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La Reconnaissance de Paternité en Droit International Privé : Analyse de la Jurisprudence et des Cas Pratiques

Introduction

La reconnaissance de paternité en droit international privé soulève des questions complexes relatives aux conflits de lois et à la filiation, particulièrement dans un contexte de mobilité internationale accrue et d'évolution des structures familiales. Cet article explore les aspects clés de cette problématique, en s'appuyant sur des cas pratiques et la jurisprudence récente, notamment celle de la Cour Européenne des Droits de l'Homme (CEDH) et de la Cour de cassation française.

L'Article 311-17 du Code Civil : Une Règle de Conflit de Lois Autonome

L'article 311-17 du Code civil constitue une pierre angulaire dans la détermination de la loi applicable à la reconnaissance volontaire de paternité. Cette disposition déroge à l'article 311-14 du même code et représente une règle autonome. Elle stipule que la reconnaissance volontaire est exclusivement soumise soit à la loi nationale de l'auteur de la reconnaissance, soit à celle de l'enfant.

Critères de Rattachement Alternatifs

L'article 311-17 du Code civil énonce des critères de rattachement alternatifs, ce qui signifie que deux lois différentes peuvent potentiellement régir la situation. Il est important de noter qu'il n'existe pas de hiérarchie établie entre ces deux lois. Par conséquent, il est possible de choisir la loi qui se révèle la plus favorable à l'établissement de la filiation.

Sauvetage de la Reconnaissance et Conflits de Filiation

Si une reconnaissance est effectuée selon une loi donnée, mais que les conditions requises par cette loi ne sont pas respectées, la reconnaissance peut être considérée comme nulle. Cependant, il est possible de sauver cette reconnaissance si les conditions sont remplies au regard de la seconde loi applicable. De même, si les deux lois permettent l'annulation de la reconnaissance, il convient de privilégier la loi qui rend la remise en cause du lien de filiation la plus difficile.

L'application de l'article 311-17 du Code civil peut également entraîner des conflits de filiation, notamment lorsqu'un enfant fait l'objet de plusieurs reconnaissances, chacune étant effectuée selon une des lois visées par cet article.

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GPA à l'Étranger et Jurisprudence de la CEDH : Évolution de la Reconnaissance de la Filiation

La jurisprudence relative à la gestation pour autrui (GPA) à l'étranger a connu une évolution significative, notamment sous l'impulsion des condamnations de la France par la CEDH.

Condamnations de la France par la CEDH

Dès 2014, la CEDH a condamné la France à plusieurs reprises en raison de la jurisprudence de la Cour de cassation qui refusait de reconnaître tout lien de filiation entre les parents d'intention et l'enfant issu d'une GPA à l'étranger. Cette jurisprudence s'opposait tant à la transcription des actes étrangers sur les registres d'état civil français qu'à l'établissement de la filiation en droit interne. La CEDH a conclu à la violation du droit au respect de la vie privée des enfants, soulignant que la jurisprudence de la Cour de cassation faisait obstacle à la reconnaissance et à l'établissement en droit interne de leur lien de filiation à l'égard de leur père biologique. La Cour a rappelé que le respect de l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'Homme implique que chacun puisse établir les détails de son identité d'être humain, dont la filiation est un aspect essentiel.

Revirement de Jurisprudence de la Cour de Cassation

Suite à ces condamnations, l'assemblée plénière de la Cour de cassation a opéré un revirement de jurisprudence en admettant la transcription des actes étrangers des enfants issus d'une GPA sur les registres de l'état civil français, à condition que ces actes ne soient ni irréguliers ni falsifiés et que les faits qui y sont déclarés correspondent à la réalité. La transcription est intégrale lorsque l'acte désigne le père biologique et la femme qui a accouché comme étant les parents de l'enfant issu de la GPA. Elle est partielle lorsque l'acte désigne le père biologique et le second parent d'intention comme étant les parents de l'enfant issu de la GPA.

La Question de la Maternité d'Intention et l'Avis de la CEDH

La transcription des actes étrangers à l'égard du père biologique est une solution désormais acquise. Cependant, la question de la parenté d'intention, et notamment de la maternité d'intention, restait délicate. La Cour de cassation, s'appuyant sur l'article 47 du Code civil, refuse la transcription des actes étrangers dès lors qu'ils désignent la mère d'intention comme parent de l'enfant issu d'une GPA, considérant que la réalité au sens de ce texte est celle de l'accouchement.

Dans le cadre du réexamen de l'affaire Mennesson, la Cour de cassation a sollicité l'avis de la CEDH à propos de la maternité d'intention. La CEDH a rendu son avis le 10 avril 2019, indiquant que le respect de la vie privée de l'enfant implique une reconnaissance d'un lien de filiation entre celui-ci et sa mère d'intention, mais que cette reconnaissance ne passe pas nécessairement par la transcription de l'acte de naissance étranger ; l'adoption de l'enfant peut y suppléer.

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L'Adoption : Une Solution d'Équilibre ?

L'adoption, initialement destinée à donner une famille à un enfant qui n'en a pas, est devenue l'aboutissement en France du processus de GPA réalisé à l'étranger. La Cour de cassation est parvenue à un point d'équilibre entre le rejet de la pratique des mères porteuses et le droit de l'enfant au respect de sa vie privée.

La CEDH considère que l'absence de reconnaissance d'un lien de filiation entre un enfant né d'une GPA à l'étranger et sa mère d'intention a des conséquences négatives sur plusieurs aspects du droit de l'enfant au respect de sa vie privée. Elle met en balance ces aspects avec d'autres impératifs tels que la protection contre les risques d'abus de la GPA et la connaissance de ses origines. Néanmoins, elle conclut que l'impossibilité générale et absolue de parvenir à la reconnaissance du lien de filiation entre l'enfant et la mère d'intention n'est pas conciliable avec l'intérêt supérieur de l'enfant. La marge d'appréciation des États parties est réduite dans les cas où un aspect particulièrement important de l'identité de l'individu est en cause et, à ce titre, le droit interne doit offrir une possibilité de reconnaître ce lien, sans qu'il y ait lieu de distinguer selon que l'enfant a été conçu avec les gamètes de la mère d'intention ou non. Le choix des moyens à mettre en œuvre pour reconnaître ce lien relève de la marge d'appréciation des États. L'intérêt de l'enfant implique que le lien légalement établi à l'étranger soit reconnu au plus tard lorsqu'il s'est concrétisé. En revanche, le droit au respect de la vie privée de l'enfant n'impose pas la transcription sur les registres de l'état civil de l'acte légalement établi à l'étranger.

La Cour de cassation semble vouloir étendre l'adoption par le parent d'intention ayant eu recours à une GPA à la situation des couples homosexuels. Elle avait déjà considéré en 2017 que le recours à la gestation pour autrui à l'étranger ne fait pas obstacle, en lui-même, au prononcé de l'adoption, par l'époux du père, de l'enfant né de cette procréation, si les conditions légales de l'adoption sont réunies et si elle est conforme à l'intérêt de l'enfant.

Les Insuffisances de l'Adoption

Le recours à l'adoption en matière de GPA comporte de nombreuses insuffisances inhérentes aux règles qui la gouvernent. L'adoption de l'enfant issu d'une GPA à l'étranger par le parent d'intention n'est ouverte que si les conditions légales sont remplies. Ainsi, les règles inhérentes à l'adoption en droit français, qui s'appliquent lorsque l'adoptant est français, limitent la reconnaissance du lien de filiation entre le parent d'intention et l'enfant issu d'une GPA. Parmi les conditions érigées en droit français, la différence d'âge entre l'adoptant et l'adopté doit être respectée, le consentement du ou des parents légaux est requis, et l'adoption doit être dans l'intérêt de l'enfant. La condition la plus restrictive est celle du mariage. L'adoption plénière du compagnon non marié est exclue parce qu'elle anéantirait la première filiation. L'adoption simple du compagnon non marié est également impossible parce qu'elle aboutirait à la perte de l'autorité parentale du parent légal. Ainsi le recours à l'adoption par le parent d'intention n'est possible que si ce dernier est marié avec le parent biologique de l'enfant issu d'une GPA.

Le mécanisme de l'adoption constitue une source de discrimination entre les couples d'une part, et entre les enfants en fonction du statut juridique du couple qui a eu recours à la GPA d'autre part. L'adoption n'est alors pas de nature à permettre la reconnaissance de toutes les parentés d'intention. En outre, l'adoption retarde l'établissement de la filiation vis-à-vis du parent d'intention, ce qui peut soulever des difficultés en cas de survenance d'un conflit dans le couple ou d'une séparation. Les règles relatives à l'adoption ne sont pas adaptées à la reconnaissance du lien de filiation entre le parent d'intention et l'enfant issu d'une GPA.

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L'adoption tend à donner une famille à un enfant qui n'en a pas. Cet objectif s'accorde mal avec la reconnaissance du lien de filiation entre le parent d'intention et l'enfant issu d'une GPA. Le caractère inapproprié de l'adoption à la situation de GPA apparaît de manière plus criante dans le cas où la mère d'intention est également la mère biologique au sens scientifique du terme. En droit français, la mère est nécessairement celle qui accouche. Il y a ainsi une différence de traitement entre l'appréhension de la paternité et de la maternité. Néanmoins, la mère d'intention qui a fourni ses ovocytes pour la conception de l'enfant issu d'une GPA est la mère génétique au même titre que le père qui a donné ses gamètes. En ce sens, l'adoption qui ne reflète pas la vérité sociologique n'est pas satisfaisante pour la mère génétique de l'enfant. En outre, si la mère d'intention qui a fourni ses ovocytes pour la conception de l'enfant issu d'une GPA n'est pas mariée au père biologique, elle ne pourra pas recourir à l'adoption.

Protection de la Mère Porteuse et Accès aux Origines

La Cour de cassation considère que le refus de transcrire la parenté d'intention poursuit un but légitime dans la mesure où il vise à la protection de l'enfant et de la mère porteuse et à décourager la pratique de la GPA prohibée par les articles 16-7 et 16-9 du Code civil. S'agissant de la mère porteuse, l'objectif est de s'assurer que l'établissement d'une autre maternité (ou paternité pour un couple homosexuel) que la sienne ne soit pas réalisé contre sa volonté. En droit positif, les parents légaux doivent consentir à l'adoption. Cependant, le consentement du parent d'origine qui n'a plus aucun lien légal avec l'enfant n'est plus requis. Dès lors, le consentement de la mère porteuse ne devrait être demandé que lorsqu'un lien de filiation est établi à l'étranger à son égard, c'est-à-dire lorsqu'elle figure dans l'acte de naissance étranger de l'enfant issu d'une GPA. À défaut, exiger son consentement va au-delà des conditions posées par la loi. Il en résulte que, par principe, l'adoption n'est pas en mesure de préserver la mère porteuse dans la situation où sa filiation n'est pas établie à l'égard de l'enfant qu'elle a mis au monde. La préservation de l'enfant implique qu'il puisse avoir accès à ses origines. Cependant, dans un certain nombre de cas, aucun lien de filiation n'est établi entre l'enfant et la mère porteuse qui ne figure pas dans l'acte de naissance étranger. Par ailleurs, dans le cas où la mère porteuse serait mentionnée dans les actes étrangers de l'état civil, le recours à l'adoption plénière, admis par la jurisprudence, rompt tous les liens entre l'enfant et la famille d'origine.

Action en Recherche de Paternité et Droit Étranger : L'Affaire S.

Un arrêt de la cour d'appel de Paris du 21 novembre 2017 illustre les complexités liées à l'action en recherche de paternité en droit international privé. Dans cette affaire, Mme S., née au Royaume-Uni en 1955, a introduit une action en établissement judiciaire de paternité biologique à l'égard de feu M. B., malgré l'existence d'une filiation paternelle adoptive légalement établie. Le tribunal de grande instance de Versailles avait initialement déclaré l'action irrecevable, considérant que la loi anglaise, en tant que loi personnelle de la mère au jour de la naissance de l'enfant, était applicable.

La cour d'appel a infirmé cette décision, estimant que la loi anglaise était applicable à l'établissement de la filiation paternelle biologique de Mme S. à l'égard de feu M.B et que cette loi n'était pas contraire à l'ordre public international français. Elle a ainsi déclaré l'action en établissement de la filiation paternelle biologique de Mme S. recevable.

La cour a souligné que le droit français, qui connaît aussi l'adoption simple, laisse subsister des liens juridiques entre l'enfant adopté et sa famille d'origine, tout en créant de nouveaux liens de filiation adoptive entre l'adoptant et l'adopté. Elle a également relevé que le droit anglais ne prévoyant pas de prescription pour agir quant à l'établissement d'une filiation, aucune prescription n'était opposable à Mme S. La cour a enfin établi un juste équilibre dans la pondération des intérêts concurrents, à savoir, d'un côté, le droit de Mme S. à connaître son ascendance et à voir établir légalement celle-ci et, de l'autre, le refus de M. B., lorsqu'il était vivant, puis de son héritier, et l'intérêt général lié à la sécurité juridique, et a conclu à l'intérêt prépondérant de Mme S.

Le Renvoi en Matière de Filiation Internationale : L'Arrêt du 4 Mars 2020

La Cour de cassation, dans un arrêt du 4 mars 2020, s'est prononcée pour la première fois sur la question du renvoi en matière de filiation internationale. Dans cette affaire, un enfant était né en Allemagne du mariage d'une femme de nationalité allemande et d'un homme de nationalité italienne et australienne. Un autre homme avait contesté la paternité du mari devant le tribunal de grande instance de Paris.

La Cour de cassation a rejeté le pourvoi des parents, considérant que l'article 311-14 du Code civil, qui dispose que la filiation est régie par la loi personnelle de la mère au jour de la naissance de l'enfant, énonce une règle de conflit bilatérale et neutre et n'exclut pas le renvoi. En l'espèce, la mère étant de nationalité allemande au jour de la naissance, la filiation devait être régie, en application de l'article 311-14, par la loi allemande. La Cour a estimé que la cour d'appel avait exactement retenu que la résolution du conflit de lois par l'application des solutions issues du droit allemand, lesquelles désignaient la loi française, permettait d'assurer la cohérence entre les décisions quelles que soient les juridictions saisies par la mise en oeuvre de la théorie du renvoi.

En droit international privé, le renvoi est un mécanisme juridique d'après lequel la loi étrangère, que la loi française désigne comme applicable dans un procès en France, est prise en compte non seulement pour son contenu mais également pour ses propres règles de conflit de loi.

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