 200 g à terme.
La vie intra-utérine du fœtus
Dès le début de la vie intra-utérine, le fœtus est relié au placenta maternel par le cordon ombilical. Il vit dans une cavité remplie de liquide amniotique et protégé par une membrane transparente appelée amnios. Dans cet environnement, le fœtus effectue des mouvements que sa mère peut ressentir dès le 4e mois. Il peut réagir, dormir, s'éveiller, sucer son pouce et se retourner dès le 6e mois.
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Nutrition et échanges
La nutrition fœtale se réalise à partir du placenta maternel, par le cordon ombilical qui contient plusieurs vaisseaux sanguins. Des échanges se déroulent à travers une fine membrane entre le sang maternel et le sang fœtal, sans qu'il y ait de mélange entre les deux sangs. L'artère maternelle apporte au fœtus le glucose et l'oxygène indispensables à sa croissance. Le fœtus rejette par une veine, dans le sang maternel, du dioxyde de carbone et des déchets.
Protection et vulnérabilité
Bien que le placenta soit impénétrable à de nombreux microbes et à certaines substances chimiques, il laisse passer des virus et des substances toxiques. Par conséquent, si la mère boit beaucoup et fume en quantité, le fœtus est également affecté.
Le statut juridique du fœtus et l'interruption volontaire de grossesse (IVG)
Initialement, la protection de l’embryon et du fœtus est globalement fondée sur le principe directeur de l’article 16 du Code civil. La protection de l’embryon et du fœtus n’est désormais qu’un ensemble de régimes fragmentés et étanches, chacun obéissant à son propre objectif, à son propre intérêt et dispose « d’un principe de légitimation qui lui est propre, distinct des autres ». Le principe de respect de l’être humain dès le commencement de la vie, qui date de 1975, est confronté aux pratiques parentales modernes.
Attaché aux fondements chrétiens de la civilisation, le droit a protégé pendant longtemps « le droit à la vie » de l’enfant conçu. L’incrimination de l’avortement demeurait la règle, la licéité de l’interruption volontaire de grossesse l’exception. Ainsi, le Conseil constitutionnel a déclaré la loi Veil conforme à la Constitution, dès lors que le texte met en place un mécanisme de principe et que l’avortement n’en est que l’exception strictement encadrée.
D’abord, dans un premier temps, dans une décision du 27 juin 2001, le Conseil constitutionnel a admis que le recours à l’IVG pouvait être justifié, outre par une situation de nécessité, par l’expression de la liberté de la femme, sur le fondement de l’article 2 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789. Ensuite, la loi Aubry du 4 juillet 2001 relative à l’interruption volontaire de grossesse et à la contraception a étendu le délai du recours à l’IVG jusqu’à la fin de la douzième semaine de grossesse (seulement dix auparavant) et permit à une mineure non émancipée de recourir à un avortement en s’affranchissant de l’accord de ses parents. La loi du 4 août 2014 relative à l’égalité réelle entre les femmes et les hommes a supprimée définitivement la « situation de détresse ».
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Le Conseil constitutionnel est allé plus loin, en s’abstenant d’imposer au législateur la nécessité de respecter l’équilibre entre le principe de protection de l’enfant conçu et l’exception du recours à l’IVG. Sur le plan pénal, on distingue la protection de la grossesse et la protection de l’IVG. L’interruption de la grossesse réalisée sans le consentement de la femme enceinte est réprimée de cinq ans d’emprisonnement et 75 000 euros d’amende.
Procréation médicalement assistée (PMA) et le statut de l'embryon in vitro
L’assistance médicale à la procréation crée donc des embryons que l’IMG permet de supprimer après implantation. Désormais, tout couple formé d’un homme ou d’une femme ou de deux femmes ou toute femme non mariée peut demander une (FIV), pour satisfaire un projet parental. Il peut donc être créé plus d’embryons in vitro qu’il n’est possible d’en implanter. Les membres du couple ou la femme non mariée sont amenés à consentir, par écrit, la fécondation d’un nombre d’ovocytes pouvant rendre nécessaire la conservation d’embryons, cette conservation permettant de réaliser ultérieurement le projet parental.
En cas de réponse positive, la conservation de leurs embryons est poursuivie. À défaut de projet parental, les deux membres du couple ou la femme non mariée peuvent consentir, par écrit, à ce que leurs embryons soient accueillis par un autre couple ou une autre femme, à ce que leurs embryons fassent l’objet de recherche ou qu’il soit mis fin à leur conservation. Le projet parental et le choix du couple ou de la femme non mariée sont donc déterminants pour le traitement de l’embryon in vitro.
Or, le terme de « conservation » vise, en réalité, la congélation des embryons, « ceux qui restent, ceux qu’on appelle les “surnuméraires “ ». Cette « congélation place l’embryon hors du temps : son développement est figé, il ne vieillit pas et n’a aucun besoin vital. D’ailleurs, il ne meurt pas […]. Ni vivant ni mort, l’embryon congelé échappe à l’humanité ». Certains peuvent donc déplorer que « jamais l’embryon n’a été autant désiré. […] Ces nouvelles familles […] expriment leur droit à la conception d’un embryon à travers leur désir d’enfant. […] L’embryon est bien aujourd’hui un objet convoité par deux pères ou deux mères, voire une mère seule ou un père seul ». L’intérêt ou le désintérêt du projet parental prévaut sur celui de l’embryon et du fœtus.
Principe de dignité et intégrité de l'espèce humaine
Le principe de dignité est prévu par l’article 16 du Code civil depuis la loi du 29 juillet 1994. À cette occasion, le Conseil constitutionnel lui a reconnu une valeur constitutionnelle et il résulte de sa décision que le principe de dignité a un rôle de « principe matriciel ». Le principe de dignité sert à « énoncer comment il faut traiter les êtres humains et comment il ne faut pas les traiter. Dignement pour un être humain signifie “humainement “, c’est-à-dire comme un être humain, ni plus (comme un Dieu), ni moins (comme une chose ou un animal) ».
Cela n’empêche pas qu’il puisse bénéficier, en tant qu’être humain, d’une protection minimum. « L’embryon in vitro se trouve ainsi protégé non pas pour son individualité, sa vie (bios) […], mais en ce qu’il est un génome humain, la vie humaine “nue “ (zoé) ». Il faut comprendre que l’embryon in vitro n’est pas protégé pour lui-même mais qu’il est dépassé par des normes ayant pour objectif de protéger l’intégrité de l’espèce humaine. En distinguant le principe de dignité prévu par l’article 16 du Code et celui de l’intégrité de l’espèce humaine prévu par l’article 16-4 du même Code, « on peut donc admettre que l’article 16-4 protège l’humanité dans sa dimension biologique d’espèce humaine, tandis que l’article 16 la protège dans sa dimension non biologique ».
Des interdits fondamentaux découlent du principe de l’intégrité de l’espèce humaine et visent à garantir la protection de l’aléa génétique humain, contre les dérives de certaines techniques : l’eugénisme, le clonage, les thérapies géniques germinales et la chimère. À travers l’embryon, on protège une certaine idée de l’humanité.
Diagnostic prénatal et préimplantatoire
Ainsi, le diagnostic prénatal (DPN) est une pratique ayant pour but de détecter, chez l’embryon ou le fœtus, une affection d’une particulière gravité et de permettre, le cas échéant, à la femme enceinte de demander l’interruption médicale de sa grossesse, ce qui « pourrait conduire à une élimination in utero des fœtus considérés comme potentiellement anormaux ». Par ailleurs, quand un couple recourt à une assistance médicale à la procréation, un diagnostic peut être réalisé sur les embryons in vitro, avant leur implantation.
Afin d’éviter les dérives relatives à la demande d’un « embryon zéro défaut », le diagnostic préimplantatoire (DPI) n’est autorisé qu’à titre exceptionnel, notamment lorsque le couple a une forte probabilité de donner naissance à un enfant porteur d’une maladie génétique d’une particulière gravité. Le projet de loi relatif à la bioéthique prévoit que le ministre de la Santé détermine par arrêté, sur proposition de l’Agence de la biomédecine, les recommandations de bonnes pratiques. Or, il n’y a aucune indication du contenu de ces recommandations.
Ainsi, si l’usage diagnostic prénatal (DPN) et le diagnostic préimplantatoire (DPI) « reste d’un strict exercice individuel, l’addition des choix en faveur de la fin de la grossesse d’un enfant porteur d’un handicap », leur généralisation et leur mise en œuvre institutionnelle conduisent « à la sélection globale des individus », à une « lutte contre l’anormalité », et ce, vers « une société aseptisée ».
La naissance : Transition vers la vie autonome
Après 9 mois de vie intra-utérine, l'enfant vient au monde. Le déclenchement de l'accouchement est signalé par des contractions du muscle utérin, dont la fréquence et la force augmentent progressivement. Le muscle utérin permet, par ses contractions, la progression de l'enfant dans les voies génitales maternelles. Préalablement, le col de l'utérus s'est dilaté. Ce phénomène provoque la rupture de la « poche des eaux », c'est-à-dire de l'amnios, et le liquide amniotique peut s'écouler.
De fortes contractions utérines poussent le bébé vers le vagin et la vulve maternelle où apparaît d'abord la tête, puis le reste du corps. Quand l'enfant est complètement sorti, le cordon ombilical est coupé à quelques centimètres de son ventre, laissant une trace : le nombril. Un moment après la naissance, se réalise le décollement du placenta depuis l'utérus. En tirant légèrement sur le cordon ombilical, on élimine le placenta de l'organisme maternel : c'est ce que l'on nomme la délivrance.
Au cours de l'accouchement, les douleurs de la mère peuvent être atténuées, voire supprimées par une anesthésie locale : la péridurale. L'enfant, lui, passe brutalement d'une vie intra-utérine aquatique et chaude à une vie aérienne plus froide. En poussant son premier cri, il utilise, pour la première fois ses poumons et devient autonome pour toutes ses fonctions vitales : respiration, nutrition et excrétion.
Embryon et fœtus : Un statut complexe entre science, éthique et droit
Le statut de l’embryon et du fœtus fait encore largement l’objet de débats au sein des sciences sociales et reste à ce jour non tranché tant dans les domaines éthique, philosophique ou encore juridique. C’est d’ailleurs l’une des questions les plus sensibles de l’actualité et l’une des plus controversées en droit contemporain, suscitant de vastes polémiques. Ces réflexions sont certes relancées par l’émergence de nouvelles techniques, mais l’être prénatal est depuis longtemps un moyen de penser la condition humaine et la notion de personne.
Une multitude de propriétés, comme la conscience de soi ou encore l’autonomie, fait encore de nos jours débat pour dater et marquer, entre autres, l’apparition d’une personne. Ainsi, dans le domaine du droit, nous avons assisté en France à l’avènement de l’être prénatal comme une entité légale distincte, bénéficiaire d’un statut juridique qui, en l’absence de consensus, est toutefois marqué d’une certaine indétermination. L’embryon est donc une sorte d’« entité flottante », un être ambigu qui fait figure d’hybride face à la traditionnelle distinction entre les choses et les personnes au regard d’un droit ne connaissant pas dans ce domaine de catégorie intermédiaire. C’est pour cette raison que cet inclassable embryon a été désigné par le Comité consultatif national d’éthique (CCNE) comme une « personne humaine potentielle », notion discutée et ambiguë, mais que le Comité a néanmoins maintenue en tant que concept éthique. Il est donc à ce titre protégé non pas parce qu’il est une personne, mais parce qu’il peut en devenir une.
L’anthropologie a beaucoup analysé l’impact des techniques de visualisation, en particulier l’échographie, sur l’image de l’être prénatal comme « isolat », séparé du corps féminin dans lequel il était autrefois enclos et enfoui. L’AMP et en particulier la FIV (fécondation in vitro) qui a pour conséquence de dissocier physiquement l’embryon de la femme transforment de manière radicale cette situation et accentuent cette représentation de l’embryon « isolé ». Cependant, l’observation ethnographique des pratiques d’AMP révèle que l’embryon est en réalité toujours pris dans des réseaux relationnels. Relations, d’une part, à des professionnels qui ont à un certain moment, du fait de leur statut, le pouvoir de sélectionner, détruire ou conserver cet embryon. D’autre part, et surtout, en référence à la parenté, à l’ensemble des personnes impliquées dans la procréation, l’engendrement et/ou la filiation et qui de ce fait, ont elles aussi un ensemble de pouvoirs et de devoirs à l’égard de cet embryon.
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