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Nullité du contrat pour erreur sur le nom du contractant : Analyse jurisprudentielle

Le consentement libre et éclairé est une condition essentielle à la validité d'un contrat. Un consentement vicié par l'erreur, le dol ou la violence peut entraîner la nullité du contrat. Cet article se penche sur la jurisprudence relative à la nullité du contrat pour erreur sur le nom du contractant, en explorant les différentes facettes de ce vice du consentement et ses implications juridiques.

Vices du consentement : Fondements et évolutions

Traditionnellement, le consentement doit être libre et éclairé. L'article 1130 du Code civil dispose que l'erreur, le dol et la violence vicient le consentement lorsqu'ils sont de telle nature que, sans eux, l'une des parties n'aurait pas contracté ou aurait contracté à des conditions substantiellement différentes. L'ordonnance a conservé ces trois vices du consentement et a considérablement étendu le vice de violence à travers la notion nouvelle d'« abus de l'état de dépendance ».

Caractère déterminant du vice

L'erreur, le dol et la violence ne sont des causes de nullité que lorsqu'ils sont déterminants du consentement. Le texte précise ce qui est entendu par « caractère déterminant » : il faut prouver que la victime de l'erreur, du dol ou de la violence, sans eux, « n'aurait pas contracté ou aurait contracté à des conditions substantiellement différentes ». Cela évoque notamment la distinction entre dol principal et dol incident qui étaient tous deux des causes de nullité dans la jurisprudence antérieure à la réforme et qui le demeurent donc. Le « vice incident » n'est une cause de nullité que si la victime de ce vice aurait, en son absence, contracté à des conditions « substantiellement » différentes.

Protection de la sécurité juridique

L'annulation du contrat suite à un vice du consentement porte atteinte à la sécurité juridique du cocontractant dont le consentement n'était pas vicié. Lorsque le vice résulte d'une simple erreur, le cocontractant n'y est pour rien et on comprend donc que l'on cherche à le protéger en maintenant le contrat si l'erreur n'a eu qu'une incidence réduite sur le consentement de la partie qui en est victime. En revanche, en présence d'un dol ou d'une violence, il y a chez le cocontractant l'intention d'exploiter le vice du consentement à son avantage, le cocontractant ne mérite donc pas d'être protégé dès lors que ce vice a été déterminant du consentement, fût-ce de façon marginale.

Types de nullité et prescription

Les vices du consentement sont une cause de nullité relative. Le délai de l'action en nullité ne court, en cas d'erreur ou de dol, que du jour où ils ont été découverts et, en cas de violence, que du jour où elle a cessé.

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L'erreur : Notion et conditions de nullité

L'erreur est une fausse représentation de la réalité. En droit des contrats, l’erreur est définie comme une fausse représentation de la réalité, de sorte que la partie qui a contracté dans l’erreur n’aurait pas conclu le contrat, sinon à des conditions différentes, si elle avait eu connaissance de la réalité. L'erreur de droit ou de fait, à moins qu'elle ne soit inexcusable, est une cause de nullité du contrat lorsqu'elle porte sur les qualités essentielles de la prestation due ou sur celles du cocontractant. Les qualités essentielles de la prestation sont celles qui ont été expressément ou tacitement convenues et en considération desquelles les parties ont contracté.

Erreur de droit

Le régime de l’erreur de droit évolue. Le nouvel article 1132 soumet l’erreur de droit au même régime que l’erreur de fait. L’erreur de droit doit donc être excusable, ce qui rompt avec la solution de l’arrêt de 2010 précité. L’adage « nul n’est censé ignorer la loi » ne rend aucunement l’erreur de droit systématiquement inexcusable : la portée de cet adage est en réalité très restreinte en droit positif et signifie simplement qu’une personne ne peut exciper de son ignorance d’une règle de droit pour échapper à sa sanction. L’erreur de droit doit par ailleurs porter sur les qualités essentielles de la prestation ou du cocontractant. Ainsi, si l’erreur porte sur une règle légale, il faudra démontrer qu’elle a eu une incidence sur la représentation que se faisait la partie des qualités essentielles de la prestation ou du cocontractant.

Erreur sur la substance

La notion d’erreur sur la substance est abandonnée au profit de celle d’erreur sur les qualités essentielles de la prestation. Le texte précise que l’erreur doit porter sur les qualités essentielles de la prestation « expressément ou tacitement convenues et en considération desquelles les parties ont contracté ». Il ne faut pas entendre par là que l’erreur doit avoir été partagée par les deux parties, ce qui serait une exigence très restrictive. L’acceptation d’un aléa sur une qualité de la prestation exclut l’erreur relative à cette qualité.

Erreur sur les qualités du cocontractant

L’erreur sur les qualités essentielles du cocontractant n’est une cause de nullité que dans les contrats conclus intuitu personae, c’est-à-dire dans les contrats conclus en considération de la personne du cocontractant.

Erreur sur les motifs

Le régime jurisprudentiel de l’erreur sur les motifs est consacré. La Cour de cassation a par exemple affirmé dans un arrêt de 2012 que « l’erreur sur un motif du contrat extérieur à l’objet de celui-ci n’est pas une cause de nullité de la convention, quand bien même ce motif aurait été déterminant, à moins qu’une stipulation expresse ne l’ait fait entrer dans le champ contractuel en l’érigeant en condition du contrat ».

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Erreur sur la valeur

L’erreur sur la valeur n’est pas une cause de nullité du contrat, sauf si elle résulte d’une erreur sur les qualités essentielles de la prestation. Par exemple, si un contractant pensait acheter un chandelier en or massif, alors qu’il était seulement plaqué or, il y a certes une erreur sur la valeur, mais qui résulte d’une erreur sur les qualités essentielles de la prestation, la nullité pour erreur peut donc être admise. En revanche, si une personne achète un chandelier en or massif pour 10 000 euros, et qu’elle découvre plus tard qu’il n’en valait que 5 000, elle ne pourra pas obtenir la nullité du contrat de vente car il n’y a eu aucune erreur sur les qualités essentielles de la prestation, l’erreur portait exclusivement sur la valeur de la prestation.

Rejet de l'erreur sur la valeur

L’erreur sur la valeur est rejetée par notre droit positif, en cohérence avec le refus d’admettre de façon généralisée la lésion et donc dans le but assumé de préserver la sécurité juridique des transactions. L’erreur sur la valeur constitue une erreur indifférente en droit des obligations. Autrement dit, cette erreur spontanée n’est pas appréhendée comme un vice du consentement susceptible d’emporter la nullité du contrat. Il s’agit de l’une des différences majeures que présente l’erreur spontanée avec l’erreur provoquée.

Contournement de l'obstacle juridique

Lorsqu’un requérant sollicite l’annulation du contrat en raison d’une erreur sur les qualités essentielles, autrefois appelées les qualités substantielles, c’est le plus souvent en raison d’une mauvaise appréciation de la valeur de la prestation. La pratique conduit donc à contourner l’obstacle juridique lié au rejet de l’erreur sur la valeur en fondant l’action en nullité, non pas directement sur cette erreur d’appréciation de la valeur, mais bien sur l’existence d’une erreur sur une qualité dite essentielle, pour peu que cette dernière puisse être démontrée.

Jurisprudence

Une telle erreur a pu être reconnue dans des domaines variés, s’agissant par exemple de l’authenticité d’une œuvre d’art, les fonctionnalités d’un logiciel informatique, l’étendue du terrain vendu attaché à un immeuble, l’aptitude de la prestation en matière immobilière, la constructibilité d’un terrain, la qualité de cheval de course de l’animal vendu, le caractère libre des terres agricoles louées, la solvabilité de l’emprunteur, la solvabilité du débiteur telle que conçue par la caution, etc.

Le dol : Manœuvres, mensonges et réticence dolosive

Le dol est une erreur provoquée par des manœuvres positives stricto sensu, par des mensonges ou par la dissimulation intentionnelle d’une information par le cocontractant. L’article 1137 rappelle que le dol doit en principe émaner du cocontractant. Le dol émanant d’un tiers n’est donc pas, en principe, une cause de nullité mais devrait, comme auparavant, permettre d’engager la responsabilité civile délictuelle du tiers. L’article 1138 consacre la jurisprudence selon laquelle le représentant d’une partie ou celui qui s’est porté fort d’une partie ne sont pas considérés comme des tiers.

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Réticence dolosive

La réticence dolosive, invention de la jurisprudence, est consacrée dans le Code civil, mais ses conditions évoluent. La réticence dolosive nécessitait auparavant la preuve de la violation volontaire par une partie d’une obligation d’information dans l’intention de provoquer l’erreur chez son cocontractant. L’exigence de la violation d’une obligation d’information est abandonnée. Il peut donc y avoir réticence dolosive en l’absence de toute obligation d’information, l’accent étant désormais mis sur l’élément intentionnel : il faut démontrer que le contractant a sciemment dissimulé une information dont il connaissait le caractère déterminant pour l’autre partie.

Conséquences du dol

Le dol rend l’erreur toujours excusable et le dol est une cause de nullité même lorsque l’erreur provoquée porte sur la valeur ou sur un motif extérieur au contrat. Ces deux principes, dégagés par la jurisprudence, sont classiques.

La violence : Contrainte physique et abus de dépendance

L’ancienne définition légale de la violence a été modernisée. Le nouvel article 1140 supprime cette contradiction et opte pour une appréciation in concreto, comme l’avait fait la Cour de cassation antérieurement. La menace d’une voie de droit n’est pas une violence, sauf deux exceptions. Elle est constitutive d’une violence lorsqu’il y a abus de droit, c’est-à-dire lorsque la voie de droit est détournée de son but, ou lorsqu’elle est invoquée ou exercée pour obtenir un avantage manifestement excessif. La violence est une cause de nullité même lorsqu’elle émane d’un tiers.

Violence économique et abus de dépendance

La violence économique est consacrée et étendue à travers la notion nouvelle « d’abus de l’état de dépendance ». L’article 1143 dissipe ces incertitudes en consacrant la jurisprudence relative à la violence économique et en l’étendant plus généralement à tout « état de dépendance », ce qui ne se limite pas à l’état de dépendance économique. Afin de garantir une certaine sécurité juridique, le texte prévoit des conditions relativement strictes : il ne suffit pas de prouver l’état de dépendance d’une partie, il faut également démontrer que le cocontractant a abusé de cet état. Pour ce faire, deux conditions cumulatives sont exigées : il faut prouver que le cocontractant a obtenu de la partie se trouvant dans un état de dépendance un engagement qu’elle n’aurait pas souscrit en l’absence d’une telle contrainte et qu’il en a tiré un avantage manifestement excessif.

Illustration jurisprudentielle : Erreur sur les qualités essentielles du distributeur

Un arrêt a retenu une erreur sur les qualités essentielles du distributeur pour juger qu’un contrat de distribution était nul. En l’espèce, un laboratoire, la société Filorga, avait conclu un contrat de distribution exclusive de dispositifs médicaux pour une durée de 8 ans avec la société Oriens. Le contrat prévoyait que le distributeur pouvait désigner des sous-distributeurs avec l’accord préalable et/ ou l’autorisation du fournisseur, la société Filorga. La Cour d’appel a confirmé le jugement de première instance et a rappelé les dispositions de l’ancien article 1110 du Code civil, alors applicable au litige, portant sur l’erreur. Pour que l’erreur sur la personne emporte la nullité du contrat, il est donc nécessaire que le contrat soit conclu intuitu personae, c’est-à-dire en considération de la personne du cocontractant.

Caractère intuitu personae du contrat

Le préambule mentionnait que le distributeur était un spécialiste de la vente des produits. Le caractère intuitu personae du contrat de distribution exclusive était donc établi.

Objet de l'erreur

La Cour d’appel a étudié l’objet de l’erreur. Or, il s’est avéré que la société n’avait pas d’expérience particulière dans le secteur de la distribution des dispositifs médicaux et qu’elle n’avait été immatriculée qu’en 2012, soit un an avant la conclusion du contrat, qu’elle disposait seulement d’un effectif total de 20 salariés et d’aucune relation d’exclusivité avec des hôpitaux ou cliniques et enfin que la succursale en question était une société distincte et autonome du distributeur.

Caractère excusable de l'erreur

Il s’agissait pour la Cour d’appel de vérifier que l’erreur n’était pas inexcusable. En effet, afin que l’erreur puisse entraîner la nullité du contrat de distribution, il était nécessaire que le fournisseur n’ait pas fait preuve de négligence ou d’imprudence. En l’espèce, Oriens, le distributeur, soutenait que l’erreur commise par l’intimée n’était pas excusable. Cet argument est rejeté par la Cour d’appel qui relève qu’Oriens ne saurait se prévaloir du caractère inexcusable de l’erreur dans la mesure où cette dernière « résulte de contrevérités de sa part ».

Conclusion de la Cour d'appel

La Cour d’appel a retenu que le contrat de distribution exclusive était bien un contrat intuitu personae, qu’une erreur sur les qualités essentielles avait bien eu lieu et que l’erreur n’était pas inexcusable.

Effets de la nullité du contrat

La nullité du contrat, qu’il s’agisse d’une nullité absolue ou relative, emporte l’anéantissement rétroactif du contrat. Le contrat est alors considéré comme n’ayant jamais existé de sorte que les parties doivent être remises dans l’état dans lequel elles se trouvaient avant sa conclusion.

Restitutions

Les prestations exécutées donnent lieu à restitution dans les conditions prévues aux articles 1352 à 1352-9 du Code civil. Cela consiste donc à restituer à l’autre le bien reçu initialement par lui en échange pour ce dernier de restituer ce qu’il a lui-même perçu en contrepartie dans le contrat.

Indemnisation

Indépendamment de l’annulation du contrat, la partie lésée peut demander réparation du dommage subi dans les conditions du droit commun de la responsabilité extracontractuelle.

Action en nullité

L’action en nullité peut-être exercée par voie d’action ou par voie d’exception. La nullité peut être exercée par voie d’action (directement par le bénéficiaire de l’action en nullité), sous forme de demande en nullité après exécution ou bien à titre préventif avant l’exécution, voire par voie reconventionnelle. Mais la nullité pourra aussi être invoquée par voie d’exception par le défendeur pour faire obstacle à une demande en exécution.

Nullité conventionnelle

Si la mise en œuvre des nullités a un caractère judiciaire les parties peuvent la constater d’un commun accord. Il en résulte que la nullité par voie de notification unilatérale est impossible, même si celle-ci est prévue par une clause du contrat.

Titulaire de l'action en nullité

Aux termes de l’article 1180, alinéa 1er, du Code civil, « la nullité absolue peut être demandée par toute personne justifiant d’un intérêt, ainsi que par le ministère public ». Aux termes de l’article 1181, alinéa 1er, du Code civil, « la nullité relative ne peut être demandée que par la partie que la loi entend protéger ».

Force obligatoire du contrat et modification unilatérale

Le principe de la force obligatoire des conventions est une question centrale qui traverse toute l’histoire du droit des contrats, mais aussi toute la théorie du contrat. Cependant, le droit contemporain n’hésite pas, pour des motifs qu’il juge supérieurs, à malmener en certaines circonstances la force obligatoire du contrat conclu par les parties.

Intangibilité du contrat

Toute modification du contrat ne peut se faire de façon unilatérale, mais nécessite l'accord des parties. Il existe néanmoins des clauses d'adaptation automatique : la clause d'indexation module le prix à payer de la chose en référence à la valeur de tel produit ou de tel indice et la clause de renégociation prévoit l'obligation pour les parties de renégocier le contrat.

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