Introduction
Le domaine de l'assistance médicale à la procréation (AMP) est en constante évolution, soulevant des questions éthiques et juridiques complexes. Le rapport de la mission d’information sur la révision des lois de bioéthique, rendu public le 20 janvier 2010, constitue une réflexion importante à ce sujet. Cet article se concentre sur l'AMP, en particulier sur l'épineuse question de l'insémination post-mortem, en tenant compte des différentes perspectives et des enjeux sociétaux.
Cadre Légal Actuel de l'AMP en France
La législation française encadre strictement l'AMP. Selon les articles L2141-2 et L2141-7 du Code de la santé publique, l'AMP est réservée aux couples hétérosexuels, vivants, en âge de procréer, mariés ou justifiant d'une vie commune d'au moins deux ans, et consentant préalablement à l'acte.
Conditions d'accès à l'AMP
Plusieurs conditions doivent être remplies pour accéder à l'AMP :
- Le couple doit être hétérosexuel : Cette condition exclut les couples de femmes et les femmes célibataires, bien que ce point soit sujet à débat et a évolué depuis 2010.
- Les deux membres du couple doivent être vivants : Le décès d'un des membres du couple constitue un obstacle à l'AMP, soulevant la question de l'insémination post-mortem.
- Le couple doit être en âge de procréer : L'âge de la femme est un facteur déterminant, car les chances de succès de l'AMP diminuent avec l'âge, surtout après 35 ans. L'Agence de la biomédecine se posait la question des femmes ménopausées mais rappelle que l’usage actuel ne prend pas en charge des femmes de plus de 43 ans ou après une 4ème tentative d’AMP.
- Le couple doit être marié ou justifier d'une vie commune d'au moins deux ans : Cette condition crée une distinction entre les couples mariés et non mariés. Le Conseil d’Etat revient sur la condition des 2 ans de vie commune qui met une obligation aux couples non mariés par rapport aux couples mariés non obligés à cette durée de 2 ans. L’Agence de la biomédecine reconnaît une situation différente au départ aboutissant au même effet à l’arrivée.
- Le consentement des deux membres du couple est requis : Le dépôt d'une requête en divorce, en séparation de corps ou la cessation de la communauté de vie, ainsi que la révocation par écrit du consentement, mettent fin au processus d'AMP.
AMP avec tiers donneur
L'AMP avec tiers donneur est autorisée dans certaines situations, notamment lorsqu'il existe un risque de transmission d'une maladie grave à l'enfant ou à un membre du couple, lorsque les techniques d'AMP au sein du couple ne peuvent aboutir ou lorsque le couple y renonce.
Débats et Évolutions Autour de l'AMP
La loi de bioéthique est régulièrement remise en question, notamment sur les points suivants :
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- L'accès à l'AMP pour les couples de femmes et les femmes célibataires : La France a longtemps été réticente à ouvrir l'AMP aux couples de femmes et aux femmes célibataires, contrairement à d'autres pays européens. L’Agence de biomédecine, sur cette question, est similiaire à sa position sur les couples homosexuels. Pour le Conseil d’Etat, l’AMP est un acte palliatif pour réparer les conséquences d’un dysfonctionnement pathologique, physiologique ou psychologique, cause de l’infertilité du couple ou éviter la transmission d’une maladie grave et incurable à l’enfant ou à l’autre membre du couple. L’OPECST, quant à lui, indique que la situation d’une femme célibataire n’est pas la même si elle est stérile - cas de maladie pathologique - ou simplement homosexuelle. L’Office convient « d’ouvrir aux femmes célibataires médicalement stériles l’accès à l’AMP avec un suivi psychologique » puisqu’elles peuvent déjà adopter. Pour la mission d’information, quelques personnes sont favorables à cette ouverture pour les femmes célibataires médicalement stériles.
- L'anonymat des donneurs : Le principe d'anonymat est régulièrement remis en question par les enfants nés d'un don, qui souhaitent connaître leur géniteur biologique. Le rapport final craint une chute des dons et souhaite « un accès libre et systématique aux informations médicales non identifiantes ». Le rapport parlementaire énonce que 1163 enfants sont nés en 2007 d’un tiers donneur et rappelle que la France s’est fait condamner par la Cour Européenne des Droits de l’Homme le 13 février 2003, Odièvre contre France dans une affaire de recherche des origines pour un accouchement sous X. La mission prône donc contre l’immixtion d’un tiers dans une vie familiale ayant pour conséquence une chute du nombre de donneurs en soulignant que ¼ renoncerait alors que peu d’enfants souhaiterait, selon elle, connaître ses géniteurs.
- L'âge limite pour l'AMP : L'âge de la femme est un facteur important à prendre en compte, car les chances de succès de l'AMP diminuent avec l'âge. Le Conseil d’Etat relève que certaines femmes ont procrées à 49 ans en France et 70 ans en Inde mais cela peut engendrer de réels dangers pour la femme et reste moins efficace. L’OPECST dispose que dès 42 ans, le taux de grossesse s’effondre et l’âge paternel a un impact sur la descendance. De plus, l’âge du père aurait un impact psychologique sur l’enfant.
- L'insémination post-mortem : Cette question est particulièrement délicate, car elle soulève des questions éthiques et juridiques complexes liées au consentement du défunt et aux droits de l'enfant à naître.
Évolution législative récente
Le projet de loi de bioéthique a été adopté au Parlement en juin 2021, marquant une évolution significative en matière d'AMP. Désormais, toutes les femmes de 45 ans et moins peuvent bénéficier d’une PMA, qu’elles soient mariées, pacsées, ou en couple. Les premiers chiffres de l’Agence de biomédecine publiés en mars 2023 indiquent que 21 bébés de couples de femmes et de femmes célibataires avaient vu le jour dans le cadre de ce dispositif.
L'Affaire de l'Insémination Post-Mortem : un Cas Particulier
L'insémination post-mortem est une situation où une femme souhaite utiliser les gamètes de son conjoint décédé pour concevoir un enfant. Cette pratique est interdite en France, car elle viole le principe du consentement des deux membres du couple.
Le cas de Fabienne Justel
L'affaire de Fabienne Justel, qui souhaitait récupérer le sperme de son mari décédé auprès du CECOS, illustre les difficultés juridiques et éthiques liées à l'insémination post-mortem. Sa requête a été examinée en référé le 23 septembre dernier au sein du Tribunal de Grande Instance de Rennes, sans succès.
Arguments contre l'insémination post-mortem
Plusieurs arguments sont avancés contre l'insémination post-mortem :
- L'absence de consentement du défunt : Le consentement est une condition essentielle pour l'AMP. S'il est décédé, son consentement est impossible et les gamètes sont inutilisables, la fécondation impossible. Si une fécondation a déjà été pratiquée et l’embryon congelé, le consentement du père doit être « confirmé au moment du geste médical » (l’implantation) Or cela est impossible s’il est décédé. L’OPECST affirme que le consentement doit être réitéré par l’homme à l’implantation et sera donc absent en cette hypothèse.
- Le droit de l'enfant à connaître ses deux parents : L'insémination post-mortem prive l'enfant de son père, ce qui peut avoir des conséquences psychologiques importantes.
- Le risque de dérives : L'autorisation de l'insémination post-mortem pourrait ouvrir la voie à d'autres pratiques controversées, comme la gestation pour autrui.
Arguments en faveur de l'insémination post-mortem
Certains arguments sont avancés en faveur de l'insémination post-mortem, notamment lorsque le projet parental a été interrompu par le décès du conjoint. Les Etats Généraux de la Bioéthique ont révélé des citoyens « très réservés sur le transfert post-mortem (devant être, selon eux, analysé au cas par cas). » même si « l’interdit du transfert d’embryon post-mortem apparaît pour certains, comme « une violence ». Le rapport parlementaire distingue une interdiction post-mortem des gamètes pour insémination et une autorisation sous condition pour le transfert d’embryon lorsque le projet parental a été interrompu par le décès du conjoint.
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Situation dans d'autres pays
Le transfert post-mortem est accepté dans plusieurs pays, tels que la Suède, les Pays-Bas, le Royaume-Uni, l'Espagne, la Belgique, l'Autriche, l'Inde, Israël, l'Australie, la Nouvelle-Zélande et l'Afrique du Sud. Certains pays, comme le Royaume-Uni, la Belgique et les Pays-Bas, mettent une condition de 5 ans après le décès. L'Espagne met la condition de 6 mois à compter du décès.
La primauté de l'expertise biologique et les tests ADN
La filiation biologique a pris une place de plus en plus importante dans le droit de la famille. L’article 16-11 du Code civil garantit que l’identification des personnes par leurs empreintes génétiques ne peut être réalisée qu’avec le consentement des intéressés ou dans le cadre des finalités licites énumérées par la loi.
Tests ADN illégaux
Malgré ce cadre légal, on assiste à une recrudescence des tests ADN illégaux, souvent réalisés à l'étranger. Face à cette situation, le ministère de la justice s’est saisi de la question.
Expertise biologique et filiation
La jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme (CEDH) est marquée par la faveur pour la vérité biologique, qu’il s’agisse de la connaissance de ses origines ou de contestation d’une filiation mensongère. Cependant, aucune expertise génétique ne peut être réalisée post mortem sauf accord exprès de la personne manifesté de son vivant (article 16-11 du Code civil).
Contre-révolution juridique et droits individuels
Une contre-révolution juridique est en marche, où les juges prennent une place de plus en plus importante dans la protection des droits individuels, parfois au détriment de l'intérêt général.
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Le rôle du juge
Le juge est de plus en plus considéré comme le protecteur des libertés, mais cette évolution peut conduire à une "pulvérisation du droit objectif en droits subjectifs", selon l'expression de Jean Carbonnier.
La question prioritaire de constitutionnalité (QPC)
La Question prioritaire de constitutionnalité (QPC) permet aux justiciables de contester devant le Conseil constitutionnel une disposition législative dont ils prétendent qu’elle « porte atteinte à un droit ou une liberté que la Constitution garantit ».
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