Introduction
L'action en paternité, définie comme une procédure judiciaire visant à établir la filiation paternelle d'un enfant, soulève des questions complexes à l'ère des évolutions sociétales et des progrès de la bioéthique. Cet article explore en profondeur cette action, en tenant compte des perspectives juridiques, sociales et éthiques, et en mettant en lumière les débats contemporains sur la liberté de ne pas être père et l'équilibre des droits et responsabilités entre les hommes et les femmes.
Définition et Fondements de l'Action en Paternité
L'action en recherche de paternité, prévue à l'article 327 du Code civil, est une action en justice qui vise à faire établir la paternité d’un enfant dont la filiation n’est pas déjà déterminée. Cette action est exclusivement réservée à l'enfant. Si l’enfant est mineur, l’article 328 du Code civil permet à la mère, en sa qualité de représentant légal de l’enfant, d’agir en recherche de paternité. Si l’enfant est placé sous tutelle c’est le tuteur qui a qualité pour agir avec autorisation du Conseil de famille. Le régime de la preuve est libre, c’est-à-dire qu’elle se rapporte par tous moyens (notamment par témoignages, lettres, documents administratifs, photographies, etc.).
Délais d'action
Pour engager l’action, l’enfant a 10 ans à compter du jour où il a été privé de la filiation qu’il revendique, c’est-à-dire à compter de sa naissance. Pendant sa minorité cette action est exercée par l’autre parent. En cas d’adoption plénière, la filiation est irrévocable. La preuve de la filiation est libre.
Refus de l'expertise biologique
Si le père présumé refuse, comme il en a le droit, de se soumettre à l’expertise biologique, les juges sont libres d’en tirer toutes les conséquences : ils peuvent y voir un aveu de paternité ou plus rarement, estimer que ce refus ne suffit pas à prouver la vraisemblance de la filiation. En matière de filiation, le lien entre l’enfant et les parents s’établit par le biais d’une reconnaissance effectuée auprès de l’officier d’état civil. Les conflits de filiation sont récurrents et afin de protéger l’intérêt supérieur de l’enfant, il est indispensable de connaître ses droits pour agir contre un tel refus.
Présomption de paternité
En matière de reconnaissance paternelle, la loi prévoit une présomption de filiation paternelle (article 312 du Code civil), dès lors que l’enfant est conçu ou né pendant le mariage. La filiation peut également être établie par possession d’état (article 311-1 du Code civil) notamment lorsque le père a élevé l’enfant durant toute sa vie, sans pour autant avoir reconnu ce dernier. Le père présumé aura le choix de se soumettre à cette mesure ou la refuser. Dans cette hypothèse la personne envers qui est engagée l’action à fins de subsides pourra apporter la preuve, par tout moyen, qu’elle n’est pas le père de l’enfant. En matière de filiation, le lien entre l’enfant et les parents s’établit par le biais d’une reconnaissance effectuée auprès de l’officier d’état civil.
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La Question des "Paternités Forcées"
La notion de « paternité forcée » émerge dans les situations où un homme se voit contraint d'accepter une filiation paternelle contre son gré, souvent en raison du seul lien biologique avec l'enfant. Ces situations se produisent lorsque des femmes donnent naissance à un enfant contre la volonté du géniteur et où un lien de filiation paternelle est par la suite établi. Les motivations des femmes peuvent être diverses : désir d'enfant, dépit amoureux, intérêt financier ou volonté de régulariser leur situation sur le territoire français.
Les hommes concernés se retrouvent souvent dans cette situation après avoir fait confiance à leur partenaire dans le cadre de relations sexuelles consenties, croyant à la prise de contraceptifs ou étant dissuadés d'utiliser un préservatif. Ils n'ont jamais souhaité devenir pères, et la loi actuelle ne leur offre pas de recours pour refuser cette paternité imposée.
Responsabilité et Consentement : Un Équilibre Délicat
Il est essentiel de ne pas nier la responsabilité des partenaires sexuels. D’une manière générale, chacun doit répondre de ses actes. Cette idée se traduit notamment en droit par la possibilité de faire condamner civilement toute personne qui, intentionnellement ou non, cause un dommage à autrui. S’agissant de la sexualité et du risque de conception, la responsabilité à l’égard de l’enfant conçu est donc financière. Comme le dit l’adage de Loysel : « Qui fait l’enfant doit le nourrir ». C’est ainsi que les femmes devenues mères doivent subvenir à l’entretien de leur enfant, tout comme les hommes. Cependant, la responsabilité du géniteur sur le fondement du risque de la conception ne se limite pas à cela. Elle se traduit par la possibilité d’engager des actions légales en recherche de paternité.
Depuis 1912, le législateur a prévu une procédure permettant de rechercher la paternité, même si initialement, elle était assortie de nombreuses restrictions. Or, contrairement à l’action à fins de subsides, l’établissement judiciaire, et donc forcé de la filiation, n’emporte pas que des conséquences financières.
La Position de la Cour de Cassation
Parce que les relations sexuelles sont voulues et consenties, parce que le risque de la conception est connu, les hommes ne pourraient pas s’opposer à l’établissement d’un lien de filiation avec l’enfant qu’ils ont engendré. On trouve ainsi noté dans une décision du 4 décembre 2019 de la première chambre civile de la Cour de cassation que « l’homme, qui a la possibilité de prendre des mesures de nature à éviter une procréation, ne peut se voir, de ce fait, imposer une paternité dont il n’aurait pas accepté l’éventualité ». Les hommes ne sauraient donc se plaindre de l’établissement d’un lien de filiation avec l’enfant conçu quelles que soient les circonstances de la conception, car ils ont forcément accepté l’acte procréateur.
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Le Droit de Ne Pas Être Père : Une Liberté en Question
Il semble légitime de mener une réflexion sur la liberté de ne pas être père et de s’interroger sur les justifications données aux hommes qui contestent la possibilité de se voir imposer une paternité non désirée. Il est certes souhaitable de vouloir responsabiliser les hommes comme les femmes quant au risque de concevoir un enfant, mais pour autant, qu’est-ce qui justifie actuellement que des hommes ne puissent pas refuser la qualité de parent ?
Évolution des Droits des Femmes et Inégalités Persistantes
L’accès à la contraception, la légalisation de l’avortement, le droit d’accoucher sous X sont autant de moyens qui ont permis aux femmes de maîtriser leur fécondité et leur maternité. À tel point que le rapport de force qui existait initialement et faisait peser sur les femmes les risques de relations sexuelles s’est inversé. Les mesures de contraception étant principalement féminines, la sexualité des hommes ne peut pas se libérer de paternités non souhaitées, contrairement à celle des femmes. C’est ainsi que certains hommes qui font l’objet d’une action en recherche de paternité, demandent une « parité dans la fécondité et la possibilité de recourir à la procédure de géniteur sous X ».
Questions Prioritaires de Constitutionnalité (QPC)
Par ailleurs, des questions prioritaires de constitutionnalité (QPC) sont régulièrement posées devant la Cour de cassation. Selon leurs auteurs, « [l]’article 327 du Code civil instituant l’action en recherche judiciaire de paternité hors mariage, en ce qu’il empêche tout homme géniteur de se soustraire à l’établissement d’une filiation non désirée » serait « contraire aux principes d’égalité et de liberté constitutionnellement garantis ». Ce à quoi les hauts magistrats répondent « que la question soulevée ne présente pas de caractère sérieux au regard du principe d’égalité entre les hommes et les femmes, dès lors que la maternité hors mariage est susceptible d’être judiciairement déclarée, comme la paternité hors mariage et dans les mêmes conditions procédurales, y compris en cas d’accouchement dans le secret, lequel ne constitue plus une fin de non-recevoir à l’action en recherche de maternité ». Il n’y aurait donc aucune inégalité entre les femmes et les hommes.
Rupture d'Égalité entre Homme et Femme ?
Les femmes ont la possibilité de maîtriser leur maternité, dans la mesure où elles ont accès à des mesures de contraception féminine et où le droit leur laisse la possibilité d’avorter ou d’accoucher sous X, contrairement aux hommes qui, une fois l’enfant conçu, ne peuvent pas se désengager. Les femmes peuvent imposer au géniteur de leur enfant de devenir père en intentant une action en recherche de paternité.
Il est vrai qu’une action en recherche de maternité est effectivement envisageable même si les femmes optent pour un accouchement « sous X ». Toutefois, cette éventualité reste théorique. Il est en effet probable que si la femme décide de recourir à l’accouchement sous X, elle tienne sa grossesse secrète, tout comme l’accouchement et la naissance, empêchant ainsi, en pratique, l’exercice de toute action en recherche de maternité. Le droit d’accoucher dans le secret permet « incontestablement, de fait, à la mère de se soustraire à une action en recherche de maternité puisque l’enfant ignorera, en principe, son identité ». Et dans les rares hypothèses où l’identité de la mère serait connue par le père de l’enfant, il n’est pas certain que le père puisse faire établir une filiation paternelle et imposer une filiation maternelle.
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Vers une Nouvelle Définition de la Responsabilité Parentale ?
Il ressort qu’il est possible de dissocier sexualité et grossesse, mais à cet égard, la situation des femmes et des hommes divergent. Actuellement, la contraception étant essentiellement féminine, les femmes peuvent maîtriser la conception. Elles peuvent refuser la qualité de parent, sans pour autant mener une vie d’abstinence ou inversement, décider de l’arrivée d’un enfant. En revanche, il en va différemment pour les hommes. Ils peuvent s’impliquer dans le choix d’un moyen de contraception, mais cela n’exclut pas qu’une femme choisisse de mener une grossesse contre leur gré et leur impose de devenir pères.
Le Refus d'Être Père : Un Argument Légitime ?
Peut-on reprocher aux hommes de faire confiance à leur partenaire avec qui ils ont abordé la question de la contraception ? Qu’est ce qui justifie que l’on passe outre leur refus d’être pères alors qu’ils l’ont clairement exprimé ? Peut-on raisonnablement balayer d’un revers de main l’argumentation des hommes qui prétendent que contrairement à leur partenaire, ils n’ont pas eu le choix de devenir pères ? Il nous semble impossible de nier le refus des hommes d’être pères aussi facilement. Il ne nous semble pas juste de lier systématiquement filiation et vérité biologique dans le cadre des paternités forcées, de « charger les géniteurs d’une responsabilité de plein droit sur le fondement du risque ».
Projet Parental et Preuve du Consentement
Il est essentiel de revenir à la responsabilité qui demande à chacun de répondre de ses actes à l’égard d’autrui. Nous pensons qu’il ne serait pas anormal de considérer le refus exprimé d’avoir un enfant comme étant un obstacle à l’établissement d’un lien de filiation paternelle. Si chacun doit répondre de ses actes, l’établissement d’un lien de filiation ne peut reposer que sur l’existence d’un projet parental.
Le législateur encadre le projet parental pour les demandes d’assistance médicale à la procréation. Les deux futurs parents s’engagent par écrit et peuvent l’un et l’autre se dédire par écrit également. On pourrait concevoir qu’il en soit de même pour tous les couples, quel que soit le mode de procréation. Le projet parental existerait de fait pour les couples mariés, pacsés ou vivant en union libre. Dans toutes les situations autres, il conviendrait à celui qui prétend qu’un projet parental existait d’en rapporter la preuve. Une autre solution pourrait être d’exiger de celui qui prétend qu’il n’existait pas de projet parental commun de le prouver.
L'Apport des Nouvelles Technologies
Afin de se ménager une preuve du refus d’être parent, l’utilisation d’applications mobiles permettant de s’assurer de la volonté de l’un et de l’autre pourrait être envisagée. Des applications sont proposées aux étudiants dans certains États afin d’établir leur consentement avant toute relation sexuelle. On peut imaginer qu’elles puissent permettre également aux hommes comme aux femmes de faire connaître leur intention quant à la conception d’un enfant et quant aux moyens de contraception utilisés.
Alternatives à l'Établissement Forcé de la Filiation
On ne peut certes pas pour autant écarter le risque de grossesse accidentelle. Afin d’y faire face, il est possible d’envisager que l’enfant puisse avoir connaissance de ses origines et que la mère qui veut mener à terme la grossesse puisse éventuellement être aidée pour élever l’enfant, la question étant de savoir qui du géniteur ou de la société doit prendre en charge cette aide financière.
Il reste que dès lors qu’ils ont conçu l’enfant, suite à une action en recherche de paternité, les hommes ne peuvent pas, en l’état actuel du droit, se soustraire à une paternité qu’ils n’ont jamais souhaitée. Par ailleurs, quand bien même aucune filiation ne serait établie, la mère peut intenter une action à fins de subsides. Cette action est présentée comme un moyen permettant de « réparer le préjudice subi par un enfant dont la filiation paternelle n’est pas établie en mettant son entretien à la charge de celui ou de ceux qui ont pris le risque de l’engendrer ».
Action en Rétablissement de Paternité
L'action en rétablissement de paternité peut être engagée par le mari qui n'a pas eu la possibilité de procéder à la déclaration de son enfant, suite au départ de son épouse pendant la grossesse. En effet, si la mère décide de donner son propre nom à l'enfant venant de naître, la présomption de paternité issue des liens du mariage tombe et une action en rétablissement de paternité doit être engagée par l'époux pour faire valoir la filiation. Il n'est pas possible, dans le cadre du mariage d'établir une reconnaissance prénatale de l'enfant à naître.
Conditions de l'action
Cette action est ouverte aux époux qui peuvent l'exercer séparément ou conjointement ainsi qu'à l'enfant devenu majeur. En cas d'action exercée par l'un seulement des époux, ce qui en pratique va désormais viser généralement la mère, elle est dirigée contre son mari ou, s'il est décédé, contre ses héritiers. Dans l'hypothèse d'une action engagée conjointement par les deux époux, elle serait dirigée contre le parquet ou contre le tiers qui aurait auparavant reconnu l'enfant. Les époux ne sont recevables à agir que durant la minorité de l'enfant. Une fois l'enfant devenu majeur, l'action lui est strictement réservée jusqu'à l'âge de 28 ans.
Incidences de l'action
Le jugement qui fait droit à la demande a un caractère déclaratif. La paternité du mari est donc réputée établie rétroactivement depuis la naissance. Le mari est ainsi débiteur d'une obligation d'entretien à l'égard de l'enfant à compter de la naissance et au titre des mesures accessoires ainsi que sur l'exercice de l'autorité parentale, notamment lorsque les époux sont divorcés ou vivent séparés. Par ailleurs, selon l'article 311-23 alinéa 2 du Code civil, les époux ont la faculté de faire une déclaration conjointe de changement du nom de leur enfant mineur devant l'officier de l'état civil du lieu de sa résidence habituelle. Enfin, le tribunal ordonne la mise à jour des registres de l'état civil.
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