Loading...

L'Accouchement Sous X : Définition, Procédure et Implications

L'accouchement sous X, également désigné comme "accouchement sous le secret", est une disposition légale spécifique au système français qui permet à une femme enceinte d'accoucher de manière anonyme et de confier son enfant aux services de l'Aide sociale à l'enfance (ASE) en vue de son adoption. Cette pratique, bien que marginale, soulève des questions éthiques et juridiques complexes, notamment en ce qui concerne le droit de l'enfant à connaître ses origines et le droit de la mère à préserver son anonymat.

Origines Historiques et Légales de l'Accouchement Sous X

La possibilité pour une femme d'accoucher dans le secret ne date pas d'hier. Déjà au XVIe siècle, à l’époque de Saint-Vincent-de-Paul, les mères pouvaient déposer leur nouveau-né dans une sorte de tourniquet placé dans le mur d’un hospice. Le premier cadre législatif en France remonte au 28 juin 1793, en pleine Révolution. En 1941, une loi organisait l’accouchement sous X avec la prise en charge gratuite des frais du séjour à la maternité. L’accouchement sous X est intégré dans le Code civil en 1993.

L'expression "accouchement sous X" n'est pas explicitement mentionnée dans le Code civil. L'Article 326 du Code civil indique seulement que : « Lors de l'accouchement, la mère peut demander que le secret de son admission et de son identité soit préservé ». Cette expression fait référence au dossier médical de la patiente anonyme, ouvert sous l'intitulé « Madame X ». Le corps médical ne l'utilise donc pas pour viser les enfants mais la femme qui accouche et dont l'identité est ignorée. L'expression « né sous X » est utilisée par la doctrine et les commentateurs.

Déroulement d'un Accouchement Sous X

Lorsqu’elle souhaite accoucher sous X, la future mère doit informer de son choix l'équipe médicale à son arrivée à la maternité (établissement public ou privé). En pratique, à l’arrivée à la maternité, après information de l'équipe médicale de son souhait d’accoucher sous le secret, aucune pièce d'identité ne lui est demandée ni aucune enquête menée. Afin de respecter son anonymat, le personnel ne lui demandera aucun papier : ni carte Vitale, ni carte d’identité.

Plusieurs situations peuvent se présenter :

Lire aussi: Guide Complet Accouchement Naturel

  • Si la patiente est suivie sous son identité pendant la grossesse puis décide d’accoucher dans l’anonymat, un nouveau dossier anonyme ou X, suivi d’un prénom réel ou fictif selon le choix de la patiente, est constitué. Les résultats des examens biologiques et les données médicales sont récupérés et anonymisés.
  • Si la patiente n’est pas suivie pendant la grossesse dans l’établissement, un dossier anonyme est constitué sur le même principe lors de l’admission.

Quelle que soit la situation, l’admission administrative reste anonyme. Il faut cependant inciter la patiente à laisser de façon confidentielle son identité avec les coordonnées d’une personne à prévenir (en cas de complications ou de décès). Cette identité est mise confidentiellement sous pli cacheté et confiée à un membre du personnel désigné (cadre ou assistante sociale) qui dépose cette enveloppe cachetée dans un lieu sécurisé de l’établissement. L’enveloppe sera remise à la patiente lors de sa sortie.

De son côté, l’équipe médicale ou le correspondant du CNAOP informera la mère d’un certain nombre de points pour que sa décision soit prise de façon éclairée, notamment sur l’importance pour toute personne de connaître ses origines. La mère de naissance est donc invitée à laisser des renseignements sur sa santé et celle du père, les origines de l’enfant et les circonstances de la naissance, éventuellement des renseignements identifiants, mais elle ne doit pas y être contrainte. Ils seront ensuite conservés par le président du Conseil départemental via l’Aide sociale à l’enfance. Lorsque la future mère a informé l’équipe médicale de son choix, un correspondant départemental du Conseil national pour l’accès aux origines personnelles (CNAOP) se déplace à la maternité, informe la patiente de ses droits et recueille les informations destinées à l’enfant. Il établit alors un procès-verbal attestant de la remise du bébé et de la décision de la maman.

Droits et Délais

La mère bénéficie de deux mois pour revenir sur sa décision. Ce délai est porté à six mois pour le père ou la mère qui n’aurait pas confié l’enfant au service. La mère a la possibilité de changer d’avis et de reprendre son enfant dans un délai de deux mois en établissant la filiation par une reconnaissance auprès d’un officier d’État civil (mairie) ou devant un notaire. Elle devra alors s’adresser au service qui assure la prise en charge de l’enfant pour demander sa restitution. Après le délai de deux mois, c’est le tuteur et le conseil de famille qui décideront de lui confier l’enfant ou non. En cas de refus, elle pourra alors saisir le Tribunal judiciaire.

Après l’établissement du procès-verbal de recueil de l’enfant, le nouveau-né est pris en charge par les services de l’Aide sociale à l’enfance (ASE). Pendant le temps de son séjour à la maternité, en fonction des établissements, la maman a la possibilité de voir son enfant. Si la mère de naissance confirme son souhait de se séparer de son bébé, dès sa sortie de la maternité, celui-ci sera accueilli en pouponnière ou par une famille d’accueil. Il est pupille de l’État à titre provisoire pendant deux mois - délai légal de rétractation de la maman à partir de la date du procès-verbal - puis un arrêté d’admission pris par le président du Conseil départemental l’admettra comme pupille de l’État à titre définitif.

Si elle le souhaite, la mère de naissance a le droit de révéler son identité et donc de lever le secret tout au long de sa vie. Il lui suffit de demander au service de l’ASE de déposer son identité dans le dossier de l’enfant.

Lire aussi: Quand reprendre le sport après bébé ?

Rôle du Père

Si le père est informé de la naissance de son enfant, il dispose de deux mois à compter du recueil du bébé par les services de l’Aide sociale à l’enfance pour le reconnaître et demander qu’il lui soit confié. « Il devra alors saisir rapidement le procureur de la République pour retrouver l’enfant car il ne saura pas forcément ni où, ni à quelle date la mère a accouché. Le père peut également laisser son nom dans le dossier de l’enfant. Celui-ci lui sera communiqué s'il en fait la demande un jour.

Adoption et Pupille de l'État

Lorsque l’enfant est pupille de l’État à titre définitif il est juridiquement adoptable. Il appartient alors au Conseil de famille et au tuteur de lui trouver des parents adoptifs. Une fois placé en vue d’adoption auprès de ses parents adoptifs, l’enfant ne pourra plus être restitué à sa famille d’origine et sa filiation d’origine ne pourra plus être établie, informe le CNAOP. La mère ou le père pourra seulement demander que son identité soit déposée dans son dossier. D’ailleurs, lorsque le jugement d’adoption plénière - qui est irrévocable - est prononcé, l’acte de naissance d’origine est annulé et remplacé par un nouvel acte mentionnant la filiation avec les parents adoptifs.

Raisons et Profils des Femmes Concernées

Les mères de naissance ont la possibilité d’indiquer dans le dossier destiné à l’enfant les raisons qui ont motivé leur décision. « L’absence du père biologique ou son comportement sont les plus fréquentes (43 %), apprend-on dans une étude de l’Institut national d’études démographiques (INED). Puis, par ordre décroissant, les difficultés financières, un âge trop jeune, la crainte du rejet familial, des traumatismes récents ou anciens.

L’accouchement sous le secret touche aussi bien les femmes jeunes que les plus âgées, de tout milieu social. Trois sur quatre n’ont pas leur indépendance économique. Une étude, réalisée dans 83 départements entre juillet 2007 et juin 2009 a permis de connaître les caractéristiques sociodémographiques de 739 femmes qui avaient demandé le secret. Elles sont plus jeunes de quatre ans en moyenne (26 ans contre 30 ans). 11 % sont mineures contre 0,5 % et 18 % ont entre 18 et 20 ans contre 3 %. Huit sur dix ne vivent pas en couple.

Cependant, l’accouchement sous X est aussi pratiqué par des femmes plus âgées : 16 % ont au moins 35 ans (contre 18 %) ; par des femmes en couple : 15 % vivent avec le père biologique et 6 % avec un autre homme ; par des femmes qui occupent un emploi relativement stable : 24 %. Par ailleurs, contrairement à une représentation largement répandue, elles ne sont pas plus souvent étrangères (9 %) ou françaises d’origine étrangère (15 %) que les autres femmes. Les plus jeunes sont toutefois plus souvent d’origine maghrébine : 14 % contre 10 % entre 18 et 25 ans.

Lire aussi: Grossesse : bébé tête en haut

Le Conseil National pour l’Accès aux Origines Personnelles (CNAOP)

Par une loi de 2002, Ségolène Royal, alors ministre déléguée à la famille et à l’enfance, a créé le Conseil national pour l’accès aux origines personnelles (CNAOP). Son rôle le plus délicat : rechercher la mère biologique et recueillir son consentement si l’enfant demande à connaître ses origines. Le conseil devra agir dans le respect de la vie privée de la mère de naissance, dans la discrétion, assurer l’accompagnement des uns et des autres et proposer une médiation afin de rechercher un accord entre les intéressés.

De 2002 à 2020, le CNAOP a enregistré seulement 11 496 demandes d’enfants « nés sous X » adoptés ou pupilles de l’État, en recherche d’identité de leurs parents d’origine, dont 10 572 ont pu faire l’objet d’une clôture (du fait de l’impossibilité d’identifier ou de localiser les parents de naissance, du refus des parents de naissance de lever le secret de leur identité ou de la levée du secret). Le CNAOP a communiqué l’identité des parents de naissance dans 3 360 situations. La rédaction de la loi (art. L147-6 du code de l’action social et des familles) conduit à la possibilité d’accéder à l’identité de la mère et/ou du père pour un enfant né sous X. Le père ou la mère qui n’accepte pas de revoir son enfant demandeur, doit formuler un refus explicite, qui persistera même après son décès.

Il est possible pour la mère, qui a souhaité garder l’anonymat lors de l’accouchement, de faire les démarches en vue d’une déclaration de levée du secret. Elle peut déclarer au CNAOP la levée du secret quant à son identité personnelle. Il est d’ailleurs possible pour elle de demander au CNAOP si une recherche d’accès aux origines a été entreprise par son enfant. Dans tous les cas, elle est informée que la décision de levée de l’anonymat sera communiquée à l’enfant qu’à la condition qu’une demande d’accès aux origines personnelles ait été formulée. Ainsi, le CNAOP peut communiquer cette déclaration à l’enfant qui a fait une demande d’accès à ses origines personnelles. La déclaration d’identité peut aussi être formulée par la famille.

Accès aux Origines et Jurisprudence Européenne

Vingt ans après l’affaire Odièvre, cet arrêt est important parce qu’il donne à la Cour européenne des droits de l'homme l’occasion de préciser où se situe, selon elle, dans un conflit direct entre la mère et l’enfant, le point d’équilibre entre le droit pour la mère de préserver le secret de son identité, et le droit pour l’enfant de connaître ses origines. La Cour ne remet pas en cause la possibilité pour les États concernés de prévoir la faculté pour les femmes d’accoucher dans l’anonymat, mais elle juge nécessaire qu’ils organisent, en présence d’un tel système d’anonymat, une procédure permettant de solliciter la réversibilité du secret de l’identité de la mère, sous réserve de l’accord de celle-ci, et de demander des informations non identifiantes sur ses origines.

Dans l'affaire Odièvre contre France, la Cour européenne des droits de l'homme a reconnu que la loi française s’inscrit « dans le souci de protéger la santé de la mère et de l’enfant lors de la grossesse et de l’accouchement, et d’éviter des avortements clandestins ou des abandons sauvages… ».

Évolution et Perspectives

Le nombre d’accouchements dans le secret n’a cessé de diminuer depuis 2011 : 605 en 2011, 463 en 2019, 518 en 2020, 390 en 2021, 209 en 2022. Depuis 2002, le CNAOP a enregistré 12 766 dossiers et 12 118 ont été clôturés. Le CNAOP a pu communiquer l’identité des parents de naissance pour 3 831 demandes, soit en raison du consentement du parent de naissance à la levée du secret de son identité (1150), soit en raison du décès du parent de naissance sans que ce dernier ait exprimé de volonté contraire à l’occasion d’une demande d’accès aux origines (1309), soit en raison de l’absence de demande de secret lors de la naissance ou lors de la remise de l’enfant (1372).

Il convient d’ajouter que le législateur français est intervenu de façon ponctuelle pour assouplir voire forcer parfois le cadre du secret. La loi n° 2009-61 du 16 janvier 2009 ratifiant l’ordonnance n° 2005-759 du 4 juillet 2005 portant réforme de la filiation et modifiant ou abrogeant diverses dispositions relatives à la filiation a supprimé, à l’article 325 du code civil, la fin de non-recevoir opposable à l’action en recherche de maternité en cas d’accouchement sous X.

tags: #accouchement #sous #x #définition

Articles populaires:

Share: