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L'Action en Recherche de Paternité et ses Enjeux Socio-Juridiques : Étude de Cas au Burkina Faso

Introduction

La question de la filiation, et plus particulièrement de la reconnaissance paternelle, est un enjeu social majeur dans de nombreuses sociétés. Au Burkina Faso, et particulièrement au sein de la société mossi, cette question prend une dimension particulière en raison de l'évolution des normes matrimoniales et des rapports entre les sexes. L'augmentation des naissances hors mariage et le refus croissant de certains hommes d'assumer leurs responsabilités parentales posent des défis considérables. Cet article se propose d'examiner les mécanismes par lesquels l'État burkinabé intervient dans les conflits de paternité, en se basant sur une étude ethnographique menée au sein des services du ministère de l'Action sociale.

La Spécificité de la Reconnaissance Paternelle dans la Société Mossi

Dans la société mossi, patrilinéaire, l'importance de la filiation paternelle est fondamentale. L'individu acquiert son identité sociale et politique, les principaux éléments de son statut, et ses droits à l'héritage par son rattachement au lignage paternel. Contrairement à d'autres ethnies patrilinéaires, où le père (pater) d'un enfant est toujours le mari légitime de la mère, même s'il n'est pas le géniteur, en milieu mossi, l'enfant revient toujours au buudu (lignage) de l'homme qui l'a effectivement engendré et non à l'homme à qui la mère a été donnée. En cas de conception adultérine ou hors mariage, la mère doit remettre l'enfant au lignage de son amant dès son sevrage ou au plus tard vers 7 ans.

Autrefois, le statut des enfants nés hors d'un mariage légitime était peu enviable. Un enfant adultérin reconnu par son géniteur était élevé dans la famille de ce dernier, mais une hiérarchie s'opérait par rapport aux autres enfants nés d'unions agréées par les aîné∙e∙s. Tout en bas de l'échelle sociale, dans les lignages, venaient les enfants non reconnus. La langue moore permet d'ailleurs de distinguer l'enfant né hors mariage (yom biiga), issu de relations prémaritales ou adultérines mais reconnu par son géniteur, de l'enfant dont on n'a pas pu identifier le lignage paternel (tampiri). Autrefois, lorsqu'il n'était pas victime d'infanticide, l'enfant adultérin recueilli et élevé dans le lignage de sa mère était considéré comme un porte-malheur pour son entourage car sa présence constituait une offense permanente faite aux ancêtres. Et s'il avait la chance de grandir en bonne santé, il lui était quasiment impossible de contracter lui‑même une union légitime à l'âge adulte.

Évolution des Normes Matrimoniales et Paternité

L'âge au premier mariage n'ayant cessé de reculer depuis les années 1970, et l'union libre étant devenue une forme matrimoniale fréquente, les naissances hors mariage constituent un phénomène répandu dans toute l'Afrique subsaharienne. Dans ce contexte, plusieurs auteurs soutiennent que c'est surtout la volonté d'un homme d'assumer les responsabilités sociales et économiques de sa paternité (qu'il soit ou non le géniteur) qui assure la légitimité et la survie biologique et sociale d'un enfant.

Une femme d'âge mûr réaffirme avec force le principe de filiation patrilinéaire et en décline plusieurs facettes. Sur le plan symbolique, chacun des rituels entourant la naissance en milieu mossi rappelle l'appartenance de l'enfant et l'assujettissement de sa mère au lignage du père.

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Le Rôle de l'État et les Conflits de Paternité

Le recours de l'amante d'Adama est caractéristique des plaintes formulées par des jeunes filles qui viennent chercher de l'aide auprès des services sociaux parce que celui qu'elles désignent comme l'« auteur » de leur grossesse refuse de reconnaître ou de prendre en charge la paternité de l'enfant à venir. Ces situations reflètent les profondes transformations qui traversent la sphère matrimoniale au Burkina Faso : alors qu'autrefois, les mariages étaient organisés par les aîné∙e∙s des lignages, une proportion croissante de jeunes s'affranchissent désormais de l'autorité de leurs parents pour le choix de leur conjoint. Il résulte de cette émancipation un allongement du temps de vie qui précède le mariage, moment propice à l'expérimentation d'une vie sentimentale et sexuelle dont les conséquences en termes de fécondité sont rarement maîtrisées.

Au fil des histoires recueillies et des observations réalisées dans les bureaux de l'Action sociale se dessinent des scenarii dans lesquels les jeunes filles s'attribuent un rôle extrêmement passif, montrant pour une part leur souci de se conformer aux conventions sociales relatives à la séduction. Présentant leurs relations sentimentales et sexuelles comme des expériences impulsées par les hommes et leur grossesse comme une fatalité, les jeunes filles mettent en scène une inertie qui contraste avec l'énergie qu'elles consacrent par la suite à trouver un père pour leur enfant. Certaines jeunes filles s'engagent dans des relations sexuelles prémaritales car elles pensent avoir trouvé un mari potentiel et qu'elles estiment que c'est une condition pour ne pas être rejetées par lui, ou parce qu'elles espèrent bénéficier des ressources d'un homme plus âgé, au statut social plus élevé.

Le fait qu'une proportion toujours plus importante d'hommes refusent d'assumer la paternité des enfants qui naissent de leurs liaisons est un phénomène documenté à travers toute l'Afrique où de nouveaux modèles d'enfance et de rapports à la paternité se sont développés. La pauvreté et ses corollaires, les difficultés à se marier, à assumer des charges familiales et ainsi accéder à l'aînesse sociale, rendent en effet les hommes plus sélectifs quant aux responsabilités qu'ils choisissent d'assumer ou au moment où ils choisissent de les accepter. L'investissement moindre des hommes dans leur progéniture prend effectivement différentes formes selon les contextes économiques, sociaux et culturels et prévenir la conception des enfants n'est qu'une option parmi d'autres. Éviter la reconnaissance de sa progéniture, la reconnaître mais être absent de son quotidien ou abandonner les enfants d'une union précédente au moment de contracter une nouvelle union sont d'autres options possibles.

Les Médiations de l'État : Entre Droit et Traditions

L’article porte sur les médiations que l’État burkinabé opère dans les situations conflictuelles d’enfants non reconnus par leur père au sein de la société mossi. Emblématique d’un contexte où mariage, sexualité et engendrement sont de plus en plus souvent dissociés, la question de l’affiliation de ces enfants est érigée comme un véritable problème social dans cette société patrilinéaire. Se fondant sur une enquête ethnographique réalisée dans les services du ministère de l’Action sociale, qui intervient pour trancher ces litiges, l’article met en lumière la pluralité des registres de représentations utilisés pour assigner ou refuser la filiation des enfants. The article analyses arbitration procedures carried out by the State in Burkina Faso in cases of children not recognized by their fathers in Mossi society. The question of these children’s affiliations − emblematic of a context where marriage, sexuality and engendering are increasingly disconnected - is a real social problem. Based on an ethnographic study of State social services, which intervene to solve these contentious situations, the article sheds light on the plurality of repertoires used to designate or refute these contested filiations.

L'histoire d'Adama est emblématique d'un contexte où mariage, sexualité et engendrement sont de plus en plus souvent dissociés, et où de nouvelles tensions liées à la séduction se cristallisent autour des naissances hors mariage et des paternités ambigües. Comment l'État, au Burkina Faso, intervient-il pour assigner une place aux enfants nés en dehors d'un mariage légitime ? Quels sont les dispositifs pratiques et symboliques qui concourent à légitimer leur existence sociale ? Ce sont ces questions que cet article se propose d'aborder, en se centrant sur l'analyse des modes de règlement des conflits de paternité qui sont portés auprès des services du ministère de l'Action sociale. Cette réflexion se fonde sur une enquête ethnographique menée entre 2007 et 2010 à Ouahigouya, ville secondaire du Burkina Faso, et dans les villages environnants. J'ai travaillé à partir d'observations réalisées pendant huit mois dans les services provinciaux de l'Action sociale, et d'entretiens réalisés avec une trentaine de femmes et d'hommes qui y ont eu recours. Les personnes rencontrées sont, à l'image de la population de la région, majoritairement mossi. Mis à part les fonctionnaires et les salariés du secteur formel qui parlent français, la plupart des personnes s'expriment dans la langue locale, le moore. J'ai donc utilisé les services d'un interprète pour la plupart des entretiens. Dans presque tous les services où j'ai réalisé des observations, un des travailleurs sociaux ne parlait pas la langue locale. J'ai donc pu bénéficier de la traduction qui était faite à son intention.

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La Preuve de la Paternité et les Actions en Justice

Dans le cadre juridique français, et cela peut éclairer par comparaison les enjeux au Burkina Faso, l'action en recherche de paternité est une démarche essentielle pour établir la filiation. Il est important de noter que la carte d'identité d'une personne majeure est valable 15 ans (depuis le 1er janvier 2014), et pour obtenir un passeport biométrique, il faut se rendre dans une mairie équipée. Un passeport d'une personne majeure est valable 10 ans. Les personnes nées en France doivent demander un extrait de l'acte de naissance avec filiation à la Mairie du lieu de naissance ou directement en ligne.

En droit successoral français, l’action en réduction est ouverte aux héritiers réservataires et à leurs ayants cause, d’une part ; aux créanciers chirographaires des héritiers réservataires, d’autre part. L’indemnité de réduction se calcule d’après la valeur des biens donnés ou légués au jour du partage, mais en fonction de leur état au jour où la libéralité a pris effet. La Cour de cassation a renvoyé une question prioritaire de constitutionnalité relative à ce principe, dans un arrêt du 5 avril 2023 : les requérants arguaient qu’il était contraire à l’article 13 de la Déclaration des droits de l’Homme prévoyant que chaque citoyen contribue aux charges publiques à raison de ses facultés. Le Conseil constitutionnel, dans une décision en date du 1er juin 2023 (QPC, 1er juin 2023 n°2023-1051) a jugé conforme à la Constitution ce principe. L’action en réduction doit être distinguée du rapport, prévu aux articles 843 et suivants du Code civil, qui est destiné à obliger un héritier, réservataire ou non, ayant reçu une libéralité du défunt à titre d’avancement de part successorale, à remettre celle-ci dans la masse afin de rétablir l’égalité entre tous les copartageants.

Celui qui renonce à la succession renonce, par là même, à sa part de réserve et, en outre, ne peut en principe imputer les libéralités par lui reçues que sur la quotité disponible puisqu’il a perdu tout droit à la réserve. La chambre commerciale, dans un arrêt du 2 mars 2022 (Cass. com., 2 mars 2022, no 20-20173) a précisé qu’un héritier placé en liquidation judiciaire peut exercer cette action en réduction. Ils peuvent donc agir en réduction au même titre que les héritiers réservataires. Cela concerne les héritiers, les légataires universels et les légataires à titre universel. L’alinéa 2 de l’article 921 du Code civil dispose désormais que : lorsque le notaire constate, lors du règlement de la succession, que les droits réservataires d’un héritier sont susceptibles d’être atteints par les libéralités effectuées par le défunt, il informe chaque héritier concerné et connu, individuellement et, le cas échéant, avant tout partage, de son droit de demander la réduction des libéralités qui excèdent la quotité disponible. Pour cela, l’article 1341-1 du Code civil est suffisant puisqu’il autorise les créanciers à exercer les droits et actions de leurs débiteurs lorsque la carence de ces derniers compromet leurs propres droits, à l’exception des droits et actions exclusivement attachés à la personne.

En résumé, on peut dire que l’action oblique exercée par le créancier personnel de l’héritier réservataire ne permet pas seulement d’exercer l’action en réduction de celui-ci, elle permet aussi de rendre possible cette action en réduction. Conjoint d’un héritier réservataire - Instrument de protection de la réserve, l’action en réduction a un caractère personnel. Seul peut l’intenter l’héritier au profit duquel « la loi fait la réserve » (Code civil, article 921, al. 1er), ce qui exclut, notamment, son conjoint. Gratifiés - De même, l’article 921, alinéa 1er in fine du Code civil dispose que : “(…) les donataires, les légataires, ni les créanciers du défunt, ne pourront demander cette réduction, ni en profiter”. Donataires et légataires du défunt - Que les donataires et légataires du de cujus ne puissent intenter l’action en réduction relève de l’évidence, puisque l’action est dirigée contre eux. Créanciers du défunt - S’agissant des créanciers du de cujus, la situation est un peu plus complexe. Sans doute, ils ne peuvent en principe ni exercer l’action en réduction, ni en profiter, ni saisir les biens récupérés par les héritiers réservataires du défunt.

L’action en réduction n’est pas une action en nullité, car elle n’entraîne pas la nullité de la donation réduite, mais seulement l’indemnisation des héritiers réservataires “à concurrence de la portion excessive de la libéralité” (Code civil, article 924, al. 1er). Par conséquent, une action en nullité exercée contre une libéralité empiétant sur la réserve héréditaire doit être déclarée irrecevable. Il en résulte que les donations faites en fraude des droits d’un héritier réservataire ne sont pas nulles, mais sont seulement réductibles à hauteur de la quotité disponible. Réduction et résolution - L’action en réduction n’est pas davantage une action en résolution comme cela a parfois été soutenu. Il en résulte que si la réduction d’une donation est seulement partielle, elle ne supprime pas le droit du donataire, mais a seulement pour effet de créer, si elle s’exécute en nature, un état d’indivision entre lui et l’héritier réservataire, sans qu’il y ait lieu à la résolution (rétroactive) de la donation. L’exercice de l’action en réduction est donc absolument indispensable pour faire réduire une libéralité empiétant sur la réserve héréditaire.

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La chambre commerciale, dans ce même arrêt du 2 mars 2022, (Cass. com., 2 mars 2022, no 20-20173) a également précisé que l’action en réduction d’une donation-partage échappe au dessaisissement en cas d’ouverture d’une procédure collective. Divisibilité de l’action en réduction - Cette action a la particularité d’être divisible, c’est-à-dire que, s’il y a plusieurs réservataires dont la réserve a été atteinte, chacun doit exercer l’action en réduction pour sa part. Du fait de sa divisibilité, l’action en réduction peut en outre être exercée collectivement ou individuellement. La juridiction compétente pour connaître de l’action en réduction est le tribunal judiciaire du lieu de l’ouverture de la succession (CPC, art. En ce qui concerne la liberté de la preuve, les héritiers réservataires doivent supporter la charge de la preuve de l’existence de libéralités (donations ou legs) de nature à porter atteinte à leur réserve (« Actori incumbit probatio ») et cette preuve est libre.

Comme toute action, l’action en réduction s’éteint par le délai de prescription extinctive qui a été modifié par la loi n° 2006-728 du 23 juin 2006. Auparavant, l’action en réduction était soumise au délai de prescription de droit commun de 30 ans (Cass. 1re civ., 29 janv. 1958 : Bull. civ. Ce délai est rappelé dans un arrêt de la cour d’appel de Paris. En l’espèce, le demandeur à l’action demande une réduction de libéralités pour la première fois par des conclusions signifiées le 20 juin 2018 devant la cour d’appel de Douai, soit plus de dix ans après le décès de son père survenu le 20 mars 2007. En l’espèce le de cujus est décédée le 30 juin 2013 et le demandeur a assigné sa soeur en ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession par assignation délivrée le 10 août 2016, de sorte que l’action en réduction, qui n’a pas été expressément présentée en première instance, mais qui était induite par la demande a bien été introduite dans le délai utile pour agir. Anticipant sur un système qui sera généralisé par la réforme de la prescription opérée par la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008, l’article 921, alinéa 1 du Code civil, introduit ici deux innovations importantes en matière de prescription de l’action en réduction : un point de départ du délai « glissant » en fonction de la date de découverte de l’atteinte à la réserve et un délai butoir de dix ans. La première chambre civile dans un arrêt du 7 février 2024 (Cass. 1re civ., 7 févr. 2024, no 22-13665) rappelle que l’action en réduction est soumise à un délai quinquennal. Elle confirme en outre que cette action peut être exercée jusqu’à dix ans après le décès, à condition d’être exercée dans les deux ans qui ont suivi la découverte de l’atteinte à la réserve.

L’article 924, alinéa 1er du Code civil, s’applique, de manière générale, à toute libéralité qui excède la quotité disponible. C’est dire que la réduction en valeur s’applique de manière identique aux donations et aux legs, ce qui garantit l’exécution de ces derniers et renforce par là même le pouvoir de la volonté du disposant. Autrement dit, lorsque l’imputation des donations avait absorbé tout le disponible, les legs ne pouvaient s’exécuter faute de secteur d’imputation. De même, la généralité des termes de l’article 924, alinéa 1er, permet d’appliquer la réduction en valeur aux allotissements par donation-partage ou testament-partage, qui entrent désormais dans la définition légale de la libéralité, d’autant plus que celle-ci peut avoir, selon le principe posé à l’article 721 du Code civil, une fonction dévolutive. Au-delà de l’extension à toutes les libéralités, le domaine de la réduction en valeur a été étendu par la loi du 23 juin 2006 à tous les biens faisant l’objet d’une libéralité réductible. L’extension de la réduction en valeur à toutes les libéralités, quel qu’en soit l’objet change entièrement la perspective. La première chambre civile, dans un arrêt du 13 juillet 2022 (Cass. 1re civ., 13 juill. 2022, no 21-10226) a retenu que pour les successions ouvertes à compter du 1er janvier 2007, la réduction des libéralités excédant la quotité disponible s’effectue en principe en valeur. Ce principe s’applique lorsque le conjoint survivant est légataire universel et qu’il existe un descendant, et ce, quand bien même les droits du conjoint du survivant sont en exécution d’une donation entre époux, dans la limite de la quotité disponible spéciale entre époux.

Les legs seront donc réduits en premier, au marc le franc (Code civil, article 926), sauf disposition contraire du testateur (Code civil, article 927), suivis des donations, en commençant par les plus récentes. Cet ordre de réduction a un caractère d’ordre public. Si le bien donné ou légué est l’objet d’une libéralité qui s’impute entièrement sur la réserve des héritiers, il doit faire l’objet d’une réduction totale et, par conséquent, c’est sa valeur entière qui doit être prise en considération. Or, puisqu’il résulte de l’article 924-2, précité, que l’évaluation doit se faire à l’époque du partage, donc au moment présent, c’est cette valeur actuelle qui est prise en compte. La solution est moins évidente lorsque la libéralité s’impute pour partie sur la quotité disponible et pour le surplus sur la réserve. Sans doute est-il certain que, dans ce cas, la réduction doit être simplement partielle, mais il faut alors savoir comment la pratiquer. Dans le système de la réduction arithmétique, on retient uniquement le montant du dépassement de la quotité disponible évalué au moment du décès.

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